SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE DAME Z... VEUVE X... EST DECEDEE LE 17 NOVEMBRE 1965, LAISSANT UN TESTAMENT OLOGRAPHE, DATE DU 4 JANVIER 1963, INSTITUANT LEGATAIRE UNIVERSELLE DAME MIREILLE A..., LAQUELLE OBTENAIT L'ENVOI EN POSSESSION;
QUE L'ON DECOUVRAIT PAR LA SUITE DEUX AUTRES TESTAMENTS OLOGRAPHES PAR LESQUELS LA DISPOSANTE LEGUAIT LA TOTALITE DE SES BIENS A DEMOISELLE Y..., MAIS QUE LE PREMIER ACTE, DATE DU 15 NOVEMBRE 1965, AVAIT ETE DECHIRE EN PLUSIEURS MORCEAUX ET JETE DANS UNE CORBEILLE A PAPIERS, TANDIS QUE LE SECOND, QUI EN ETAIT LA REPRODUCTION PRESQUE INTEGRALE, AVAIT ETE DATE PAR ERREUR DU 18 NOVEMBRE 1965, SOIT DU LENDEMAIN DU JOUR DU DECES DE LATESTATRICE;
ATTENDU QUE LA DEMOISELLE Y..., AYANT ECHOUE DANS SON ACTION TENDANT A SE FAIRE RECONNAITRE SEULE HERITIERE DE LA VEUVE X..., FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR DECLARE SANS VALEUR LE TESTAMENT LACERE DATE DU 15 NOVEMBRE, AU MOTIF QUE, QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES INTENTIONS MANIFESTEES PAR LA TESTATRICE DE REVOQUER SES DISPOSITIONS EN FAVEUR DE DAME A... ET DE GRATIFIER LA DEMOISELLE Y..., LA DISPOSANTE N'EN AVAIT PAS MOINS EU LA VOLONTE NON EQUIVOQUE DE DETRUIRE LE TESTAMENT DU 15 NOVEMBRE 1965, PUISQU'ELLE L'AVAIT DECHIRE ET QU'IL AVAIT ETE DECOUVERT EN CET ETAT DANS UNE CORBEILLE A PAPIERS, ALORS QU'EN DEDUISANT DE CES SEULS FAITS LA VOLONTE DE DETRUIRE LE TESTAMENT, L'ARRET ATTAQUE AURAIT FAIT APPLICATION D'UNE PRESOMPTION DE REVOCATION NON ADMISE PAR LA JURISPRUDENCE ET QU'IL AVAIT P PRECEDEMMENT ECARTEE, ET ALORS O OURTANT QUE LA PERSISTANCE DE LA VOLONTE DE LA DE CUJUS DE GRATIFIER LA DEMOISELLE Y... RESULTAIT DES CONSTATATIONS MEMES DES JUGES DU FOND, LESQUELS N'EN AURAIENT PAS TIRE TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES;
QUE CETTE PERSISTANCE DE VOLONTE POUVAIT EN PARTICULIER ETRE INDUITE DE L'EXISTENCE D'UN SECOND TESTAMENT IDENTIQUE ET POSTERIEUR AU PREMIER, BIEN QU'ENTACHE D'UNE ERREUR DE DATE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND, AUXQUELS IL APPARTENAIT DE RECHERCHER, D'APRES LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE ET CELLES DE LA LACERATION ELLE-MEME, SI LA TESTATRICE AVAIT EU LA VOLONTE D'ANEANTIR SES DISPOSITIONS, RELEVENT QUE QUELLES QU'AIENT PU ETRE LES INTENTIONS MANIFESTEES PAR LA VEUVE X... DE REVOQUER LE TESTAMENT DE 1963 ET D'ASSURER A LA DEMOISELLE Y... LA DEVOLUTION DE SES BIENS , LA DE CUJUS, EN DECHIRANT EN PLUSIEURS MORCEAUX LE TESTAMENT ET EN LE JETANT EN CET ETAT DANS UNE CORBEILLE A PAPIERS AU MILIEU DE DEBRIS, DONC DESTINES A ETRE JETES AVEC EUX, AVAIT BIEN EU LA V OLONTE NON EQUIVOQUE DE DETRUIRE LE TESTAMENT CONTESTE;
QUE PAR CETTE APPRECIATION SOUVERAINE, LES JUGES D'APPEL ONT DE CE CHEF, LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE NUL LE TESTAMENT DATE PAR ERREUR DU 18 NOVEMBRE 1965, AU MOTIF QUE LES ELEMENTS INTRINSEQUES ET EXTRINSEQUES NE PERMETTAIENT PAS DE SITUER LE QUANTIEME DU JOUR DE LA REDACTION, ALORS QUE, PUISQUE LA FORMALITE DE LA DATATION REPONDAIT, SELON LE POURVOI, AU DOUBLE SOUCI DE VERIFIER LA CAPACITE DU TESTATEUR ET DE DETERMINER, EN CAS DE PLURALITE DE TESTAMENTS, CELUI QUI DEVAIT RECEVOIR APPLICATION ET PUISQUE CES QUESTIONS NE FAISAIENT PAS DIFFICULTE EN L'ESPECE, LES JUGES DU FOND, QUI AVAIENT POURTANT RECONNU L'INTENTION DE LA DE CUJUS DE GRATIFIER LA DEMOISELLE Y..., NE POUVAIENT REFUSER DE FAIRE PRODUIRE EFFET AU TESTAMENT, SANS AJOUTER A LA LOI ET FAIRE FAUSSE APPLICATION DES DISPOSITIONS LEGALES ET JURISPRUDENTIELLES EN LA MATIERE;
MAIS ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 970 DU CODE CIVIL, L'ENONCIATION DE LA DATE EST UNE CONDITION ESSENTIELLE DE LA VALIDITE DES TESTAMENTS OLOGRAPHES;
QU'IL S'ENSUIT QUE, FAUTE DE RETABLIR AVEC CERTITUDE CETTE DATE LORSQU'ELLE EST ERRONEE, LE TESTAMENT, PRIVE D'UN DE SES ELEMENTS ESSENTIELS, EST FRAPPE DE NULLITE;
QU'IL IMPORTE PEU, LORSQUE LA DATE N'A PU ETRE RECONSTITUEE AVEC PRECISION MAIS SEULEMENT CANTONNEE DANS UN LAPS DE TEMPS, SI BREF SOIT-IL, DE CONSTATER QUE DURANT CETTE PERIODE, LA CAPACITE DU DISPOSANT N'AVAIT PAS ETE MODIFIEE, NI SES INTENTIONS LIBERALES PAR REVOCATION OU MODIFICATION DE SES DERNIERES VOLONTES;
ATTENDU QU'APRES EXAMEN DES ELEMENTS DE LA CAUSE, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QUE LOIN D'ETABLIR LE QUANTIEME PRECIS DE LA REDACTION DU TESTAMENT, CES ELEMENTS CONFIRMENT QU'IL A PU ETRE FAIT SOIT LE 15, SOIT LE 16, SOIT MEME, QUOIQUE DE MANIERE MOINS VRAISEMBLABLE, LE 17 NOVEMBRE 1965;
QUE, PAR CES APPRECIATIONS SO UVERAINES, DESQUELLES DECOULE LA NULLITE DES DISPOSITIONS LITIGIEUSES, LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
QUE LE MOYEN NE SAURAIT DONC ETRE ACCUEILLI;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AMIENS;