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20/01/1971 | FRANCE | N°69-13827

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1971, 69-13827


SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1350 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE SI LA CHOSE JUGEE AU PENAL EST OPPOSABLE A TOUS, L'EXCEPTION QUI EN RESULTE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC LORSQUE LES INTERETS PECUNIAIRES DES PARTIES SONT SEULS EN CAUSE;

QU'ELLE DOIT ETRE EXPRESSEMENT PROPOSEE PAR LES PARTIES, ET QU'ELLE NE PEUT PAS, EN CONSEQUENCE, ETRE SUPPLEEE D'OFFICE PAR LE JUGE;

ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE PAR DECISION PENALE DEFINITIVE, PORCHER, PREPOSE DE LA SOCIETE AUTO-ROUTIERE AVAIT ETE DECLARE CONVAINCU D'H

OMICIDE INVOLONTAIRE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A LA SUITE D'...

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : VU L'ARTICLE 1350 DU CODE CIVIL;

ATTENDU QUE SI LA CHOSE JUGEE AU PENAL EST OPPOSABLE A TOUS, L'EXCEPTION QUI EN RESULTE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC LORSQUE LES INTERETS PECUNIAIRES DES PARTIES SONT SEULS EN CAUSE;

QU'ELLE DOIT ETRE EXPRESSEMENT PROPOSEE PAR LES PARTIES, ET QU'ELLE NE PEUT PAS, EN CONSEQUENCE, ETRE SUPPLEEE D'OFFICE PAR LE JUGE;

ATTENDU QUE, DES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, IL RESULTE QUE PAR DECISION PENALE DEFINITIVE, PORCHER, PREPOSE DE LA SOCIETE AUTO-ROUTIERE AVAIT ETE DECLARE CONVAINCU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET DE BLESSURES INVOLONTAIRES, A LA SUITE D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION ET AVAIT ETE CONDAMNE A PAYER DIVERSES INDEMNITES AUX VICTIMES, PARTIES CIVILES, SA COMMETTANTE ETANT DECLAREE CIVILEMENT RESPONSABLE;

QUE LA COMPAGNIE D'ASSURANCES L'UNION, AYANT PAYE LESDITES INDEMNITES, POUR LE COMPTE DE SON ASSUREE, LA SOCIETE AUTO-ROUTIERE, A ASSIGNE LA SOCIETE DUNLOP, POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DE SES DEBOURS, AU MOTIF QUE L'ACCIDENT RESULTERAIT DU MAUVAIS ETAT DE PNEUS QUI EQUIPAIENT LE CAMION DE LA SOCIETE AUTO-ROUTIERE, LAQUELLE BENEFICIAIT D'UN CONTRAT AUX TERMES DUQUEL LA SOCIETE DUNLOP S'ENGAGEAIT A TRAITER LES PNEUS EN BON PERE DE FAMILLE ET AUTANT QUE POSSIBLE A NE PAS LEUR LAISSER SUBIR D'USURE ANORMALE ;

ATTENDU QUE POUR ADMETTRE LA DEMANDE, L'ARRET SE FONDE SUR L'AUTORITE DE LA DECISION PENALE QUI AVAIT ETE MOTIVEE NOTAMMENT PAR L'IMPRUDENCE DE PORCHER CIRCULANT A UNE VITESSE NON EN FONCTION DE L'ETAT D'USURE DES PNEUS ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE LE MOYEN TIRE DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL N'AVAIT POINT ETE INVOQUE PAR LES PARTIES, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 13 JUIN 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ANGERS;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-13827
Date de la décision : 20/01/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - AUTORITE DU PENAL - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC - INSTANCE NOUVELLE NE TOUCHANT QU'AUX INTERETS CIVILS (NON).

PROCEDURE CIVILE - EXCEPTION - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE AU PENAL - IMPOSSIBILITE POUR LE JUGE DE LA SOULEVER D'OFFICE - * CHOSE JUGEE - CARACTERE D'ORDRE PUBLIC (NON) - DECISION PENALE - INSTANCE NOUVELLE NE TOUCHANT QU'AUX INTERETS CIVILS - * POUVOIRS DES JUGES - MOYEN - POSSIBILITE DE LE SOULEVER D'OFFICE - EXCEPTION - CHOSE JUGEE (NON) - * POUVOIRS DES JUGES - EXCEPTION - POSSIBILITE DE LA SOULEVER D 'OFFICE - CHOSE JUGEE (NON).

SI LA CHOSE JUGEE AU PENAL EST OPPOSABLE A TOUS, L'EXCEPTION QUI EN RESULTE N'EST PAS D'ORDRE PUBLIC LORSQUE LES INTERETS PECUNIAIRES DES PARTIES SONT SEULS EN CAUSE. CETTE EXCEPTION DOIT ETRE EXPRESSEMENT PROPOSEE PAR LES PARTIES ET NE PEUT PAS ETRE SUPPLEEE D'OFFICE PAR LE JUGE.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE.


Références :

Code civil 1350

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 13 juin 1969

. CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1961-11-09 Bulletin 1961 II N. 737 (1) P. 518 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1962-01-29 Bulletin 1962 I N. 61 (2) P. 55 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-07-17 Bulletin 1963 II N. 533 (2) P. 399 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1971, pourvoi n°69-13827, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 18 P. 12
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 18 P. 12

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. BOUTEMAIL
Rapporteur ?: . RPR M. CRESPIN
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GALLAND

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:69.13827
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