SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA SOCIETE DOUCET LEMBEYE, L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A GONCALVES LE 23 DECEMBRE 1967 ET DONT IL EST DECEDE LE 21 JANVIER 1968 A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT DU MUR A LA CONSTRUCTION DUQUEL IL ETAIT OCCUPE AU MOTIF QUE L'ENTREPRENEUR, QUI NE POUVAIT IGNORER LES CONSEQUENCES DES CIRCONSTANCES ATMOSPHERIQUES SUR LA QUALITE DES TRAVAUX, N'AVAIT PAS FAIT ETAYER LE MUR ET AVAIT NEGLIGE DE PRENDRE LES MESURES DE SECURITE NECESSAIRES, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE D'UNE PART AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DOUCET-LEMBEYE SOUTENANT QUE SA FAUTE ETAIT EXCUSABLE DANS LA MESURE OU LE MUR S'ETAIT ECROULE SOUS DES RAFALES DE VENT TOTALEMENT IMPREVISIBLES ET D'UNE FORCE TELLE QU'ELLES AVAIENT ENTRAINE L'ARRACHAGE DE PLUSIEURS ARBRES, ET SANS PRECISER D'AUTRE PART LE DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE, L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CARACTERES LEGAUX DE LA FAUTE INEXCUSABLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SELON LE RAPPORT D'EXPERTISE LE MUR EDIFIE EN AGGLOMERES CREUX, DANS UN DELAI DE QUARANTE-HUIT HEURES, NE PRESENTAIT QU'UNE STABILITE PRECAIRE EN RAISON DE LA TRES FAIBLE EPAISSEUR ET DE LA LEGERETE DES ELEMENTS ;
QU'IL AURAIT IMPORTE DE VEILLER A LA BONNE QUALITE DES JOINTS ET D'ATTENDRE QUE LE MORTIER DE LIAISON AIT ACQUIS UNE RESISTANCE SUFFISANTE AVANT DE POURSUIVRE LA CONSTRUCTION ;
QU'AU SURPLUS, LES BASSES TEMPERATURES ENTRAINANT UNE DIMINUTION DE LA RESISTANCE DU MORTIER, IL N'AVAIT PAS ETE UTILISE, ALORS QUE LES REGLES DE L'ART LE PRESCRIVENT, D'ADJUVANT APPROPRIE LORSQUE LA TEMPERATURE EST INFERIEURE A 5 °, CE QUI AVAIT ETE LE CAS AU MOMENT DE LA CONSTRUCTION PUISQU'ELLE AVAIT MEME ETE AU-DESSOUS DE 0° PENDANT TOUTE UNE MATINEE ;
QU'ENFIN LE MUR N'AVAIT PAS ETE ETAYE ;
ATTENDU QUE REPRENANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT A SAVOIR QUE LA CHUTE DU MUR ETAIT DUE A SA CONSTRUCTION TROP RAPIDE, A L'ACTION CONJUGUEE DU FROID ET D'UN VENT QUALIFIE DE MODERE A ASSEZ FORT CE QUI NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME IMPREVISIBLE ET A L'ABSENCE DE MESURES DE SECURITE, NOTAMMENT AU DEFAUT D'ETAIEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE QUE LES FAUTES COMMISES, ET LA CONSCIENCE DU DANGER QU'AVAIT NECESSAIREMENT LA SOCIETE DOUCET-LEMBEYE LUI PERMETTAIENT DE RETENIR LA FAUTE INEXCUSABLE AU SENS DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;