SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (LIMOGES, 9 MAI 1969) D'AVOIR CONDAMNE PERSONNELLEMENT RAYNAUD, ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE, ET PAR LA SUITE SYNDIC, DES ETABLISSEMENTS ALAJOUANINE A VERSER A LA SOCIETE ACIERIES ET LAMINOIRS DE BEAUTOR, CREANCIERE DE LA MASSE, LA SOMME PRINCIPALE DE 80 000 FRANCS, MONTANT NON PAYE DE FOURNITURES FAITES AUDIT ALAJOUANINE AUTORISE A CONTINUER L'EXPLOITATION DE SON INDUSTRIE APRES LE PRONONCE DE SON REGLEMENT JUDICIAIRE, ALORS, D'UNE PART, QUE LA MISE EN ETAT DE REGLEMENT JUDICIAIRE NE DESSAISIT PAS LE DEBITEUR POUR TOUS LES ACTES DE GESTION COURANTE INHERENTE A SON ENTREPRISE ;
QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 506 DU CODE DE COMMERCE, LE DEBITEUR PEUT, AVEC L'ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR ET L'AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE, CONTINUER L'EXPLOITATION DE SON COMMERCE A PARTIR DU JUGEMENT QUI DECLARE OUVERT LE REGLEMENT JUDICIAIRE, QUE CETTE ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR N'EST EXIGEE QU'EN VUE D'OBTENIR POUR LE DEBITEUR, L'AUTORISATION DE CONTINUER SON EXPLOITATION ET QU'ELLE N'EST PAS NECESSAIRE POUR CHACUN DES ACTES DE SON COMMERCE APRES QUE LA DITE AUTORISATION LUI A ETE ACCORDEE ;
QUE L'ARTICLE 506 PRECITE, EN METTANT, SUR LA MEME LIGNE, L'ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR ET L'AUTORISATION DU JUGE-COMMISSAIRE, INDIQUE SUFFISAMMENT QUE LA PREMIERE COMME LA SECONDE N'EST EXIGEE QU'UNE SEULE FOIS ET NE SAURAIT SE PERPETUER ;
QUE L'ASSISTANCE DE L'ADMINISTRATEUR N'EST REQUISE QUE POUR L'ACCOMPLISSEMENT DE CERTAINES ACTES JURIDIQUES ET NON POUR CHAQUE ACTE DE COMMERCE INHERENT A LA VIE COURANTE ET ORDINAIRE DE L'ENTREPRISE DU DEBITEUR ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'EN LIVRANT DES MARCHANDISES AUX ETABLISSEMENTS ALAJOUANINE SANS RESPECTER LES CONDITIONS FIXEES A LA COMMANDE, D'APRES LESQUELLES LA MARCHANDISE NE DEVAIT ETRE LIVREE QU'APRES PAYEMENT SUR FACTURE PRO FORMA, LES ETABLISSEMENTS BEAUTOR ONT EMPECHE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE CONTROLER EFFECTIVEMENT L'ENTREE DES MATIERES PREMIERES ET LEUR SORTIE SOUS FORME DE PRODUITS MANUFACTURES PAR LES ETABLISSEMENTS ALAJOUANINE ;
QUE CETTE MODIFICATION DES CONDITIONS DES CONDITIONS DE VENTE A LA SEULE INITIATIVE DES ETABLISSEMENTS BEAUTOR A FAIT QUE CEUX-CI SE SONT PLACES EUX-MEMES DANS UNE SITUATION SUR LAQUELLE RAYNAUD N'A PU AVOIR AUCUNE INFLUENCE ET QUI A ETE L'ORIGINE DU PREJUDICE SUBI PAR LE FOURNISSEUR DU FAIT DE LA DEFAILLANCE DE ALAJOUANINE ;
ALORS, ENFIN, QUE SI LA CONVENTION DU 7 JUIN 1965 SUR CONSTAT A ETE PASSEE ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE BEAUTOR ET ALAJOUANINE, IL RESULTAIT BIEN DE CETTE CONVENTION QUE C'ETAIT L'HUISSIER ROUSSEAU QUI AVAIT MIS AU POINT, SUR INSTRUCTION DES ETABLISSEMENTS DE BEAUTOR, UNE SOLUTION FAVORABLE A LA DEMANDE DE DEBLOCAGE DES MARCHANDISES FAITE PAR ALAJOUANINE ;
QU'IL AVAIT POUR MISSION DE PROCEDER A LA VERIFICATION DU DEBLOCAGE CORRESPONDANT AU MONTANT DU PRIX DE LA MARCHANDISE CHAQUE FOIS QU'IL ETAIT EFFECTUE ;
QUE, DANS CES CONDITIONS, L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE N'ETAIT INTERVENU QUE POUR DONNER SON ACCORD A CETTE CONVENTION ENTRE LES ETABLISSEMENTS DE BEAUTOR ET ALAJOUANINE ;
QU'IL APPARTENAIT A CES DEUX PARTIES DE RESPECTER LEURS CONVENTIONS SANS L'INTERVENTION DE RAYNAUD QUI N'EST EN FONCTION QUE POUR SAUVEGARDER LES INTERETS DE LA MASSE ET NON CEUX DES TIERS ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE LES 9 ET 16 FEVRIER 1965 DES COMMANDES DE TOLES ONT ETE PASSEES PAR LES ETABLISSEMENTS ALAJOUANINE ET RAYNAUD ADMINISTRATEUR A LEUR REGLEMENT JUDICIAIRE, A LA SOCIETE BEAUTOR, LE PAYEMENT ETANT PREVU AVANT EXPEDITION SELON FACTURE PRO FORMA ;
QU'ENTRE MARS ET JUIN 1965 LA SOCIETE BEAUTOR EFFECTUA AVANT PAYEMENT PLUSIEURS LIVRAISONS DE TOLES, QU'INQUIETE DE N'AVOIR RECU QUE DES PAYEMENTS PARTIELS ALORS QUE LES MARCHANDISES ETAIENT PAYABLES AU COMPTANT LA VENDRESSE SE RENDIT SUR PLACE ET SUR LES CONSEILS DE RAYNAUD FIT DRESSER LE 7 JUILLET 1965 CONSTAT PAR L'HUISSIER ROUSSEAU QU'ALAJOUANINE RECONNAISSANT SA DETTE S'ENGAGEA A NE PAS UTILISER LES PAQUETS DE TOLE JUSQU'A COMPLET PAYEMENT SAUF CONVENTION CONTRAIRE A INTERVENIR AVEC LA SOCIETE BEAUTOR ;
QUE SOUCIEUX DE REPRENDRE SES FABRICATIONS ALAJOUANINE DEMANDA A LA SOCIETE LE DEBLOCAGE DE 20 TONNES DE TOLE PAR SEMAINE CONTRE PAYEMENTS ECHELONNES DU 14 OCTOBRE AU 25 NOVEMBRE 1965, QUE LE 12 OCTOBRE RAYNAUD CONFIRMA QU'IL ACCEPTAIT CETTE LIBERATION DES LOTS AU FUR ET A MESURE DES BESOINS DE L'INDUSTRIEL, SOUS RESERVE D'UN CONTROLE A EFFECTUER PAR ROUSSEAU, ET LA REMISE PAR ALAJOUANINE D'UN CHEQUE SIGNE REPRESENTANT LA VALEUR DE LA MARCHANDISE LIBEREE, CHEQUE QU'IL CONTRESIGNERAIT ET ADRESSERAIT LUI-MEME A LA SOCIETE ;
QUE DEUX DEBLOCAGES INTERVINRENT ALORS ACCOMPAGNES DE PAYEMENTS MAIS QUE LE SURPLUS DES MARCHANDISES FUT UTILISE PAR ALAJOUANINE SANS TENIR COMPTE DES CONDITIONS PRECEDENTES ET SANS QUE L'HUISSIER FUT INFORME, LE SOLDE EN PRINCIPAL ATTEIGNANT LA SOMME DE 80 000 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN REPONSE A L'ARGUMENTATION DE RAYNAUD PRETENDANT REJETER SA RESPONSABILITE SUR LA SOCIETE BEAUTOR ET SUR L'HUISSIER ROUSSEAU, L'ARRET RETIENT, D'UNE PART, QUE LE FAIT POUR LADITE SOCIETE D'AVOIR LIVRE LA MARCHANDISE SANS PAYEMENT PREALABLE CONSTITUE NON UNE IMPRUDENCE MAIS UNE MARQUE DE CONFIANCE DUE A CE QUE LES COMMANDES QUI REQUERAIENT URGENCE ETAIENT SIGNEES NON SEULEMENT DE L'INDUSTRIE, MAIS DE L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE ET QUE C'EST CE DERNIER QUI A COMMIS LA FAUTE, ALORS QUE LE PAYEMENT DEVAIT ETRE ANTICIPE, DE NE PAS JOINDRE A SON ORDRE UN CHEQUE EN REGLEMENT OU DE NE PAS VEILLER, AINSI QU'IL EN AVAIT LE DEVOIR, A CE QU'ALAJOUANINE S'EN ACQUITTE ;
D'AUTRE PART, QUE L'HUISSIER N'ETAIT PAS PREPOSE A L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE SA MISSION CONSISTANT SEULEMENT A VERIFIER DANS L'INTERET DE LA SOCIETE DE BEAUTOR LA CONFORMITE DES CHEQUES REMIS EN PAYEMENT AUX QUANTITES PRELEVEES ET QUE L'ADMINISTRATION AU REGLEMENT JUDICIAIRE A MANQUE A SA MISSION EN LAISSANT UTILISER LE SURPLUS DES TOLES SANS VERIFIER SI LE REGLEMENT EN ETAIT OPERE AU FUR ET A MESURE DE LEUR ENLEVEMENT SELON LES TERMES DE LA CONVENTION DONT IL DEVAIT D'AUTANT PLUS S'EMPLOYER A ASSURER LE RESPECT QUE LES CONCESSIONS FAITES PAR LA SOCIETE BEAUTOR L'ETAIENT DANS L'INTERET DE L'ENTREPRISE DONT IL ADMINISTRAIT LE REGLEMENT JUDICIAIRE ;
QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE RAYNAUD AVAIT COMMIS UNE FAUTE PREJUDICIABLE A LA SOCIETE BEAUTOR ;
QUE LE MOYEN N'EST DONC PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 9 MAI 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE LIMOGES ;