SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;
ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE L'OFFICE CENTRAL DE CHAUFFE RATIONNELLE, SOCIETE CI-APRES DESIGNEE PAR LE SIGLE OCCR, RESPONSABLE POUR MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 17 AVRIL 1960 A L'USINE DE TARASCON DE LA SOCIETE LA CELLULOSE DU RHONE, EN ABREGE CDR, ET CE, EN VERTU DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QUI COMPORTAIENT LA MISE ET LE MAINTIEN EN POSSESSION DE CETTE DERNIERE SOCIETE D'INSTALLATIONS SATISFAISANTES PRESENTANT UNE SECURITE MAXIMA ;
ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LE 3 AVRIL 1968, LA COUR D'APPEL N'A PAS RESPECTE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 29 JANVIER 1965, QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES CORRECTIONNELLES INTENTEES CONTRE COMMELIN, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE L'OCCR ET CONTRE CETTE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE, A MIS CETTE DERNIERE HORS DE CAUSE APRES AVOIR RELAXE COMMELIN DES DELITS D'HOMICIDE ET DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE A LA SUITE DE L'ACCIDENT SUSVISE, AUX MOTIFS QUE L'EXPLOSION EST DUE A LA MISE EN CONTACT BRUTALE DES MASSES INCANDESCENTES DE SALINS ET DE MASSES D'EAU, QUE L'ARRIVEE DANS LA TREMIE DE SALINS NON PULVERULENTS MAIS FONDUS N'EST PAS LA CONSEQUENCE D'UN VICE DE CONSTRUCTION CARACTERISE DE LA CHAUDIERE CONSTRUITE PAR L'OCCR MAIS PROVIENT DE LA TEMPERATURE TROP ELEVEE CONSTATEE DANS LE SURCHAUFFEUR, QU'A LA DATE DE L'ACCIDENT L'OCCR AVAIT CESSE DE FOURNIR SA COLLABORATION A LA CDR, QUE LA CHAUDIERE AVAIT SUBI DES TRANSFORMATIONS QUI N'AVAIENT PAS ETE PORTEES A SA CONNAISSANCE ET QUE L'EVACUATION DES SALINS ETAIT PRATIQUEE SELON UN PROCEDE NON PRESCRIT PAR L'OCCR, QUI AVAIT, PAR LETTRE, ATTIRE L'ATTENTION DE LA CDR SUR L'IMPOSSIBILITE DE L'ALERTER EN CAS D'EXPLOITATION NON CONFORME A UN FONCTIONNEMENT NORMAL DU MATERIEL ;
QU'EN EFFET CES MOTIFS, D'OU RESSORT L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DOMMAGE ET LA VIOLATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES IMPUTEE A L'OCCR, ETAIENT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE CETTE DECISION PENALE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, ENTRE LES PARTIES ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;