SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE JEAN Z..., MARIE A RENEE A... ET PERE DE JACQUES ET MONIQUE Z..., A VECU EN CONCUBINAGE AVEC YVONNE Y..., DE LAQUELLE EST NE JEAN-LOUIS Y... ;
QU'APRES AVOIR FAIT A SA CONCUBINE, PAR TESTAMENT OLOGRAPHE DU 19 MARS 1961, LEGS DE L'UNIVERSALITE DE SES BIENS, JEAN Z... EST DECEDE ACCIDENTELLEMENT LE 13 AOUT 1965 ;
QUE SA VEUVE ET SES ENFANTS LEGITIMES ONT ASSIGNE SA CONCUBINE EN NULLITE DU LEGS A ELLE ADRESSE, FAISANT NOTAMMENT VALOIR QUE CELLE-CI DEVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 911 DU CODE CIVIL, ETRE CONSIDEREE COMME UNE PERSONNE INTERPOSEE ENTRE LE DISPOSANT ET SON X... ADULTERIN JEAN-LOUIS Y... ;
QUE LA COUR D'APPEL A DEBOUTE LES CONSORTS Z... DE LEUR DEMANDE, LA FILIATION ADULTERINE DE JEAN-LOUIS Y... N'ETANT PAS LEGALEMENT ETABLIE ;
ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE LE TESTAMENT LITIGIEUX DE Z... CONTENAIT LA PREUVE ENTIERE ET COMPLETE QU'IL SE CROYAIT PERE DE L'ENFANT DE SA CONCUBINE, NE PENDANT SON MARIAGE, ET QUE CETTE OPINION A ETE LA CAUSE DETERMINANTE DU TESTAMENT, METTANT A LA CHARGE DE LADITE CONCUBINE, AINSI INTERPOSEE, LE MAINTIEN DE LA SUCCESSION PLEINE ET ENTIERE A NOTRE X... JEAN-LOUIS ;
QUE, DES LORS, L'ARRET ATTAQUE N'A TENU EN ECHEC LA DEMANDE EN NULLITE QU'EN MECONNAISSANT QUE LE LIEN DE FILIATION EXISTANT ENTRE LE BENEFICIAIRE ET LA PERSONNE INTERPOSEE, DONT IL EST ADMIS QU'IL S'AGIT RESPECTIVEMENT DE JEAN-LOUIS Y... ET SA MERE NATURELLE, DECOULAIT D'UNE RECONNAISSANCE LEGALE D'ENFANT NATUREL, SANS QU'IL Y AIT LIEU DE CONSTATER UNE FILIATION ADULTERINE N'INTERESSANT QUE L'AUTEUR DE L'INTERPOSITION ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'A BON DROIT LA COUR D'APPEL DECIDE QUE LA PRESOMPTION D'INTERPOSITION (DE PERSONNE) POSEE PAR (L'ARTICLE 911 DU CODE CIVIL) NE VAUT, S'AGISSANT D'ENFANTS ADULTERINS QU'AU CAS OU LA FILIATION ADULTERINE A ETE LEGALEMENT CONSTATEE ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ENONCIATION DANS UN TESTAMENT OLOGRAPHE QU'UNE PERSONNE EST L'ENFANT ADULTERIN DU DISPOSANT NE CONSTITUE PAS UNE PREUVE LEGALE DE LA FILIATION ADULTERINE ;
QU'AINSI LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE, ENVISAGEANT LES RAPPORTS DE JEAN Z... ET DE L'ENFANT DE SA CONCUBINE, RELEVE JUSTEMENT QUE LA FILIATION ADULTERINE DE JEAN-LOUIS Y... NE RESULTE D'AUCUNE CONSTATATION LEGALE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE LES JUGES D'APPEL ONT PU ADMETTRE QUE LES CONSORTS Z... SONT MAL FONDES A INVOQUER LA PRESOMPTION D'INTERPOSITION DE PERSONNE ENONCEE PAR L'ARTICLE (911) POUR PRETENDRE A LA NULLITE DU TESTAMENT FAIT PAR Z... AU PROFIT DE LA DEMOISELLE Y... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;