SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 130 ET 179 DU CODE DE COMMERCE ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE CE SECOND TEXTE LES PRETENDUS DEBITEURS SERONT TENUS, S'ILS EN SONT REQUIS, D'AFFIRMER, SOUS SERMENT, QU'ILS NE SONT PLUS REDEVABLES ;
ATTENDU QUE BONAL A, LE 5 SEPTEMBRE 1968, ASSIGNE BOEUF EN PAYEMENT DE QUATRE LETTRES DE CHANGE DE 40000 FRANCS CHACUNE, TIREES LE 3 JANVIER 1963, A ECHEANCE DU 3 AVRIL 1963, PAR LEDIT BONAL SUR BORNEQUE TIRE ACCEPTEUR, ET PORTANT L'AVAL DE BOEUF, AVEC LA MENTION NON EQUIVOQUE QU'IL ETAIT DONNE POUR GARANTIR LA SIGNATURE DE BORNEQUE ;
QUE BOEUF AYANT INVOQUE LA PRESCRIPTION DE TROIS ANS PREVUE PAR L'ARTICLE 179, ALINEA 1ER DU CODE DE COMMERCE, LE TRIBUNAL DE COMMERCE, FAISANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU 6E ALINEA DE CET ARTICLE, A ORDONNE QUE BOEUF PRETERAIT LE SERMENT DECISOIRE A LUI DEFERE PAR BONAL SUR LA QUESTION SUIVANTE : VOUS JUREZ AVOIR PAYE LE MONTANT DES QUATRE LETTRES DE CHANGE TIREES LE 3 JANVIER 1963 PAR BONAL SUR BORNEQUE A L'ORDRE DE BONAL DE QUARANTE MILLE FRANCS CHACUNE A L'ECHEANCE DU 3 AVRIL 1963 PORTANT VOTRE AVAL PERSONNEL ;
ATTENDU QUE, POUR INFIRMER CE JUGEMENT, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE L'AFFIRMATION SOUS SERMENT DOIT ETRE FAITE PAR CELUI QUI, REDEVABLE DE LA DETTE QUI FAIT L'OBJET DE L'ACTION CAMBIAIRE, PEUT LA FAIRE EN CONNAISSANCE DE CAUSE ET QUE BOEUF, DONNEUR D'AVAL, NE PEUT SE VOIR DEFERER LE SERMENT SUR L'EXTINCTION DE LA DETTE, QU'IL N'A PAS LUI-MEME CONTRACTEE, PAR LE PAYEMENT EFFECTUE EN DEHORS DE LUI PAR LE TIRE ;
QU'EN DECIDANT AINSI ALORS QUE LE DONNEUR D'AVAL EST TENU DE LA MEME MANIERE QUE CELUI DONT IL S'EST PORTE GARANT ET QUE CE DEBITEUR CAMBIAIRE S'ETAIT VU DEFERER LE SERMENT SUR UN FAIT QUI LUI ETAIT PERSONNELLEMENT IMPUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 24 SEPTEMBRE 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS ;