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14/01/1971 | FRANCE | N°70-10227

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1971, 70-10227


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS SUR LEQUEL VIT DU GIBIER N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR CELUI-CI QUE SI CE GIBIER EST EN NOMBRE EXCESSIF ET S'IL A, PAR SA FAUTE OU SA NEGLIGENCE, SOIT FAVORISE SA MULTIPLICATION, SOIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EN ASSURER LA DESTRUCTION;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE BELIN, PROPRIETAIRE EXPLOITANT, QUI SE PLAIGNAIT DES DEGATS CAUSES A SES RECOLTES PAR DES LAPINS PROVENANT D'UN BOIS JOIGNANT SA TERRE, A, EN APPLICATION DE LA LOI DU 24

JUILLET 1937, ASSIGNE BODIN, PROPRIETAIRE DE CE BOIS,...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS SUR LEQUEL VIT DU GIBIER N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR CELUI-CI QUE SI CE GIBIER EST EN NOMBRE EXCESSIF ET S'IL A, PAR SA FAUTE OU SA NEGLIGENCE, SOIT FAVORISE SA MULTIPLICATION, SOIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EN ASSURER LA DESTRUCTION;

ATTENDU, SELON LE JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, QUE BELIN, PROPRIETAIRE EXPLOITANT, QUI SE PLAIGNAIT DES DEGATS CAUSES A SES RECOLTES PAR DES LAPINS PROVENANT D'UN BOIS JOIGNANT SA TERRE, A, EN APPLICATION DE LA LOI DU 24 JUILLET 1937, ASSIGNE BODIN, PROPRIETAIRE DE CE BOIS, EN REPARATION DU PREJUDICE PAR LUI SUBI;

ATTENDU QUE, POUR ACCUEILLIR CETTE DEMANDE, LE TRIBUNAL SE BORNE A OBSERVER QUE LES TRACES DE PASSAGE RELEVEES TANT AU CONSTAT D'HUISSIER DE JUSTICE QU'AU RAPPORT DE L'EXPERT X... CARACTERISAIENT LA PRESENCE DE LAPINS, QUE BODIN RECONNAISSAIT L'EXISTENCE DES LAPINS DANS SON BOIS, QUE LES DEGATS CAUSES PAR CES ANIMAUX RESULTAIENT D'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE DE BODIN, QUI N'AVAIT PRIS AUCUNE MESURE POUR EMPECHER QU'ILS NE CAUSASSENT AUCUNE DEGRADATION SUR LA PROPRIETE VOISINE;

ATTENDU QU'EN NE PRENANT EN CONSIDERATION QUE LES DEGATS CAUSES AUX RECOLTES ET LES TRACES DE PASSAGE DE LAPINS, SANS PRECISER SI CEUX-CI ETAIENT EN QUANTITE ANORMALE, NI RECHERCHER SI LEUR MULTIPLICATION ETAIT DUE A UNE FAUTE OU A UNE NEGLIGENCE DE BODIN, LE JUGE D'INSTANCE N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU LE 21 NOVEMBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE TREVOUX;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LESRENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE VILLEFRANCHE;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 70-10227
Date de la décision : 14/01/1971
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ANIMAUX - GIBIER - DEGATS CAUSES AUX RECOLTES - RESPONSABILITE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* CHASSE - RESPONSABILITE - DEGATS CAUSES PAR LE GIBIER - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* ANIMAUX - GIBIER - DEGATS CAUSES AUX RECOLTES - FAUTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - ANIMAUX - GIBIER - DEGATS CAUSES AUX RECOLTES - MULTIPLICATION DU GIBIER - DESTRUCTION INSUFFISANTE - CONSTATATIONS NECESSAIRES.

LE PROPRIETAIRE D'UN FONDS, SUR LEQUEL VIT DU GIBIER, N'EST RESPONSABLE DES DOMMAGES CAUSES PAR CELUI-CI QUE SI CE GIBIER EST EN NOMBRE EXCESSIF ET SI CE PROPRIETAIRE A, PAR SA FAUTE OU SA NEGLIGENCE, SOIT FAVORISE SA MULTIPLICATION, SOIT OMIS DE PRENDRE LES MESURES PROPRES A EN ASSURER LA DESTRUCTION. EN CONSEQUENCE, ENCOURT LA CASSATION LE JUGEMENT QUI, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE EN REPARATION FORMEE CONTRE LE PROPRIETAIRE D'UN BOIS PAR UN EXPLOITANT AGRICOLE SE PLAIGNANT DES DEGATS CAUSES A SES RECOLTES PAR DES LAPINS PROVENANT DE CE FONDS VOISIN, SE BORNE A OBSERVER QUE LES TRACES DE PASSAGE RELEVEES CARACTERISAIENT LA PRESENCE DE LAPINS ET QUE LES DEGATS CAUSES PAR CES ANIMAUX RESULTAIENT D'UN DEFAUT DE SURVEILLANCE DU PROPRIETAIRE DU BOIS, SANS PRECISER SI CES LAPINS ETAIENT EN QUANTITE ANORMALE NI RECHERCHER SI LEUR MULTIPLICATION ETAIT DUE A UNE FAUTE OU A UNE NEGLIGENCE DUDIT PROPRIETAIRE.


Références :

Code civil 1382
LOI du 24 juillet 1937

Décision attaquée : Tribunal d'instance TREVOUX, 21 novembre 1969

. ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-04-29 Bulletin 1964 II N. 332 P. 250 (CASSATION) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1964-06-25 Bulletin 1964 II N. 512 P. 382 (CASSATION) ET L'ARRET CITE . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-11-26 Bulletin 1970 II N. 325 P. 248 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1971, pourvoi n°70-10227, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 15 P. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 15 P. 10

Composition du Tribunal
Président : . PDT M. DROUILLAT
Avocat général : . AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: . RPR M. BARBIER
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1971:70.10227
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