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27/01/1971 | FRANCE | N°70-10478

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1971, 70-10478


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA SOCIETE DOUCET LEMBEYE, L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A GONCALVES LE 23 DECEMBRE 1967 ET DONT IL EST DECEDE LE 21 JANVIER 1968 A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT DU MUR A LA CONSTRUCTION DUQUEL IL ETAIT OCCUPE AU MOTIF QUE L'ENTREPRENEUR, QUI NE POUVAIT IGNORER LES CONSEQUENCES DES CIRCONSTANCES ATMOSPHERIQUES SUR LA QUALITE DES TRAVAUX, N'AVAIT PAS FAIT ETAYER LE MUR ET AVAIT NEGLIGE DE PRENDRE LES MESURES DE SECURITE NECESSAIRES, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, SANS RE

PONDRE D'UNE PART AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DIT QU'ETAIT DU A LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR, LA SOCIETE DOUCET LEMBEYE, L'ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A GONCALVES LE 23 DECEMBRE 1967 ET DONT IL EST DECEDE LE 21 JANVIER 1968 A LA SUITE DE L'EFFONDREMENT DU MUR A LA CONSTRUCTION DUQUEL IL ETAIT OCCUPE AU MOTIF QUE L'ENTREPRENEUR, QUI NE POUVAIT IGNORER LES CONSEQUENCES DES CIRCONSTANCES ATMOSPHERIQUES SUR LA QUALITE DES TRAVAUX, N'AVAIT PAS FAIT ETAYER LE MUR ET AVAIT NEGLIGE DE PRENDRE LES MESURES DE SECURITE NECESSAIRES, ALORS QU'EN STATUANT AINSI, SANS REPONDRE D'UNE PART AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE DOUCET-LEMBEYE SOUTENANT QUE SA FAUTE ETAIT EXCUSABLE DANS LA MESURE OU LE MUR S'ETAIT ECROULE SOUS DES RAFALES DE VENT TOTALEMENT IMPREVISIBLES ET D'UNE FORCE TELLE QU'ELLES AVAIENT ENTRAINE L'ARRACHAGE DE PLUSIEURS ARBRES, ET SANS PRECISER D'AUTRE PART LE DEGRE DE GRAVITE DE LA FAUTE, L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LES CARACTERES LEGAUX DE LA FAUTE INEXCUSABLE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ENONCE QUE SELON LE RAPPORT D'EXPERTISE LE MUR EDIFIE EN AGGLOMERES CREUX, DANS UN DELAI DE QUARANTE-HUIT HEURES, NE PRESENTAIT QU'UNE STABILITE PRECAIRE EN RAISON DE LA TRES FAIBLE EPAISSEUR ET DE LA LEGERETE DES ELEMENTS ;

QU'IL AURAIT IMPORTE DE VEILLER A LA BONNE QUALITE DES JOINTS ET D'ATTENDRE QUE LE MORTIER DE LIAISON AIT ACQUIS UNE RESISTANCE SUFFISANTE AVANT DE POURSUIVRE LA CONSTRUCTION ;

QU'AU SURPLUS, LES BASSES TEMPERATURES ENTRAINANT UNE DIMINUTION DE LA RESISTANCE DU MORTIER, IL N'AVAIT PAS ETE UTILISE, ALORS QUE LES REGLES DE L'ART LE PRESCRIVENT, D'ADJUVANT APPROPRIE LORSQUE LA TEMPERATURE EST INFERIEURE A 5 °, CE QUI AVAIT ETE LE CAS AU MOMENT DE LA CONSTRUCTION PUISQU'ELLE AVAIT MEME ETE AU-DESSOUS DE 0° PENDANT TOUTE UNE MATINEE ;

QU'ENFIN LE MUR N'AVAIT PAS ETE ETAYE ;

ATTENDU QUE REPRENANT LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT A SAVOIR QUE LA CHUTE DU MUR ETAIT DUE A SA CONSTRUCTION TROP RAPIDE, A L'ACTION CONJUGUEE DU FROID ET D'UN VENT QUALIFIE DE MODERE A ASSEZ FORT CE QUI NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME IMPREVISIBLE ET A L'ABSENCE DE MESURES DE SECURITE, NOTAMMENT AU DEFAUT D'ETAIEMENT, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE QUE LES FAUTES COMMISES, ET LA CONSCIENCE DU DANGER QU'AVAIT NECESSAIREMENT LA SOCIETE DOUCET-LEMBEYE LUI PERMETTAIENT DE RETENIR LA FAUTE INEXCUSABLE AU SENS DE L'ARTICLE 468 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, A AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 DECEMBRE 1969 PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 70-10478
Date de la décision : 27/01/1971
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Construction d'un ouvrage - Mur - Insuffisance de résistance du mortier de liaison.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Définition - Défaut de précautions - Construction d'un ouvrage - Mur - Défaut d'étaiement.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Exonération - Cause imprévisible - Chute d'un mur - Vent modéré (non).

Une faute inexcusable de l'employeur peut être retenue à l'origine de l'accident mortel dont un ouvrier a été victime par suite de l'effondrement d'un mur qu'il était en train de construire et qui s'était écroulé sous l'effet de rafales de vent, dès lors que, selon l'expert, ce mur, qui n'avait pas été étayé, ne présentait qu'une stabilité précaire en raison de la très faible épaisseur et de la légèreté de ses éléments, que le travail n'aurait pas dû être poursuivi avant que le mortier de liaison ait acquis une résistance suffisante alors surtout que, contrairement aux règles de l'art, aucun adjuvant n'avait été utilisé pour la renforcer par basse température, la chute du mur étant ainsi due à sa construction trop rapide et à l'absence de mesures de sécurité, l'action du vent, qualifié de modéré à assez fort, qui s'était conjuguée avec celle du froid, ne pouvant être tenue pour imprévisible.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Orléans, 11 décembre 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1966-05-12 Bulletin 1966 IV N. 454 p.381 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1967-06-15 Bulletin 1967 IV N. 488 p. 411 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1971, pourvoi n°70-10478, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 57 P. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 57 P. 48

Composition du Tribunal
Président : M. Levadoux CDFF
Avocat général : M. Lesselin
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Cail

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10478
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