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28/01/1971 | FRANCE | N°69-13835;69-14607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1971, 69-13835 et suivant


Joint, sur la connexité, les pourvois n° 69-13.835 et 69.14.607 formés respectivement par la compagnie La Prévoyante accidents et Massiot, d'une part, la compagnie La Fortune et Rougier, d'autre part ; Donne défaut contre la Caisse primaire de sécurité sociale de la Gironde ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 69-14.607 et sur le moyen unique du pourvoi n° 69-13.835, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles R. 6 et R. 190 du Code de la route, tels qu'applicables aux faits de la cause ; Attendu que les pistes cyclables font corps a

vec les chaussées en bordure desquelles elles sont établies et ...

Joint, sur la connexité, les pourvois n° 69-13.835 et 69.14.607 formés respectivement par la compagnie La Prévoyante accidents et Massiot, d'une part, la compagnie La Fortune et Rougier, d'autre part ; Donne défaut contre la Caisse primaire de sécurité sociale de la Gironde ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 69-14.607 et sur le moyen unique du pourvoi n° 69-13.835, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble les articles R. 6 et R. 190 du Code de la route, tels qu'applicables aux faits de la cause ; Attendu que les pistes cyclables font corps avec les chaussées en bordure desquelles elles sont établies et participent de leur nature ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à une intersection de rues, le cyclomotoriste Sellier quitta la piste cyclable et entreprit de traverser la chaussée pour tourner à gauche ; qu'il fut alors successivement heurté et blessé par les automobiles de Massiot et de Rougier, lesquelles se suivaient de près et allaient dans la même direction que Sellier avant qu'il eût commencé sa manoeuvre ;

Attendu qu'après avoir constaté que la piste cyclable était à double sens et qu'à hauteur de l'intersection elle comportait, par l'interruption de sa bordure en ciment, une sortie aménagée, l'arrêt énonce que ces particularités empêchaient de considérer la piste comme faisant corps avec la chaussée et lui conféraient "son autonomie", pour en déduire que la victime bénéficiait de la priorité du passage ; En quoi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 7 juillet 1969 entre les parties, par la Cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-13835;69-14607
Date de la décision : 28/01/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - APPLICATION - PISTE CYCLABLE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - CIRCULATION ROUTIERE - PRIORITE - APPLICATION - PISTE CYCLABLE (NON).

* CIRCULATION ROUTIERE - DOMAINE D'APPLICATION - PISTE CYCLABLE - PRIORITE.

LES PISTES CYCLABLES FONT CORPS AVEC LES CHAUSSEES EN BORDURE DESQUELLES ELLES SONT ETABLIES ET PARTICIPENT DE LEUR NATURE. EN CONSEQUENCE, ENCOURT LA CASSATION, L'ARRET QUI, APRES AVOIR CONSTATE QU'UNE PISTE CYCLABLE ETAIT A DOUBLE SENS ET COMPORTAIT, A HAUTEUR D'UNE INTERSECTION, UNE SORTIE AMENAGEE, ENONCE QUE CES PARTICULARITES LUI CONFERAIENT SON "AUTONOMIE" ET EN DEDUIT QU'UN CYCLOMOTORISTE LA QUITTANT, POUR TOURNER A GAUCHE, BENEFICIAIT D'UNE PRIORITE DE PASSAGE SUR LES USAGERS DE LA CHAUSSEE PRINCIPALE CIRCULANT DANS LA MEME DIRECTION QUE LUI AVANT QU'IL N 'AIT ENTREPRIS SA MANOEUVRE.


Références :

Code civil 1382
Code de la route R190
Code de la route R6

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 07 juillet 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-10-04 Bulletin 1968 II N. 228 (1) P. 161 (REJET) ET L'ARRET CITE


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1971, pourvoi n°69-13835;69-14607, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 31 P. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 31 P. 22

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: . RPR M. DELACROIX
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. MARTIN-MARTINIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.13835
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