SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE D'OFFICE ;
ATTENDU QUE, PAR ACTE DEPOSE AU GREFFE LE 23 DECEMBRE 1969, M X..., S'EST POURVOI EN CASSATION DE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, CHAMBRE DE METZ, QUI L'A DECLARE IRRECEVABLE EN SON APPEL DU JUGEMENT RENDU LE 4 DECEMBRE 1968 PAR LA CHAMBRE COMMERCIALE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE METZ, LEQUEL L'A DECLARE EN PREMIER LIEU IRRECEVABLE DANS SON RECOURS CONTRE LA DECISION DU JUGE-COMMISSAIRE DU 5 JUILLET 1968 INVITANT LORBAT, ES-QUALITES D'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DUDIT X..., A LA SAISIR D'UNE REQETE TENDANT A EFFECTUER LA VENTE AUX ENCHERES DES IMMEUBLES DE CE DEBITEUR ET, EN SECOND LIEU, MAL FONDE DANS SON RECOURS CONTRE L'ORDONNANCE DU JUGE-COMMISSAIRE DU 17 SEPTEMBRE 1968 AUTORISANT LEDIT ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE A FAIRE VENDRE AUX ENCHERES PUBLIQUES LES IMMEUBLES DES EPOUX HOLZRITTER ;
ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS MEMES DU POURVOI ET DU MEMOIRE AMPLIATIF, X... ETAIT A LA DATE DU POURVOI ET LORS DU DEPOT DE SON MEMOIRE TOUJOURS EN REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QU'IL NE POUVAIT DONC INTENTER OU SUIVRE UNE ACTION SANS L'ASSISTANCE DE SON ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE ;
D'OU IL SUIT QUE LE POURVOI QU'IL A FORME ET AUQUEL LEDIT ADMINISTRATEUR NE S'EST PAS JOINT, NE PEUT ETRE RECU PAR LA COUR DE CASSATION ;
PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 OCTOBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR ;