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08/02/1971 | FRANCE | N°68-12394

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 février 1971, 68-12394


SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE L'OFFICE CENTRAL DE CHAUFFE RATIONNELLE, SOCIETE CI-APRES DESIGNEE PAR LE SIGLE OCCR, RESPONSABLE POUR MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 17 AVRIL 1960 A L'USINE DE TARASCON DE LA SOCIETE LA CELLULOSE DU RHONE, EN ABREGE CDR, ET CE, EN VERTU DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QUI COMPORTAIENT LA MISE ET LE MAINTIEN EN POSSESSION DE CETTE DERNIERE SOCIETE D'INSTALLATIONS SATISFAISANTES PRESENTANT UNE SE

CURITE MAXIMA ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LE 3 A...

SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS REUNIS : VU LE PRINCIPE DE L'AUTORITE AU CIVIL DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

ATTENDU QUE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE L'OFFICE CENTRAL DE CHAUFFE RATIONNELLE, SOCIETE CI-APRES DESIGNEE PAR LE SIGLE OCCR, RESPONSABLE POUR MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU LE 17 AVRIL 1960 A L'USINE DE TARASCON DE LA SOCIETE LA CELLULOSE DU RHONE, EN ABREGE CDR, ET CE, EN VERTU DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QUI COMPORTAIENT LA MISE ET LE MAINTIEN EN POSSESSION DE CETTE DERNIERE SOCIETE D'INSTALLATIONS SATISFAISANTES PRESENTANT UNE SECURITE MAXIMA ;

ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LE 3 AVRIL 1968, LA COUR D'APPEL N'A PAS RESPECTE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE PAR UN PRECEDENT ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, EN DATE DU 29 JANVIER 1965, QUI, STATUANT SUR LES POURSUITES CORRECTIONNELLES INTENTEES CONTRE COMMELIN, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE L'OCCR ET CONTRE CETTE SOCIETE CIVILEMENT RESPONSABLE, A MIS CETTE DERNIERE HORS DE CAUSE APRES AVOIR RELAXE COMMELIN DES DELITS D'HOMICIDE ET DE BLESSURES PAR IMPRUDENCE A LA SUITE DE L'ACCIDENT SUSVISE, AUX MOTIFS QUE L'EXPLOSION EST DUE A LA MISE EN CONTACT BRUTALE DES MASSES INCANDESCENTES DE SALINS ET DE MASSES D'EAU, QUE L'ARRIVEE DANS LA TREMIE DE SALINS NON PULVERULENTS MAIS FONDUS N'EST PAS LA CONSEQUENCE D'UN VICE DE CONSTRUCTION CARACTERISE DE LA CHAUDIERE CONSTRUITE PAR L'OCCR MAIS PROVIENT DE LA TEMPERATURE TROP ELEVEE CONSTATEE DANS LE SURCHAUFFEUR, QU'A LA DATE DE L'ACCIDENT L'OCCR AVAIT CESSE DE FOURNIR SA COLLABORATION A LA CDR, QUE LA CHAUDIERE AVAIT SUBI DES TRANSFORMATIONS QUI N'AVAIENT PAS ETE PORTEES A SA CONNAISSANCE ET QUE L'EVACUATION DES SALINS ETAIT PRATIQUEE SELON UN PROCEDE NON PRESCRIT PAR L'OCCR, QUI AVAIT, PAR LETTRE, ATTIRE L'ATTENTION DE LA CDR SUR L'IMPOSSIBILITE DE L'ALERTER EN CAS D'EXPLOITATION NON CONFORME A UN FONCTIONNEMENT NORMAL DU MATERIEL ;

QU'EN EFFET CES MOTIFS, D'OU RESSORT L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DOMMAGE ET LA VIOLATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES IMPUTEE A L'OCCR, ETAIENT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE CETTE DECISION PENALE ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE PREMIER MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 3 AVRIL 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, ENTRE LES PARTIES ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 68-12394
Date de la décision : 08/02/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAUTE - VENTE - CHAUDIERE - EXPLOSION DUE A L'EXPLOITATION SELON UN PROCEDE NON PRESCRIT PAR LE FOURNISSEUR - RELAXE DE CE DERNIER DU CHEF D'HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - PORTEE.

* RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - LIEN DE CAUSALITE - DEFAUT - CONSTATATION PAR UNE DECISION PENALE - EFFET AU CIVIL.

* CHOSE JUGEE - MOTIFS - SOUTIEN NECESSAIRE DU DISPOSITIF - HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - ABSENCE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DOMMAGE ET LA FAUTE.

* CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - HOMICIDE OU BLESSURE INVOLONTAIRE - RELAXE - PORTEE - ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LA FAUTE ET LE DOMMAGE.

L'ARRET QUI DECLARE LE VENDEUR D'UNE CHAUDIERE, RESPONSABLE POUR MOITIE DES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DE L'ACCIDENT SURVENU A L'ACQUEREUR, A LA SUITE DE L'EXPLOSION DE CETTE CHAUDIERE, EN RETENANT LA VIOLATION DE SES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES QUI COMPORTAIENT LA MISE ET LE MAINTIEN EN POSSESSION DE L'ACQUEREUR, D 'INSTALLATIONS SATISFAISANTES PRESENTANT UNE SECURITE MAXIMA, N'A PAS RESPECTE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL PAR UN ARRET AYANT RELAXE LE VENDEUR DES DELITS D'HOMICIDE ET BLESSURES PAR IMPRUDENCE AUX MOTIFS QUE L'EXPLOSION N'ETAIT PAS DUE A UN VICE DE CONSTRUCTION MAIS A L'EXPLOITATION DE LA CHAUDIERE, SELON UN PROCEDE NON PRESCRIT PAR LE VENDEUR QUI AVAIT CESSE SON ASSISTANCE TECHNIQUE ET AVAIT ATTIRE L'ATTENTION DE L'ACQUEREUR SUR L'IMPOSSIBILITE DE L'ALERTER EN CAS D'EXPLOITATION NON CONFORME A UN FONCTIONNEMENT NORMAL DU MATERIEL. EN EFFET, DE TELS MOTIFS D'OU RESSORT L'ABSENCE DE LIEN DE CAUSALITE ENTRE LE DOMMAGE ET LA VIOLATION DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DU VENDEUR, SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE DE CETTE DECISION PENALE.


Références :

Code civil 1134
Code civil 1147
Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 03 avril 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 fév. 1971, pourvoi n°68-12394, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Com. N. 37 P. 38
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Com. N. 37 P. 38

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. GUILLOT
Avocat général : . AV.GEN. M. LAMBERT
Rapporteur ?: . RPR M. BRUNHES
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. JOLLY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:68.12394
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