SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 34 DU DECRET N° 55-244 DU 10 FEVRIER 1955 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE DE LA LOI DU 13 AOUT 1954 ETENDANT LE REGIME DES ASSURANCES SOCIALES AUX DEPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET NOTAMMENT A LA GUADELOUPE ;
ATTENDU QUE SELON CE TEXTE, LA DUREE DE CINQ ANS DE TRAVAIL SALARIE DONT DOIT JUSTIFIER L'ASSURE, APRES L'AGE DE CINQUANTE ANS POUR BENEFICIER DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES EST REMPLACEE PAR UNE DUREE DE DIX ANS, SI L'INTERESSE REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES AU COURS DE L'ANNEE 1959 ;
ATTENDU QUE POUR RECONNAITRE A X..., NE EN 1902, ET QUI COMPTAIT CINQ ANS ET NEUF MOIS DE TRAVAIL SALARIE ACCOMPLI APRES L'AGE DE CINQUANTE ANS, LE DROIT A L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, CONFORMEMENT A L'ARTICLE 614 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ET ECARTER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 34 DU DECRET SUSVISE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE CELLES-CI NE VISENT QUE LES TRAVAILLEURS QUI ONT ATTEINT L'AGE DE CINQUANTE ANS EN 1955 ET POSTERIEUREMENT, CE QUI N'EST PAS EN L'ESPECE ;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'A DEFAUT DE CLAUSE RESTRICTIVE, LES DISPOSITIONS DUDIT ARTICLE 34 ETAIENT APPLICABLES PAR PALIERS ET DES LA SEULE SURVENANCE DES ANNEES PAR ELLES FIXEES AU COURS DESQUELLES LES POSTULANTS REMPLISSAIENT LES CONDITIONS REQUISES POUR SOLLICITER L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES ;
QU'EN CE QUI CONCERNE X... DONT LES DROITS EVENTUELS A L'ALLOCATION LITIGIEUSE NE SE SONT OUVERTS QUE POSTERIEUREMENT A 1959 ET QUI NE PEUT, DES LORS, SE PREVALOIR DE DROITS ACQUIS, L'ARTICLE 34 PRECITE DONT LES DISPOSITIONS LUI SONT EN CONSEQUENCE APPLICABLES, EXIGE POUR L'OCTROI DE LADITE ALLOCATION UN TEMPS DE TRAVAIL SALARIE DE DIX ANNEES APRES L'AGE DE CINQUANTE ANS DONT IL N'EST PAS CONTESTE QU'IL N'EST PAS ATTEINT ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 25 JANVIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE