SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, LA SOCIETE RUTMAN ET COMPAGNIE DITE TIMCO PRETENDAIT QUE DAME X..., EN ACHETANT DEUX MODELES DU MANTEAU QU'ELLE VENDAIT SOUS L'APPELLATION DE NINOTCHKA, LA SOCIETE ZENITH, EN FABRIQUANT DES MANTEAUX QUI ETAIENT LA COPIE SERVILE DE CE MODELE ET LA SOCIETE ARLETTE NICOLE EN VENDANT LESDITS MANTEAUX, SOUS L'APPELLATION SEGUR, A UN PRIX DE MOITIE INFERIEUR, CE QUI AVAIT POUR EFFET DE CREER UNE CONFUSION DE NATURE A EGARER LA CLIENTELE, AVAIENT COMMIS DES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE;
ATTENDU QUE, POUR DEBOUTER LADITE SOCIETE TIMCO DE SON ACTION DE CE CHEF, L'ARRET CRITIQUE, TOUT EN ADMETTANT QUE LE MANTEAU SEGUR ETAIT LA REPRODUCTION PRESQUE COMPLETE DU MANTEAU NINOTCHKA ET QU'IL EN POUVAIT RESULTER UNE CONFUSION DANS LA CLIENTELE, A QUI IL AVAIT ETE VENDU A UN PRIX INFERIEUR, RETIENT QUE LES EFFETS ET LA COUPE DU MANTEAU NINOTCHKA NE SONT NI NOUVEAUX, NI ORIGINAUX ;
QU'EN SE FONDANT SUR CE MOTIF, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 JUILLET 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;