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10/03/1971 | FRANCE | N°69-13863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 mars 1971, 69-13863


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, COLOMES, CONDUISANT UNE VOITURE AMBULANCE ENTREPRENAIT DE DEPASSER UN CAMION, A L'INSTANT OU ARRIVAIT EN SENS INVERSE, UNE FILE DE VOITURES CONDUITES LA PREMIERE PAR Y..., LA SECONDE PAR PUSTOCH, UNE TROISIEME PAR UNE PERSONNE NON IDENTIFIEE, UNE QUATRIEME PAR A..., ENFIN UNE CINQUIEME PAR BARNOUD ;

QU'AUSSITOT APRES AVOIR CROISE L'AMBULANCE, PUSTOCH PERDIT LE CONTROLE DE SA VOITURE QUI, SE DEPORTANT SUR LA GAUCHE, HEURTA LE CAMION ET PIVOTANT FUT HEURTEE PAR LA VOITURE DE A..., QUE BARNOUD A SO

N TOUR NE PUT EVITER ;

QUE PUSTOCH, DAME Y... ET SON...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, COLOMES, CONDUISANT UNE VOITURE AMBULANCE ENTREPRENAIT DE DEPASSER UN CAMION, A L'INSTANT OU ARRIVAIT EN SENS INVERSE, UNE FILE DE VOITURES CONDUITES LA PREMIERE PAR Y..., LA SECONDE PAR PUSTOCH, UNE TROISIEME PAR UNE PERSONNE NON IDENTIFIEE, UNE QUATRIEME PAR A..., ENFIN UNE CINQUIEME PAR BARNOUD ;

QU'AUSSITOT APRES AVOIR CROISE L'AMBULANCE, PUSTOCH PERDIT LE CONTROLE DE SA VOITURE QUI, SE DEPORTANT SUR LA GAUCHE, HEURTA LE CAMION ET PIVOTANT FUT HEURTEE PAR LA VOITURE DE A..., QUE BARNOUD A SON TOUR NE PUT EVITER ;

QUE PUSTOCH, DAME Y... ET SON FILS, SES PASSAGERS, DAME A... ET BARNOUD FURENT BLESSES ;

QUE PUSTOCH ET COLOMES, POURSUIVIS DEVANT LA JURIDICTION PENALE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES BENEFICIERENT D'UNE DECISION DE RELAXE ;

QUE PUSTOCH, DAME Z... ET BARNOUD ONT ASSIGNE COLOMES EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;

QUE A... A ASSIGNE PUSTOCH, BARNOUD ET COLOMES AINSI QUE LEURS ASSUREURS ;

QUE JEAN ET FERNAND X..., PROPRIETAIRE DU CAMION, ONT ASSIGNE PUSTOCH ET SON ASSUREUR, LESQUELS APPELERENT COLOMES EN GARANTIE ;

QUE TOUTES CES ACTIONS FONDEES SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ONT ETE JOINTES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE COLOMBES ALORS QUE SA VOITURE AMBULANCE N'ETANT PAS ENTREE EN CONTACT AVEC LES AUTRES VEHICULES, COLOMES N'AURAIT PU ETRE DECLARE RESPONSABLE EN TANT QUE GARDIEN DE CELLE-CI, QUE SI LA PREUVE AVAIT ETE RAPPORTEE DE SON COMPORTEMENT ANORMAL, ET ALORS QU'EN DECLARANT QUE COLOMES AVAIT ETE RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE, LA COUR D'APPEL AURAIT PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR MENTIONNE LES DECLARATIONS RECUEILLIES, L'ARRET EN DEDUIT QUE PUSTOCH AVAIT BIEN PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE SOUS L'EFFET DE LA FRAYEUR QUE LUI AVAIT OCCASIONNEE L'AMBULANCE DE COLOMES, S'ENGAGEANT DANS LE COULOIR CENTRAL ENTRE LE CAMION DE LAVIGNAC ET LA FILE DE VOITURES VENANT EN SENS INVERSE ;

QUE L'ARRET AJOUTE QUE, POUR SOUTENIR QUE LE MOUVEMENT DE FRAYEUR DE PUSTOCH ETAIT INJUSTIFIE, COLOMES INVOQUAIT LA DECISION PENALE, MAIS QUE CETTE DECISION, POUR RELAXER PUSTOCH, AVAIT ADMIS COMME POSSIBLE QUE L'AMBULANCE AIT EMPIETE ABUSIVEMENT SUR SA GAUCHE, DONNANT AINSI L'IMPRESSION A CE DERNIER QU'ELLE SE PRECIPITAIT SUR SA VOITURE ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, QUE LA VOITURE-AMBULANCE AVAIT PARTICIPE A LA REALISATION DU DOMMAGE ET QUE COLOMES NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN DUDIT VEHICULE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-13863
Date de la décision : 10/03/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - ABSENCE DE CONTACT - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - DEPASSEMENT D'UN CAMION - FRAYEUR DU CONDUCTEUR ARRIVANT EN SENS INVERSE - PERTE DE CONTROLE DE SON VEHICULE.

* RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - FAIT DE LA CHOSE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - DEPASSEMENT D'UN CAMION - DEPORT A GAUCHE D'UN VEHICULE ARRIVANT EN SENS INVERSE - CONDUCTEUR EFFRAYE PAR LA MANOEUVRE DE DEPASSEMENT.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - COLLISION - COLLISION LORS D'UN DEPASSEMENT - FRAYEUR DU CONDUCTEUR ARRIVANT EN SENS INVERSE - PERTE DE CONTROLE DE SON VEHICULE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEPASSEMENT - DEPASSEMENT CONCOMITANT A UN CROISEMENT - EMPRUNT DU COULOIR CENTRAL - FRAYEUR DU CONDUCTEUR CROISE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - DEFAUT DE MAITRISE DU VEHICULE - FRAYEUR DU CONDUCTEUR - FRAYEUR PROVOQUEE PAR LA MANOEUVRE D'UN AUTRE VEHICULE (NON).

* CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - RELAXE - PORTEE - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - CIRCONSTANCES DE L' ACCIDENT - ABSENCE DE CONTRADICTION AVEC LES MOTIFS DE LA DECISION DE RELAXE /.

BIEN QU'UNE AMBULANCE, AYANT ENTREPRIS LE DEPASSEMENT D'UN CAMION EN S'ENGAGEANT DANS LE COULOIR CENTRAL ENTRE LE CAMION ET UNE FILE DE VOITURES ARRIVANT EN SENS INVERSE, NE SOIT ENTREE EN CONTACT AVEC AUCUN DE CES VEHICULES, ELLE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME AYANT PARTICIPE A LA REALISATION DU DOMMAGE RESULTANT DE LEUR COLLISION A LA SUITE DU DEPORT A GAUCHE DE L'UN DES AUTOMOBILISTES ROULANT DANS LA FILE, DES LORS QUE CELUI-CI A PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE SOUS L'EFFET DE LA FRAYEUR QUE LUI A OCCASIONNEE L'AMBULANCE. LE GARDIEN DE L'AMBULANCE NE S'EXONERE DONC PAS DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE.


Références :

Code civil 1384 AL. 1

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 02 juillet 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 mar. 1971, pourvoi n°69-13863, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 110 P. 74
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 110 P. 74

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: . RPR M. CUNEO
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.13863
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