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28/01/1971 | FRANCE | N°68-14198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1971, 68-14198


Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le camion appartenant à Courchet dont le préposé Pellegrin, qui se trouvait assis sur le siège avant de ce véhicule, en avait cédé la conduite à Baillie, a heurté l'arrière d'une voiture et projeté celle-ci sur l'automobile de demoiselle X..., venant en sens inverse ; que demoiselle X..., qui fut blessée, a réclamé la réparation de son préjudice à Courchet et à la compagnie La Nationale, son assureur, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'a

rrêt d'avoir déclaré recevable l'action en réparation de demoiselle X... ap...

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le camion appartenant à Courchet dont le préposé Pellegrin, qui se trouvait assis sur le siège avant de ce véhicule, en avait cédé la conduite à Baillie, a heurté l'arrière d'une voiture et projeté celle-ci sur l'automobile de demoiselle X..., venant en sens inverse ; que demoiselle X..., qui fut blessée, a réclamé la réparation de son préjudice à Courchet et à la compagnie La Nationale, son assureur, sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1 du Code civil ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action en réparation de demoiselle X... après que Baillie ait été condamné pour blessures involontaires, alors que lorsqu'une faute est prouvée à la charge de l'utilisateur de la chose la présomption de responsabilité de ce texte serait inapplicable et la responsabilité du dommage causé ne pourrait être fondée sur la garde ; Mais attendu que l'arrêt énonce à bon droit que rien n'interdit de retenir la responsabilité du propriétaire d'un véhicule comme gardien de celui-ci si une faute a été retenue à l'encontre d'un tiers, que la faute de Baillie constatée par une précédente décision devenue définitive n'excluait pas le fait de la chose ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est reproché à la Cour d'appel d'avoir déclaré Courchet responsable des dommages alors que celui-ci aurait perdu les pouvoirs caractérisant la garde ainsi que cela résulterait, d'une part, d'une précédente décision qui aurait admis qu'il ne pouvait, lors de l'accident, donner d'ordre ni d'instruction à Baillie et, d'autre part, de ce que Pellegrin n'aurait pu engager la responsabilité de son employeur par l'abus de fonction dont il s'était rendu coupable et alors que le caractère imprévisible et inévitable de la faute de Baillie aurait dû, dans ces conditions, être recherché à l'égard de Courchet et non de Pellegrin ;

Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, les juges du second degré, après avoir relevé que Pellegrin était resté sur le siège avant du camion, à côté du conducteur, qu'il pouvait surveiller et diriger pour le compte de son employeur, énoncent que Courchet avait ainsi conservé la garde du véhicule même si son préposé vait eu le tort de confier le volant à un tiers, que cette seule circonstance n'avait pas empêché l'exécution du transport confié à Pellegrin qui n'avait pas utilisé le camion à des fins personnelles ; que Courchet responsable de plein droit, n'avait pas établi que la faute de conduite de Baillie avait été imprévisible et inévitable pour son préposé ;

Attendu que de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a répondu aux conclusions prises, a pu retenir la responsabilité de Courchet ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen ; Vu l'article 473 du Code de procédure civile, Attendu que la juridiction du second degré ne peut évoquer qu'en cas d'infirmation de la décision et seulement si la cause est en état d'être jugée ; Attendu que la Cour d'appel s'est prononcée sur le montant des dommages-intérêts, demandés par demoiselle X... après avoir relevé que le Tribunal dont elle a confirmé le jugement, avait renvoyé les parties à conclure sur la fixation du préjudice subi par la victime et avait ordonné la réouverture des débats devant lui à une audience ultérieure ; Attendu qu'en cause d'appel demoiselle X... avait demandé à la Cour, d'une part, de confirmer le jugement sur la responsabilité et, d'autre part, de statuer par voie d'évocation sur le montant de son préjudice ; Qu'en se prononçant sur les dommages-intérêts, alors qu'elle ne pouvait évoquer en raison de la confirmation du jugement déféré, la Cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la Cour d'appel a statué sur le montant des dommages-intérêts demandés par demoiselle X..., l'arrêt rendu entre les parties, par la Cour d'appel de Grenoble, le 4 mars 1968 ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 68-14198
Date de la décision : 28/01/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - CONDAMNATION DU RESPONSABLE PAR UNE JURIDICTION PENALE - REPARATION DEMANDEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 - RECEVABILITE.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLES 1382 ET 1384 DU CODE CIVIL - DOMAINES PROPRES - EFFET - CONDAMNATION PENALE D'UN TIERS - REPARATION DEMANDEE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 - RECEVABILITE / - * CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - HOMICIDE OU BLESSURES INVOLONTAIRES - CONDAMNATION - PORTEE - AUTEUR DU DELIT DISTINCT DU GARDIEN DU VEHICULE - DEMANDE EN REPARATION DE LA VICTIME FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL - RECEVABILITE.

LA RESPONSABILITE DU PROPRIETAIRE D'UN VEHICULE PEUT ETRE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 ALINEA 1 DU CODE CIVIL, BIEN QU'UNE FAUTE DU CONDUCTEUR AIT ETE CONSTATEE PAR UNE DECISION PENALE DEVENUE DEFINITIVE, CETTE FAUTE N'EXCLUANT PAS LE FAIT DE LA CHOSE.

2) RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT PREPOSE - PREPOSE - PREPOSE AYANT CONFIE LA CONDUITE DU VEHICULE A UN TIERS - RESPONSABILITE DU COMMETTANT EN QUALITE DE GARDIEN - CONDITIONS.

RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - PREPOSE - PREPOSE AYANT CONFIE LA CONDUITE D'UN VEHICULE A UN TIERS - RESPONSABILITE DU COMMETTANT EN QUALITE DE GARDIEN - CONDITIONS - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - GARDIEN - VEHICULE - CONDUITE - CONDUITE PAR UN TIERS A LA DEMANDE D'UN PREPOSE - * RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT PREPOSE - QUALITE DE GARDIEN - COMMETTANT - PREPOSE AYANT CONFIE LA CONDUITE D'UN VEHICULE A UN TIERS - * RESPONSABILITE CIVILE - COMMETTANT PREPOSE - COMMETTANT - QUALITE DE GARDIEN - VEHICULE - PREPOSE AYANT CONFIE LE VOLANT A UN TIERS - * RESPONSABILITE CIVILE - CHOSES INANIMEES - ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL - RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT - EXONERATION - FAIT D'UN TIERS - TIERS CONDUISANT UN VEHICULE A LA DEMANDE D'UN PREPOSE.

UN COMMETTANT PEUT ETRE CONSIDERE COMME AYANT CONSERVE LA GARDE DE SON CAMION, BIEN QUE SON PREPOSE AIT CONFIE LE VOLANT A UN TIERS DES LORS QU'IL EST RELEVE QUE CETTE CIRCONSTANCE N'A PAS EMPECHE L'EXECUTION DU TRANSPORT CONFIE AU PREPOSE ET QUE CE DERNIER , RESTE ASSIS SUR LE SIEGE AVANT, POUVAIT SURVEILLER ET DIRIGER LE CONDUCTEUR POUR LE COMPTE DE SON EMPLOYEUR. CE COMMETTANT EST RESPONSABLE DE PLEIN DROIT DU DOMMAGE CAUSE PAR SON VEHICULE DES LORS QU'IL N'ETABLIT PAS QUE LA FAUTE COMMISE PAR LE TIERS CONDUCTEUR AIT ETE IMPREVISIBLE ET INEVITABLE POUR SON PREPOSE.

3) APPEL CIVIL - EVOCATION - CONDITIONS - INFIRMATION - RESPONSABILITE CIVILE.

IL RESULTE DE L'ARTICLE 473 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE NE PEUT EVOQUER QU'EN CAS D 'INFIRMATION DE LA DECISION ET SEULEMENT SI LA CAUSE EST EN ETAT D 'ETRE JUGEE - MECONNAIT LE TEXTE SUSVISE LA COUR D'APPEL QUI - APRES AVOIR CONFIRME UN JUGEMENT STATUANT SUR LA RESPONSABILITE D 'UN DOMMAGE - EVOQUE ET SE PRONONCE SUR LES DOMMAGES-INTERETS - * APPEL CIVIL - EVOCATION - CONDITIONS - INFIRMATION - ABSENCE - PORTEE.


Références :

Code civil 1382
Code civil 1384 AL. 1
Code de procédure civile 473

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 04 mars 1968

. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-05-18 Bulletin 1960 II N. 2 926 P.221 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-04 Bulletin 1969 II N. 186 (2) P. 135 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1961-03-15 Bulletin 1961 IV N. 344 (2) P. 278 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1968-03-06 Bulletin 1968 II N. 74 (2) P. 50 (REJET) ET LES ARRETS CITES


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1971, pourvoi n°68-14198, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 34 P. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 34 P. 23

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: . RPR M. ROCHER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:68.14198
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