SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1384, ALINEA 1, DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE LE GARDIEN D'UNE CHOSE, RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR CELLE-CI, DOIT, POUR S'EXONERER EN TOTALITE DE LA RESPONSABILITE PAR LUI ENCOURUE, PROUVER QU'IL A ETE MIS DANS L'IMPOSSIBILITE D'EVITER CE DOMMAGE SOUS L'EFFET D'UNE CAUSE QUI NE PEUT LUI ETRE IMPUTEE, TEL, S'IL N'A PU NORMALEMENT LE PREVOIR, LE FAIT DE LA VICTIME;
QU'IL PEUT ETRE PARTIELLEMENT DECHARGE DE CETTE RESPONSABILITE EN RAPPORTANT LA PREUVE QUE LE FAIT DE LA VICTIME, QUOIQUE NON IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE, N'A PAS ETE ETRANGER A LA PRODUCTION DU DOMMAGE;
ATTENDU, SELON L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, QUE DAME VANNIER QUI TRAVERSAIT UNE VOIE URBAINE SUR UN PASSAGE RESERVE AUX PIETONS, FUT RENVERSEE ET BLESSEE PAR LA VOITURE CONDUITE PAR DEMOISELLE X...;
QUE DAME Y... A ASSIGNE X..., PRIS EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR LEGAL DE SA FILLE MINEURE, ET AUQUEL CELLE-CI, DEVENUE MAJEURE, SE TROUVE SUBSTITUEE, EN REPARATION DU PREJUDICE SUBI;
ATTENDU QUE POUR EXONERER ENTIEREMENT DEMOISELLE X... DE LA RESPONSABILITE ATTACHEE A LA GARDE DE SON VEHICULE, APRES AVOIR CONSTATE QUE DAME Y... AVAIT PARCOURU DEUX METRES OU DEUX METRES CINQUANTE SUR LE PASSAGE, LA COUR D'APPEL OBSERVE QU'ELLE ETAIT VENUE HEURTER LE COTE DROIT DE LA VOITURE, QUI ARRIVAIT SUR SA GAUCHE, ET QUE SON FAIT AVAIT ETE IMPREVISIBLE ET IRRESISTIBLE POUR L'AUTOMOBILISTE;
ATTENDU QU'EN ATTRIBUANT CE DOUBLE CARACTERE AU COMPORTEMENT DE LA VICTIME, ALORS QUE CELLE-CI SE TROUVAIT A L'INTERIEUR D'UN PASSAGE CLOUTE, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 2 JUIN 1969, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'ANGERS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LACAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS;