Sur le premier moyen :
Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce au profit de X..., d'avoir retenu à tort l'aveu de l'épouse et d'avoir vu une cause de divorce dans le fait que dame X... ne paraissait pas désireuse de reprendre une vie conjugale régulière ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que le père du mari, entendu sous la foi du serment, avait rapporté les confidences de sa belle-fille qui lui avait déclaré que sous l'effet de ses anomalies de tendances et de ses habitudes, elle avait été conduite à se dérober au devoir conjugal, l'arrêt observe que cet aveu, émanant d'une partie qui s'opposait formellement au divorce, ne pouvait être argué de fraude et qu'il était fortifié tant par la correspondance entre les époux, que par les documents médicaux produits ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la Cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que l'aveu de l'épouse n'était pas entaché de fraude et qu'il était corroboré par d'autres éléments, qui, d'autre part, après avoir observé que dame X... ne paraissait pas désireuse de reprendre la vie commune, n'a pas retenu ce fait contre elle, a hors de toute dénaturation et contradiction et sans violer les règles de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :
Attendu qu'après avoir retenu à l'encontre de dame X... le fait de s'être dérobée au devoir conjugal, l'arrêt énonce que le comportement de l'épouse "constituait une cause suffisamment grave de divorce" et que le mari "ne pouvait se voir imposer le maintien d'un lien conjugal intolérable pour lui" ; Attendu que par de tels motifs la Cour d'appel, non tenue à l'emploi d'une formule sacramentelle, a satisfait à la double condition de l'article 232 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 mars 1970, par la Cour d'appel de Montpellier ;