SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 102, PARAGRAPHE 4, DU DECRET DU 29 DECEMBRE 1945, L'ARTICLE 3 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LES ARTICLES 61 ET 62 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 ET L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 ;
ATTENDU QU'AUX TERMES DU PREMIER DE CES TEXTES, LA FACULTE D'ADHERER A L'ASSURANCE VOLONTAIRE POUR LE RISQUE VIEILLESSE N'EST PAS OUVERTE AUX PERSONNES QUI BENEFICIENT D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE ACQUIS AU TITRE D'UN REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE A L'EXCEPTION DES ANCIENS ASSURES OBLIGATOIRES DES REGIMES SPECIAUX TITULAIRES D'UNE RETRAITE PROPORTIONNELLE ;
ATTENDU QU'EN APPLICATION DES TROIS DISPOSITIONS SUIVANTES, UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE CONCEDEE ANTERIEUREMENT A LA CREATION DU REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE DU PERSONNEL MILITAIRE DE CARRIERE, CONSTITUE AU MEME TITRE QUE CELLE ATTRIBUEE DANS LES MEMES CONDITIONS, POSTERIEUREMENT A LA MISE EN APPLICATION DUDIT REGIME SPECIAL UN AVANTAGE DE VIEILLESSE ACQUIS AU TITRE D'UNE LEGISLATION SPECIALE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QUE POUR ADMETTRE QUE X..., TITULAIRE D'UNE PENSION MILITAIRE A LUI CONCEDEE EN VERTU DE LA LOI SUR LE DEGAGEMENT DES CADRES DU 26 DECEMBRE 1925, A L'AGE DE 33 ANS, EN 1927 ET QUI, DEPUIS CETTE DATE JUSQU'AU 1ER AVRIL 1954 AVAIT OCCUPE UN EMPLOI SALARIE AU MAROC, DEVAIT ETRE ADMIS, POUR CET EMPLOI, AU BENEFICE DU REGIME DE L'ASSURANCE VOLONTAIRE POUR LE RISQUE VIEILLESSE EN APPLICATION DE LA LOI DU 31 JUILLET 1959 INSEREE A L'ARTICLE 244 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LA PENSION MILITAIRE ATTRIBUEE A L'INTERESSE AVANT MEME L'EXISTENCE DU REGIME D'ASSURANCE SOCIALE, NE POUVAIT CONSTITUER UN AVANTAGE VIEILLESSE DE SECURITE SOCIALE AU TITRE D'UN REGIME QUELCONQUE DE SECURITE SOCIALE ;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS, D'UNE PART, QU'UNE PENSION MILITAIRE DE RETRAITE ACQUISE EN VERTU D'UN DROIT PROPRE, CONSTITUE, QUEL QUE SOIT L'AGE DU BENEFICIAIRE ET LA DATE A LAQUELLE ELLE A ETE ATTRIBUEE, UN AVANTAGE VIEILLESSE ACCORDE AU TITRE D'UN REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE ET SANS RECHERCHER, D'AUTRE PART, SI LA PENSION AINSI CONCEDEE A X... AVAIT LE CARACTERE D'UNE PENSION D'ANCIENNETE OU CELUI D'UNE PENSION PROPORTIONNELLE, LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 24 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE REIMS,