SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE NE PORTER LA MENTION NI DE LA CONVOCATION NI DE L'AUDITION DU DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE;
MAIS ATTENDU QUE LE DIRECTEUR REGIONAL DE LA SECURITE SOCIALE N'ETAIT PAS PARTIE AU LITIGE ET QUE SI L'ARTICLE 25 DU DECRET N° 58-1291 DU 22 DECEMBRE 1958 PREVOIT L'OBLIGATION POUR LE GREFFIER DE L'INFORMER DE LA DATE DE L'AUDIENCE, CETTE FORMALITE D'ORDRE ADMINISTRATIF, N'A PAS A ETRE MENTIONNEE NECESSAIREMENT DANS L'ARRET;
QU'IL N'Y AVAIT PAS DAVANTAGE L'OBLIGATION DE MENTIONNER L'ABSENCE D'OBSERVATIONS ORALES OU ECRITES DU DIRECTEUR REGIONAL;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE PREMIER MOYEN;
MAIS SUR LE SECOND MOYEN : VU L'ARTICLE 1ER DU DECRET N° 64-993 DU 17 SEPTEMBRE 1964 ET LES ARTICLES 663 ET652 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE SELON LE PREMIER DE CES TEXTES LES DROITS DU CONJOINT D'UNE PERSONNE NON SALARIEE DES PROFESSIONS ARTISANALES SONT DEFINIS PAR L'ARTICLE 663 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE;
ATTENDU QUE L'ARTICLE 663 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE EDICTE " LORSQU'IL N'A EXERCE ET N'EXERCE AUCUNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE LE CONJOINT A CHARGE D'UN ALLOCATAIRE QUI A REMPLI LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 650 POUR AVOIR DROIT A L'ALLOCATION VIEILLESSE DES NON SALARIES RECOIT, S'IL N'EST PAS LUI-MEME BENEFICIAIRE D'UN AVANTAGE AU TITRE D'UN REGIME DE SECURITE SOCIALE, DANS LES CONDITIONS DE L'ARTICLE 653, ET SOUS RESERVE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 654, UNE ALLOCATION EGALE A LA MOITIE DE CELLE QUI A ETE ATTRIBUEE A L'ALLOCATAIRE, SANS QUE CETTE ALLOCATION PUISSE ETRE INFERIEURE AU MINIMUM FIXE A L'ARTICLE 652 CETTE ALLOCATION EST A LA CHARGE DE L'ORGANISATION AUTONOME DONT RELEVE L'ALLOCATAIRE;
ATTENDU ENFIN QUE D'APRES L'ARTICLE 652 SUSVISE, TEL QU'IL A ETE MODIFIE PAR L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967, LES ALLOCATIONS DE VIEILLESSE VERSEES PAR LES CAISSES DES ORGANISATIONS AUTONOMES NE PEUVENT ETRE INFERIEURES AUX TAUX MINIMUM DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES, SOUS RESERVE DE L'APPLICATION, LE CAS ECHEANT, DE L'ARTICLE 654, QUAND LES RESSOURCES DES BENEFICIAIRES DEPASSENT UNE LIMITE MAXIMUM;
ATTENDU QUE DAME X..., EPOUSE A CHARGE D'UN ARTISAN CHAUFFEUR QUI A OBTENU LA LIQUIDATION DE SA PENSION D'ARTISAN, A ELLE-MEME BENEFICIE EN 1961 D'UN AVANTAGE DE VIEILLESSE SERVI AUX CONJOINTS D'ASSURES, ET QU'IL LUI FUT ALLOUE, JUSQU'A LA MISE EN APPLICATION DU DECRET N° 64 994 DU 17 SEPTEMBRE 1964, UN COMPLEMENT DIFFERENTIEL DESTINE A PORTER SON AVANTAGE AU TAUX MINIMUM, C'EST-A-DIRE A LA MOITIE DU TAUX DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES;
ATTENDU QUE LA CAISSE AYANT PROCEDE A UNE REVISION DES AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX EPOUX X..., EN VERTU DES DISPOSITIONS SUSVISEES DU DECRET DU 17 SEPTEMBRE 1964, REDUISIT LA PENSION ALLOUEE A DAME X..., COMPTE TENU DU NOMBRE DES POINTS DE RETRAITE CORRESPONDANT AUX COTISATIONS VERSEES PAR SON EPOUX, A UNE SOMME INFERIEURE AU TAUX MINIMAL FIXE PAR L'ARTICLE 652 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, D'ABORD DANS SA REDACTION ANTERIEURE A L'ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 1967 (MOITIE DU TAUX MINIMUM DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES), PUIS, A COMPTER DE CETTE DATE, DANS SA REDACTION ACTUELLE (TAUX MINIMUM DE L'ALLOCATION AUX VIEUX TRAVAILLEURS SALARIES);
ATTENDU QUE POUR REJETER LA DEMANDE DE DAME X... TENDANT A CE QU'IL LUI SOIT ATTRIBUE UNE MAJORATION DE SA PENSION A L'EFFET DE PORTER CELLE-CI AU TAUX MINIMUM PREVU A L'ARTICLE 652 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ARRET ATTAQUE DECLARE QUE LES EPOUX X... AVAIENT OPTE, EN CE QUI CONCERNE LE SERVICE DE LEURS AVANTAGES DE VIEILLESSE, POUR " LE REGIME ASSURANCE " QUI N'EST SOUMIS A AUCUNE CONDITION DE RESSOURCE;
QUE SEUL " LE REGIME D'ASSISTANCE " PERMET L'ATTRIBUTION D'UNE ALLOCATION DE RETRAITE NE POUVANT ETRE INFERIEURE AU TAUX MINIMUM FIXE PAR L'ARTICLE 652 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, QUE LES DEUX REGIMES NE SE CUMULENT PAS, ET QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 48 DU DECRET N° 64 994 DU 17 SEPTEMBRE 1964 LES MEMBRES D'UN MENAGE DE BENEFICIAIRES DES AVANTAGES DE VIEILLESSE NE PEUVENT PERCEVOIR QUE, SOIT CHACUN UNE ALLOCATION DE RETRAITE (REGIME D'ASSISTANCE);
SOIT CHACUN UNE PENSION DE VIEILLESSE (REGIME D'ASSURANCE);
QU'EN CONSEQUENCE, DAME X... DONT L'AVANTAGE DE VIEILLESSE A ETE CALCULE SELON LE REGIME D'ASSURANCE, COMME CELUI DE SON EPOUX, NE SAURAIT PRETENDRE A UNE MAJORATION DESTINEE A LE PORTER AU TAUX MINIMUM DE L'ARTICLE 652 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, CE TEXTE N'ETANT APPLICABLE QUE POUR LES AVANTAGES DE VIEILLESSE SERVIS AUX CONJOINTS D'ASSURES, SUIVANT LE REGIME D'ASSISTANCE AUQUEL ELLE NE SAURAIT PRETENDRE;
ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1ER IN FINE DU DECRET N° 64-993 DU 17 SEPTEMBRE 1964 EDICTENT SANS AUCUNE RESERVE EN CE QUI CONCERNE LES AVANTAGES DE VIEILLESSE QU'ILS SOIENT D'ASSURANCE OU D'ASSISTANCE, QUE LES DROITS DES CONJOINTS DES PERSONNES NON SALARIEES, DES PROFESSIONS ARTISANALES SONT DETERMINES PAR L'ARTICLE 663 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE LEQUEL PREVOIT UNE ALLOCATION DONT LE MONTANT NE SAURAIT ETRE INFERIEUR AU MINIMUM PREVU A L'ARTICLE 652, LA COUR D'APPEL EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, A VIOLE LES TEXTES SUSVISES;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES, LE 23 FEVRIER 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN;