SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS SUR LEQUEL VIT DU GIBIER N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR CELUI-CI QUE SI CE GIBIER EST EN NOMBRE EXCESSIF ET S'IL A, PAR SA FAUTE OU SA NEGLIGENCE, SOIT FAVORISE SA MULTIPLICATION, SOIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EN ASSURER LA DESTRUCTION;
ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE BELIN, PROPRIETAIRE EXPLOITANT, QUI SE PLAIGNAIT DES DEGATS CAUSES A SES RECOLTES PAR DES LAPINS PROVENANT D'UN BOIS JOIGNANT SA TERRE, A, EN APPLICATION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1937, ASSIGNE BODIN, PROPRIETAIRE DE CE BOIS, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI;
ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL SE BORNE A OBSERVER QUE LES TRACES DE PASSAGE RELEVEES TANT AU CONSTAT D'HUISSIER DE JUSTICE QU'AU RAPPORT DE L'EXPERT X... CARACTERISAIENT LA PRESENCE DE LAPINS, QUE BODIN RECONNAISSAIT L'EXISTENCE DES LAPINS DANS SON BOIS, QUE LES DEGATS CAUSES PAR CES ANIMAUX RESULTAIENT D'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE DE BODIN, QUI N'AVAIT PRIS AUCUNE MESURE POUR EMPECHER QU'ILS NE CAUSASSENT AUCUNE DEGRADATION SUR LA PROPRIETE VOISINE;
ATTENDU QU'EN NE PRENANT EN CONSIDERATION QUE LES DEGATS CAUSES AUX RECOLTES ET LES TRACES DE PASSAGE DE LAPINS, SANS PRECISER SI CEUX-CI ETAIENT EN QUANTITE ANORMALE, NI RECHERCHER SI LEUR MULTIPLICATION ETAIT DUE A UNE FAUTE OU A UNE NEGLIGENCE DE BODIN, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;
PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TREVOUX;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LESRENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE;