SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1ER DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946,153 DU DECRET DU 8 JUIN 1946, ET 3 DE L'ARRETE DU 24 JUILLET 1958 ;
ATTENDU QUE, SELON LES DEUX PREMIERS DE CES TEXTES, EST CONSIDEREE COMME EXERCANT UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DONNANT DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES TOUTE PERSONNE QUI CONSACRE A CETTE ACTIVITE LE TEMPS MOYEN QU'ELLE REQUIERT ET EN TIRE DES MOYENS NORMAUX D'EXISTENCE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES AUTRES TEXTES, QUE SONT PRESUMES NE PAS AVOIR UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DONT LE REVENU PROFESSIONNEL EST INFERIEUR AU REVENU MINIMUM AU-DESSOUS DUQUEL AUCUNE COTISATION D'ALLOCATIONS FAMILIALES N'EST DUE PAR LES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ET QUI EST FIXEE A LA SOMME DE 3300 FRANCS PAR AN PAR L'ARTICLE 1ER DE L'ARRETE DU 29 JUIN 1966, POUR L'ANNEE 1966 ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS, DONT LE BILAN S'ETAIT REVELE DEFICITAIRE POUR L'ANNEE 1966 POUVAIT PRETENDRE AU BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES POUR LA PERIODE DU 1ER JUILLET 1967 AU 30 JUIN 1968, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LE DEFICIT DE L'ENTREPRISE S'EXPLIQUE PAR LES AMORTISSEMENTS IMPORTANTS QUE L'ADMINISTRATION FISCALE AVAIT ADMIS A LA SUITE DE L'EXPANSION DE L'EXPLOITATION DE L'INTERESSE, ET QUE D'AILLEURS CE DEFICIT N'A ETE QUE TEMPORAIRE, L'ANNEE SUIVANTE FAISANT EN EFFET APPARAITRE UN BENEFICE FISCAL DE 8720 FRANCS, ET QU'EN CONSEQUENCE X... AVAIT EU UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE SUFFISANTE AU SENS DE L'ARTICLE 513 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'AYANT RELEVE QUE LE BILAN DE L'ENTREPRISE DE X... AVAIT PRESENTE POUR L'ANNEE 1966, UN DEFICIT COMPTABLE, CE QUI LUI AVAIT PROCURE DES AVANTAGES FISCAUX, ET LA DISPENSE DU VERSEMENT DES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, EN MEME TEMPS, RECONNAITRE A L'INTERESSE LE DROIT AUX PRESTATIONS FAMILIALES LITIGIEUSES POUR LA PERIODE CONSIDEREE, CE QUI IMPLIQUAIT QU'IL AVAIT TIRE DE SON EXPLOITATION COMMERCIALE UN REVENU AU MOINS EGAL AU MINIMUM A PARTIR DUQUEL LES COTISATIONS D'ALLOCATIONS FAMILIALES ETAIENT DUES ;
EN QUOI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE DOUAI, LE 26 JUIN 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS