SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DE NUIT, COLOMES, CONDUISANT UNE VOITURE AMBULANCE ENTREPRENAIT DE DEPASSER UN CAMION, A L'INSTANT OU ARRIVAIT EN SENS INVERSE, UNE FILE DE VOITURES CONDUITES LA PREMIERE PAR Y..., LA SECONDE PAR PUSTOCH, UNE TROISIEME PAR UNE PERSONNE NON IDENTIFIEE, UNE QUATRIEME PAR A..., ENFIN UNE CINQUIEME PAR BARNOUD ;
QU'AUSSITOT APRES AVOIR CROISE L'AMBULANCE, PUSTOCH PERDIT LE CONTROLE DE SA VOITURE QUI, SE DEPORTANT SUR LA GAUCHE, HEURTA LE CAMION ET PIVOTANT FUT HEURTEE PAR LA VOITURE DE A..., QUE BARNOUD A SON TOUR NE PUT EVITER ;
QUE PUSTOCH, DAME Y... ET SON FILS, SES PASSAGERS, DAME A... ET BARNOUD FURENT BLESSES ;
QUE PUSTOCH ET COLOMES, POURSUIVIS DEVANT LA JURIDICTION PENALE POUR BLESSURES INVOLONTAIRES BENEFICIERENT D'UNE DECISION DE RELAXE ;
QUE PUSTOCH, DAME Z... ET BARNOUD ONT ASSIGNE COLOMES EN REPARATION DE LEUR PREJUDICE ;
QUE A... A ASSIGNE PUSTOCH, BARNOUD ET COLOMES AINSI QUE LEURS ASSUREURS ;
QUE JEAN ET FERNAND X..., PROPRIETAIRE DU CAMION, ONT ASSIGNE PUSTOCH ET SON ASSUREUR, LESQUELS APPELERENT COLOMES EN GARANTIE ;
QUE TOUTES CES ACTIONS FONDEES SUR L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER DU CODE CIVIL ONT ETE JOINTES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE DE COLOMBES ALORS QUE SA VOITURE AMBULANCE N'ETANT PAS ENTREE EN CONTACT AVEC LES AUTRES VEHICULES, COLOMES N'AURAIT PU ETRE DECLARE RESPONSABLE EN TANT QUE GARDIEN DE CELLE-CI, QUE SI LA PREUVE AVAIT ETE RAPPORTEE DE SON COMPORTEMENT ANORMAL, ET ALORS QU'EN DECLARANT QUE COLOMES AVAIT ETE RELAXE AU BENEFICE DU DOUTE, LA COUR D'APPEL AURAIT PORTE ATTEINTE A L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR MENTIONNE LES DECLARATIONS RECUEILLIES, L'ARRET EN DEDUIT QUE PUSTOCH AVAIT BIEN PERDU LE CONTROLE DE SON VEHICULE SOUS L'EFFET DE LA FRAYEUR QUE LUI AVAIT OCCASIONNEE L'AMBULANCE DE COLOMES, S'ENGAGEANT DANS LE COULOIR CENTRAL ENTRE LE CAMION DE LAVIGNAC ET LA FILE DE VOITURES VENANT EN SENS INVERSE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE, POUR SOUTENIR QUE LE MOUVEMENT DE FRAYEUR DE PUSTOCH ETAIT INJUSTIFIE, COLOMES INVOQUAIT LA DECISION PENALE, MAIS QUE CETTE DECISION, POUR RELAXER PUSTOCH, AVAIT ADMIS COMME POSSIBLE QUE L'AMBULANCE AIT EMPIETE ABUSIVEMENT SUR SA GAUCHE, DONNANT AINSI L'IMPRESSION A CE DERNIER QU'ELLE SE PRECIPITAIT SUR SA VOITURE ;
ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, ABSTRACTION FAITE DU MOTIF CRITIQUE QUI PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A PU DEDUIRE, SANS ENCOURIR LES CRITIQUES DU POURVOI, QUE LA VOITURE-AMBULANCE AVAIT PARTICIPE A LA REALISATION DU DOMMAGE ET QUE COLOMES NE S'EXONERAIT PAS DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE EN SA QUALITE DE GARDIEN DUDIT VEHICULE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 2 JUILLET 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PAU ;