SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (PARIS, 1ER OCTOBRE 1969) D'AVOIR CONDAMNE BANCE, BOITTE, DEGISORS ET THIROUIN A PAYER CHACUN A LA COMPAGNIE FINANCIERE INDUSTRIELLE, DITE COFI, AUX DROITS DE QUI SE TROUVE ACTUELLEMENT LA SOCIETE CREDIT CHIMIQUE, LA SOMME DE VINGT MILLE FRANCS EN PRINCIPAL, OUTRE LES INTERETS ET AGIOS CONVENUS DANS LES ACTES DE CAUTIONNEMENT DU 20 JUIN 1958, SIGNES EN FAVEUR DE X..., ALORS QUE LE CAUTIONNEMENT NE POUVAIT SE PRESUMER ET NE DEVAIT PAS ETRE ETENDU AU-DELA DES LIMITES DANS LESQUELLES IL AVAIT ETE CONTRACTE ET QUI RESULTAIENT DES ACTES DE CAUTIONNEMENT SOUSCRITS PAR LES AGRICULTEURS DANS DES TERMES CLAIRS ET PRECIS DONT LES JUGES DU FOND ONT DENATURE LE SENS ET LA PORTEE ;
MAIS ATTENDU QU'EN REPONSE AUX PRETENTIONS DE BANCE ET AUTRES FAISANT VALOIR QU'AGRICULTEURS ILS N'AVAIENT CONSENTI A CAUTIONNER X..., COMMERCANT EN PAILLES ET FOURRAGES, QU'EN RAISON DE LEURS RELATIONS D'AFFAIRES AVEC LUI ET QUE CET ENGAGEMENT NE S'APPLIQUAIT QU'AU COMPTE COURANT OUVERT A L'EPOQUE A SON NOM, APURE PAR LA SUITE, ET NE SAURAIT ETRE ETENDU A UN AUTRE COMPTE, AFFERENT A UNE ACTIVITE DIFFERENTE ET OUVERT ULTERIEUREMENT, L'ARRET CRITIQUE ENONCE EXACTEMENT QU'AUX TERMES DES ACTES INVOQUES, QUI SONT PRODUITS, CHACUN DES QUATRE AGRICULTEURS S'EST PORTE PERSONNELLEMENT CAUTION SOLIDAIRE ET INDIVISIBLE DU PAYEMENT OU DU REMBOURSEMENT DE TOUTES SOMMES QUE M PAUL X... PEUT OU POURRA DEVOIR A LA COFI, A QUELQUE TITRE OU POUR QUELQUE CAUSE QUE CE SOIT, NOTAMMENT SOLDE OU BALANCE DE COMPTE COURANT, LEDIT ENGAGEMENT, LIMITE A LA SOMME PRINCIPALE DE DEUX MILLIONS DE FRANCS (ANCIENS), DEVANT DURER JUSQU'A REVOCATION DUMENT SIGNIFIEE ;
ATTENDU QU'EN RELEVANT QUE LE CAUTIONNEMENT CONCU EN TERMES TRES GENERAUX NE VISAIT PAS SPECIALEMENT LE PREMIER COMPTE COURANT, QUE L'ACTE NE FAISAIT MEME PAS MENTION DE L'ACTIVITE COMMERCIALE DU DEBITEUR CAUTIONNE ET QUE LA REVOCATION PREVUE N'ETAIT JAMAIS INTERVENUE, D'OU ELLE DEDUIT QUE DANS LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES LE CAUTIONNEMENT S'APPLIQUAIT AU SECOND COMPTE OUVERT EN 1960, LA COUR D'APPEL N'A PAS ETENDU L'ENGAGEMENT AU-DELA DES LIMITES DANS LESQUELLES IL AVAIT ETE CONTRACTE ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 1ER OCTOBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;