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02/12/1970 | FRANCE | N°70-90316

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 décembre 1970, 70-90316


REJET DES POURVOIS FORMES PAR 1° X... (ALBERT), 2° Y... (ANTOINE), 3° Z... (HENRY), 4° A... (JEAN), 5° B... (ANDRE), 6° C... (DANIEL), 7° D... (ROGER), 8° E... (ROGER), 9° F... (ROGER), 10° G... (THEODORE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 7 JANVIER 1970, QUI LES A CONDAMNES DES CHEFS DE VOLS ET RECELS A DIVERSES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDES AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS H... (PAUL) ET I... (GEORGES), PARTIES CIVILES ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR X..., Y..., Z..., B..., C..., D..

., E..., F..., G..., DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICL...

REJET DES POURVOIS FORMES PAR 1° X... (ALBERT), 2° Y... (ANTOINE), 3° Z... (HENRY), 4° A... (JEAN), 5° B... (ANDRE), 6° C... (DANIEL), 7° D... (ROGER), 8° E... (ROGER), 9° F... (ROGER), 10° G... (THEODORE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS EN DATE DU 7 JANVIER 1970, QUI LES A CONDAMNES DES CHEFS DE VOLS ET RECELS A DIVERSES PEINES D'EMPRISONNEMENT ET D'AMENDES AINSI QU'A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS H... (PAUL) ET I... (GEORGES), PARTIES CIVILES ;

LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR X..., Y..., Z..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 386-3° DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES REGLES D'ORDRE PUBLIC DE LA COMPETENCE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ADMIS LA COMPETENCE DU JUGE CORRECTIONNEL POUR CONNAITRE DE VOLS COMMIS PAR DES EMPLOYES DANS LE MAGASIN OU L'ATELIER DE LEUR MAITRE, ALORS QUE LE JUGE DU FOND CONSTATE LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE EN SPECIFIANT QUE LES AUTEURS DES VOLS SONT DES MANUTENTIONNAIRES AU SERVICE DE LA PARTIE CIVILE ET QU'ILS NE PEUVENT ALLEGUER LA COUTUME DU GOBET QUI AUTORISE LES EMPLOYES A PRELEVER UN KILOGRAMME DE VIANDE PAR JOUR DANS LE MAGASIN DE LEUR EMPLOYEUR, ET ALORS PAR AILLEURS QUE LA COUR D'APPEL ETAIT SAISIE DE LA CAUSE ENTIERE PAR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC ET DEVAIT VERIFIER SA COMPETENCE MEME D'OFFICE, ALORS ENFIN QU'IL EST CONSTATE QUE LES RECELEURS CONNAISSAIENT LES CIRCONSTANCES AGGRAVANTES DU FAIT PRINCIPAL ;

ATTENDU QUE, SI L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE X..., Z..., E..., F... ET G..., PREVENUS DE VOLS AU PREJUDICE DE H... ET I..., ETAIENT BIEN DES MANUTENTIONNAIRES AU SERVICE DES PARTIES CIVILES, IL NE RESULTE D'AUCUNE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET, QUI ECARTE EXPRESSEMENT EN L'ESPECE L'APPLICATION DE LA COUTUME DITE DU GOBET, QUE LES VOLS AIENT ETE COMMIS DANS LA MAISON, L'ATELIER OU LE MAGASIN DU MAITRE AU SENS DE L'ARTICLE 386, PARAGRAPHE 3°, DU CODE PENAL ;

QU'AINSI, C'EST A BON DROIT ET SANS VIOLER AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'ETAIENT PAS SAISIS DE CONCLUSIONS A CET EGARD, ONT RETENU LEUR COMPETENCE, TANT EN CE QUI CONCERNE LES INDIVIDUS PREVENUS DE VOLS QU'EN CE QUI CONCERNE CEUX QUI ETAIENT PREVENUS DE RECELS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR X..., Z..., F..., E..., G... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LES DEMANDEURS POUR VOL SANS CONSTATER QU'ILS SE SOIENT LIVRES A UN ACTE CONSTITUTIF D'UNE SOUSTRACTION CONTRE LE GRE DU PROPRIETAIRE DE LA CHOSE, NI L'EXISTENCE DE LA FRAUDE AU MOMENT DE L'APPREHENSION, ET QU'EN ENONCANT AU JUGEMENT QUE LES DEMANDEURS AURAIENT COMMIS DES VOLS ET A L'ARRET ATTAQUE QU'ILS N'AURAIENT PRELEVE OU DEROBE DE LA VIANDE, LE JUGE DU FAIT N'A PAS CARACTERISE LES ELEMENTS JURIDIQUES CONSTITUTIFS DU DELIT ;

ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ET Z... ONT PENDANT DIX-HUIT MOIS, DEROBE ENSEMBLE UNE MOYENNE DE QUARANTE ROGNONS DE VEAU PAR SEMAINE AU PREJUDICE DE H... ET I... ;

QUE F... A, POUR SA PART, DEROBE ENVIRON PENDANT QUINZE MOIS UNE MOYENNE DE DIX KILOGRAMMES DE VIANDE PAR SEMAINE ;

QU'ENFIN, E... ET G... ONT PENDANT PRES DE TROIS ANNEES DEROBE DES HAMPES ET ONGLETS QU'ILS REVENDAIENT ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR LES ARTICLES 379 ET 401 DU CODE PENAL, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

SUR LE

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR A... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 460 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN TANT QUE DE BESOIN, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME LA DECISION DES PREMIERS JUGES CONDAMNANT LE DEMANDEUR POUR RECEL, SANS DONNER AUCUN MOTIF PARTICULIER CONCERNANT LE DEMANDEUR, SINON QUE G... ET E... LUI REVENDAIENT PRINCIPALEMENT DES HAMPES ET ONGLETS QU'ILS DEROBAIENT, MAIS SANS DONNER AUCUN MOTIF PARTICULIER CONCERNANT LA CONNAISSANCE QUE LE DEMANDEUR POUVAIT AVOIR DE L'ORIGINE DES MARCHANDISES ACHETEES PAR LUI, LA SIMPLE AFFIRMATION GENERALE, SELON LAQUELLE TRIPIERS ET BOUCHERS RECELEURS ARGUERAIENT VAINEMENT DE LEUR BONNE FOI, CEPENDANT QUE PENDANT DES MOIS ET PARFOIS DES ANNEES ILS ONT, REGULIEREMENT ET CLANDESTINEMENT, ACHETE A DE SIMPLES MANUTENTIONNAIRES DE LA VIANDE SANS FACTURE ET AU-DESSOUS DU COURS, NE POUVANT SUFFIRE A JUSTIFIER LA CULPABILITE DU DEMANDEUR, AUCUNE INDICATION N'ETANT DONNEE QUANT AUX CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL AURAIT ACHETE PERSONNELLEMENT, ET AUCUN MOTIF RELATIF A SA CULPABILITE PROPRE N'ETANT DONNE ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR C... ET B... DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 460 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR AINSI QUE SES COINCULPES POUR RECEL, SANS CARACTERISER A L'EGARD DE CHACUN D'EUX LES CIRCONSTANCES DANS LESQUELLES IL AURAIT EU CONNAISSANCE DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DE LA CHOSE AUTREMENT QUE PAR UNE DECLARATION GLOBALE ET IMPERSONNELLE DE CULPABILITE QUI NE SPECIFIE PAS LE ROLE DE CHACUN ET NE PERMET PAS LE CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION, CE QUI CARACTERISE UNE VIOLATION DU PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA PERSONNALITE DE LA RESPONSABILITE PENALE ;

ET SUR LE

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR D... ET Y... DE LA VIOLATION DES ARTICLES 460 DU CODE PENAL, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, POUR DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE CERTAINS DES PREVENUS POUR RECEL SANS CONSTATER A L'EGARD DE CHACUN D'EUX INDIVIDUELLEMENT LA CONNAISSANCE ACQUISE AU TEMPS DE LA DETENTION DE L'ORIGINE FRAUDULEUSE DE LA CHOSE AUTREMENT QUE PAR UNE DECLARATION GLOBALE DE CULPABILITE QUI VISE L'ENSEMBLE DES PREVENUS, ALORS QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QU'ILS N'ONT PU AGIR ENSEMBLE ET DE CONCERT ET QUE LA DECLARATION GLOBALE DE MAUVAISE FOI CARACTERISE UNE VIOLATION DU PRINCIPE DE LA PERSONNALITE DE LA RESPONSABILITE PENALE ;

LESDITS MOYENS ETANT REUNIS ;

ATTENDU QUE, POUR LES DECLARER COUPABLES DE RECELS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES TRIPIERS ET BOUCHERS IMPLIQUES DANS LA POURSUITE ET AU NOMBRE DESQUELS FIGURENT A..., C..., B..., D... ET Y... ARGUERAIENT VAINEMENT DE LEUR BONNE FOI, ALORS QUE PENDANT DES MOIS ET PARFOIS DES ANNEES, ILS ONT, REGULIEREMENT ET CLANDESTINEMENT, ACHETE A DE SIMPLES MANUTENTIONNAIRES, DE LA VIANDE SANS FACTURE ET AU-DESSOUS DU COURS ;

ATTENDU QU'IL ENTRE DANS LES POUVOIRS SOUVERAINS DES JUGES DU FOND DE DEDUIRE LA MAUVAISE FOI DES PREVENUS ELEMENTS DE FAIT PAR EUX CONSTATES ET LIBREMENT DEBATTUS A L'AUDIENCE ;

QU'AINSI LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS PAR A... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, EN TANT QUE DE BESOIN, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONDAMNE LE DEMANDEUR A PAYER LA SOMME DE 60000 FRANCS SOLIDAIREMENT AUX SIEURS H... ET I..., SOLIDAIREMENT AVEC L'ENSEMBLE DES PREVENUS, ALORS QUE LA SOLIDARITE N'EXISTE QU'ENTRE LES INDIVIDUS CONDAMNES POUR UN MEME DELIT OU POUR DES DELITS CONNEXES ET QUE SI LES AUTEURS DES DELITS CONNEXES SONT TENUS DE REPARER LA TOTALITE DU PREJUDICE CAUSE PAR CES DELITS, LES AUTEURS D'INFRACTIONS DISTINCTES, MEME PRISES DANS UNE MEME POURSUITE NE PEUVENT ETRE CONDAMNES A REPARER QUE LE PREJUDICE CAUSE PAR L'INFRACTION OU LES INFRACTIONS DONT ILS SONT LES AUTEURS, ET QU'EN L'ESPECE ACTUELLE, LA DECISION ATTAQUEE, QUI CONSTATE QUE LE DEMANDEUR A ACHETE DES MARCHANDISES A G... ET E..., N'A PAS CONSTATE LA CONNEXITE DES VOLS COMMIS PAR CEUX-CI AVEC CEUX COMMIS PAR F..., J..., K..., Z... OU X..., NI MEME LA CONNEXITE EXISTANT ENTRE LES VOLS DONT IL AURAIT ETE LE BENEFICIAIRE ET CEUX DONT B... ET Y... L'AURAIENT ETE ;

ATTENDU QU'EN CONDAMNANT LE DEMANDEUR AU REMBOURSEMENT SOLIDAIRE DE LA VALEUR DES MARCHANDISES DEROBEES OU RECELEES AU PREJUDICE DE H... ET I... PAR L'ENSEMBLEE DES PREVENUS, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT UNE EXACTE APPLICATION ;

QU'EN EFFET, D'APRES L'ARTICLE 55 DU CODE PENAL, CEUX QUI ONT COMMIS DES CRIMES OU DES DELITS CONNEXES SONT TENUS SOLIDAIREMENT DE REPARER LE PREJUDICE QUI EN EST RESULTE, AU MEME TITRE QUE CEUX QUI SONT CONDAMNES POUR AVOIR PRIS PART A UN CRIME OU A UN DELIT UNIQUE ;

QUE D'APRES L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CONNEXITE S'ETEND DU VOL OU DES VOLS AU RECEL, MEME SI CE RECEL NE PORTE QUE SUR UNE PARTIE DES CHOSES OBTENUES A L'AIDE DU VOL OU DES VOLS ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

REJETTE LES POURVOIS.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 70-90316
Date de la décision : 02/12/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

VOL - Circonstances aggravantes - Ouvrier, compagnon ou apprenti - Maison, atelier ou magasin du maître.

* VOL - Circonstances aggravantes - Ouvrier, compagnon ou apprenti - Constatations nécessaires.

La circonstance aggravante du délit de vol prévue par l'article 386 paragraphe 3 du Code pénal n'est constituée que s'il résulte des constatations des juges du fait que le condamné, non domestique, mais ouvrier, compagnon, ou apprenti, au service de la victime, a commis l'infraction retenue à sa charge dans un lieu pouvant être considéré comme la maison, l'atelier ou le magasin du maître (1).


Références :

Code pénal 386 PAR. 3

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 07 janvier 1970

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1950-11-30 Bulletin 1950 N. 277 p.456 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 déc. 1970, pourvoi n°70-90316, Bull. crim. N. 321 P. 784
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 321 P. 784

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Larocque
Avocat(s) : Av. Demandeur : MM. Talamon, Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:70.90316
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