La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1971 | FRANCE | N°70-11864

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 1971, 70-11864


Sur le premier moyen :

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce au profit de X..., d'avoir retenu à tort l'aveu de l'épouse et d'avoir vu une cause de divorce dans le fait que dame X... ne paraissait pas désireuse de reprendre une vie conjugale régulière ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que le père du mari, entendu sous la foi du serment, avait rapporté les confidences de sa belle-fille qui lui avait déclaré que sous l'effet de ses anomalies de tendances et de ses habitudes, elle avait été conduite à se dérober a

u devoir conjugal, l'arrêt observe que cet aveu, émanant d'une partie qu...

Sur le premier moyen :

Attendu que le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce au profit de X..., d'avoir retenu à tort l'aveu de l'épouse et d'avoir vu une cause de divorce dans le fait que dame X... ne paraissait pas désireuse de reprendre une vie conjugale régulière ; Mais attendu, qu'après avoir relevé que le père du mari, entendu sous la foi du serment, avait rapporté les confidences de sa belle-fille qui lui avait déclaré que sous l'effet de ses anomalies de tendances et de ses habitudes, elle avait été conduite à se dérober au devoir conjugal, l'arrêt observe que cet aveu, émanant d'une partie qui s'opposait formellement au divorce, ne pouvait être argué de fraude et qu'il était fortifié tant par la correspondance entre les époux, que par les documents médicaux produits ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, la Cour d'appel, qui, d'une part, a constaté que l'aveu de l'épouse n'était pas entaché de fraude et qu'il était corroboré par d'autres éléments, qui, d'autre part, après avoir observé que dame X... ne paraissait pas désireuse de reprendre la vie commune, n'a pas retenu ce fait contre elle, a hors de toute dénaturation et contradiction et sans violer les règles de la preuve, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen :

Attendu qu'après avoir retenu à l'encontre de dame X... le fait de s'être dérobée au devoir conjugal, l'arrêt énonce que le comportement de l'épouse "constituait une cause suffisamment grave de divorce" et que le mari "ne pouvait se voir imposer le maintien d'un lien conjugal intolérable pour lui" ; Attendu que par de tels motifs la Cour d'appel, non tenue à l'emploi d'une formule sacramentelle, a satisfait à la double condition de l'article 232 du Code civil ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 17 mars 1970, par la Cour d'appel de Montpellier ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-11864
Date de la décision : 27/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - PREUVE - AVEU - CONDITIONS - AVEU CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS DE LA CAUSE.

AVEU - AVEU EXTRA-JUDICIAIRE - FORCE PROBANTE - DIVORCE - REFUS DU DEVOIR CONJUGAL - AVEU CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS DE LA CAUSE - * DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES ET INJURES GRAVES - PREUVE - AVEU - TEMOIN RAPPORTANT L'AVEU - AVEU CORROBORE PAR D'AUTRES ELEMENTS DE LA CAUSE.

NE VIOLE PAS LES REGLES DE LA PREUVE EN MATIERE DE DIVORCE LA COUR D'APPEL QUI, APRES AVOIR RELEVE QUE LE PERE DU MARI, ENTENDU SOUS LA FOI DU SERMENT, AVAIT RAPPORTE LES CONFIDENCES DE SA BELLE-FILLE LUI AYANT DECLARE QUE, SOUS L'EFFET DE SES ANOMALIES DE TENDANCES ET DE SES HABITUDES, ELLE AVAIT ETE CONDUITE A SE DEROBER AU DEVOIR CONJUGAL, RETIENT UN TEL AVEU, EN OBSERVANT QUE CELUI-CI EMANANT D'UNE PARTIE QUI S'OPPOSAIT FORMELLEMENT AU DIVORCE, NE POUVAIT ETRE ARGUE DE FRAUDE ET QU'IL ETAIT FORTIFIE TANT PAR LA CORRESPONDANCE ENTRE LES EPOUX QUE PAR LES DOCUMENTS MEDICAUX PRODUITS.

2) DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES ET INJURES GRAVES - DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL - CONSTATATIONS SUFFISANTES - REFUS DU DEVOIR CONJUGAL.

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - CAUSES - EXCES - SEVICES ET INJURES GRAVES - CAS - REFUS DU DEVOIR CONJUGAL.

LES JUGES DU FOND, NON TENUS A L'EMPLOI D'UNE FORMULE SACRAMENTELLE, SATISFONT A LA DOUBLE CONDITION DE L'ARTICLE 232 DU CODE CIVIL, DES LORS QUE, POUR PRONONCER LE DIVORCE AUX TORTS DE LA FEMME, ILS RETIENNENT A L'ENCONTRE DE CELLE-CI LE FAIT DE S'ETRE DEROBE AU DEVOIR CONJUGAL ET ENONCENT QUE CE COMPORTEMENT CONSTITUAIT UNE CAUSE SUFFISAMMENT GRAVE DE DIVORCE ET QUE LE MARI NE POUVAIT SE VOIR IMPOSER LE MAINTIEN D'UN LIEN CONJUGAL INTOLERABLE POUR LUI.


Références :

Code civil 1354
Code civil 232

Décision attaquée : Cour d'appel Montpellier, 17 mars 1970

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1957-07-22 Bulletin 1957 II N. 576 P. 372 (CASSATION). (1) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1971-01-07 Bulletin 1971 II N. 8 P. 5 (REJET) ET L'ARRET CITE. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 1971, pourvoi n°70-11864, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 27 P. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 27 P. 19

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: . RPR M. CHAZAL DE MAURIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CALON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.11864
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award