REJET DU POURVOI FORME PAR X... (JEAN), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, EN DATE DU 14 MAI 1970, L'AYANT CONDAMNE A 10 FRANCS D'AMENDE POUR INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION PAR FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES R 26-15 DU CODE PENAL, DES ARTICLES 30 ET 43A DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, DE L'ARRETE DU PREFET DE L'AUDE DU 3 NOVEMBRE 1969, AINSI QUE DES ARTICLES 591, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;
EN CE QUE LA COUR DE MONTPELLIER A, PAR L'ARRET ATTAQUE, INFIRMANT LE JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE, CONDAMNE LE DEMANDEUR A UNE PEINE D'AMENDE POUR AVOIR ENFREINT L'ARRETE ATTAQUE ;
AUX MOTIFS QUE LEDIT ARRETE PREFECTORAL SERAIT LEGAL, L'EXERCICE DE LA PROFESSION DE BOULANGER-PATISSIER CONSTITUANT L'EXERCICE D'UNE MEME PROFESSION, ET RESPECTERAIT LE PRINCIPE DE L'EGALITE DES ADMINISTRES DEVANT LE REGLEMENT ;
ALORS QUE, DE PREMIERE PART, L'ARRET REPRIMANT UNE PRETENDUE INFRACTION A UN ARRETE PREFECTORAL NE MENTIONNE NI QUE CET ARRETE ETAIT LEGALEMENT PRIS NI QU'IL AIT ETE REGULIEREMENT PUBLIE, ET QU'AINSI LA COUR DE CASSATION NE PEUT EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DE LA CONTRAVENTION ;
QUE, DE SECONDE PART, L'EXISTENCE D'UN RECOURS EN ANNULATION DOIT CONDUIRE LA JURIDICTION PENALE A STATUER ET, QU'ENFIN, L'ARRETE PREFECTORAL EN CAUSE PERMET UNE CONCURRENCE ABUSIVE ENTRE LES MAGASINS OUVERTS ET LES MAGASINS FERMES ET ROMPT AINSI LE PRINCIPE D'EGALITE ENTRE LES COMMERCANTS, NOTAMMENT EN CE QUI CONCERNE LA LIVRAISON AUX COLLECTIVITES ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., BOULANGER-PATISSIER, A NARBONNE, N'A PAS RESPECTE LES PRESCRIPTIONS D'UN ARRETE DU PREFET DE L'AUDE, PRIS LE 3 NOVEMBRE 1969, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 43A DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL ET ORDONNANT, CONFORMEMENT AUX PREVISIONS DUDIT ARTICLE, LA FERMETURE OBLIGATOIRE DES BOULANGERIES-PATISSERIES UN JOUR PAR SEMAINE, SOIT LE DIMANCHE, SOIT LE LUNDI ;
ATTENDU QUE LE PREVENU AYANT CONTESTE LA LEGALITE DE CE REGLEMENT EN SOUTENANT QU'IL PERMETTAIT UNE CONCURRENCE ABUSIVE ENTRE LES MAGASINS OUVERTS ET LES MAGASINS FERMES ET ROMPAIT AINSI L'EGALITE ENTRE LES COMMERCANTS, CETTE EXCEPTION A ETE REJETEE PAR L'ARRET AU MOTIF QUE, LE CHOIX LEUR ETANT LAISSE ENTRE LE DIMANCHE ET LE LUNDI, LA DETERMINATION DU JOUR DE FERMETURE RESULTAIT POUR CHACUN DESDITS COMMERCANTS DE LA LIBRE APPRECIATION DE SES PROPRES INTERETS ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, QUI N'AVAIT PAS A SURSEOIR A STATUER DANS L'ATTENTE DE LA DECISION DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE, A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN REJETANT L'EXCEPTION DONT ELLE ETAIT SAISIE, ELLE A, CONTRAIREMENT A CE QUI EST ALLEGUE AU MOYEN, CONSTATE LA LEGALITE DES PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES DONT LA VIOLATION A ETE SANCTIONNEE ;
QUE, D'AUTRE PART, EN L'ABSENCE DE TOUTE CONTESTATION ELEVEE DEVANT EUX RELATIVEMENT A LA PUBLICATION DE L'ARRETE PREFECTORAL, DONT L'ARRET PRECISE D'AILLEURS QU'IL ETAIT ENTRE EN VIGUEUR ANTERIEUREMENT A LA CONSTATATION DE L'INFRACTION, IL NE SAURAIT ETRE REPROCHE AUX JUGES DU FOND DE NE PAS S'ETRE EXPLIQUES SPECIALEMENT SUR CE POINT ;
ATTENDU ENFIN QUE SI LA COUR D'APPEL A FONDE A TORT LA CONDAMNATION SUR L'ARTICLE R 26, 15° DU CODE PENAL, ALORS QUE L'INFRACTION TOMBAIT SOUS LE COUP DES ARTICLES 158 ET 159 DU LIVRE II DU CODE DU TRAVAIL, LA DECISION RESTE JUSTIFIEE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA PEINE PRONONCEE N'EXCEDANT PAS CELLE PREVUE PAR LES TEXTES APPLICABLES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI