Joint, sur la connexité, les pourvois n° 69-13.835 et 69.14.607 formés respectivement par la compagnie La Prévoyante accidents et Massiot, d'une part, la compagnie La Fortune et Rougier, d'autre part ; Donne défaut contre la Caisse primaire de sécurité sociale de la Gironde ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 69-14.607 et sur le moyen unique du pourvoi n° 69-13.835, pris en sa première branche :
Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles R. 6 et R. 190 du Code de la route, tels qu'applicables aux faits de la cause ; Attendu que les pistes cyclables font corps avec les chaussées en bordure desquelles elles sont établies et participent de leur nature ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à une intersection de rues, le cyclomotoriste Sellier quitta la piste cyclable et entreprit de traverser la chaussée pour tourner à gauche ; qu'il fut alors successivement heurté et blessé par les automobiles de Massiot et de Rougier, lesquelles se suivaient de près et allaient dans la même direction que Sellier avant qu'il eût commencé sa manoeuvre ;
Attendu qu'après avoir constaté que la piste cyclable était à double sens et qu'à hauteur de l'intersection elle comportait, par l'interruption de sa bordure en ciment, une sortie aménagée, l'arrêt énonce que ces particularités empêchaient de considérer la piste comme faisant corps avec la chaussée et lui conféraient "son autonomie", pour en déduire que la victime bénéficiait de la priorité du passage ; En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 juillet 1969 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.