SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VEUVE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE LUI AVOIR, A LA SUITE DU DECES DE SON MARI, REFUSE LES RENTES PREVUES PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, AU MOTIF QUE L'EXPERT DESIGNE AVAIT CONCLU FORMELLEMENT QUE LE DECES AVAIT UNE ORIGINE TOTALEMENT ETRANGERE AU TRAVAIL, CELUI-CI N'AYANT NI AGGRAVE NI PRECIPITE L'EVOLUTION DE L'AFFECTION PREEXISTANTE, ALORS QUE LES OPERATIONS D'EXPERTISE NE S'ETANT PAS DEROULEES REGULIEREMENT, LE RAPPORT D'EXPERTISE DEVAIT ETRE DECLARE NUL ET EN TOUT CAS INOPPOSABLE A L'INTERESSEE, A LAQUELLE IL N'AVAIT JAMAIS ETE NOTIFIE, COMME LE SOUTENAIENT D'AILLEURS DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE SUR CE POINT, ET QU'AINSI EN FONDANT SA DECISION SUR CE SEUL RAPPORT, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE X... AVAIT ETE VICTIME, LE 19 SEPTEMBRE 1966, D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL LUI AYANT OCCASIONNE UNE PLAIE AU FRONT, QUE, LE 21 OCTOBRE SUIVANT, IL AVAIT DE CE CHEF, ETE DECLARE APTE A REPRENDRE LE TRAVAIL, MAIS NE L'AVAIT PAS EN FAIT REPRIS, QU'HOSPITALISE LE 23 NOVEMBRE IL AVAIT ETE RECONNU ATTEINT D'UN LYMPHOSARCOME GANGLIONNAIRE RETROPERITONEAL TRES ACTIF ET QU'IL ETAIT DECEDE LE 3 DECEMBRE DES LE DEBUT DU TRAITEMENT PAR IRRADIATION AUSSITOT ENTREPRIS, QUE VEUVE X... AYANT DEMANDE A LA CAISSE, POUR ELLE ET SON FILS MINEUR, LES RENTES PREVUES PAR LA LEGISLATION SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, L'EXPERT DESIGNE AVAIT CONCLU QUE LE DECES RELEVAIT DE TOUTE EVIDENCE DE L'AFFECTION NEOPLASIQUE PARVENUE A UN STADE TRES AVANCE AVEC VOLUMINEUSE TUMEUR PELVIENNE ET QU'IL N'EXISTAIT AUCUNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE LA MORT ET L'ACCIDENT DU TRAVAIL BENIN SURVENU PLUS DE DEUX MOIS AUPARAVANT ;
ATTENDU QUE SI, D'APRES L'ARRET ATTAQUE, L'EXPERT AVAIT ETE DESIGNE SELON LA PROCEDURE FIXEE PAR LE DECRET DU 7 JANVIER 1959, LA MISSION A LUI DONNEE DE FOURNIR SON AVIS SUR LA CAUSE DU DECES D'APRES LES PIECES DU DOSSIER N'ENTRAIT PAS DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE QUI NE S'APPLIQUE QU'A L'EXAMEN DE LA VICTIME OU DU MALADE ;
QUE L'EXPERTISE AINSI PRATIQUEE NE VALAIT DONC PAS COMME EXPERTISE TECHNIQUE ET N'EN AVAIT PAS LA FORCE IRREFRAGABLE ;
QUE, PAR SUITE, LA SEULE INOBSERVATION DE CERTAINES DES FORMALITES PRESCRITES EN CAS D'EXPERTISE TECHNIQUE NE SUFFISAIT PAS A EN ENTRAINER LA NULLITE S'IL N'ETAIT PAS ETABLI QU'ELLE EUT PORTE ATTEINTE AUX DROITS DE VEUVE X... ;
QUE, DES LORS, QUE CELLE-CI NE SOUTENAIT PAS QUE LES IRREGULARITES DE FORME QU'ELLE ALLEGUAIT LUI EUSSENT ETE EN FAIT PREJUDICIABLES, ET NOTAMMENT QUE L'ABSENCE DE NOTIFICATION DU RAPPORT L'EUT EMPECHEE D'EN AVOIR CONNAISSANCE, PUISQUE, AU CONTRAIRE, ELLE LE DISCUTAIT ET PRETENDAIT Y RELEVER CERTAINES OMISSIONS, LA COUR D'APPEL, QUI AVAIT LA POSSIBILITE DE SE FONDER SUR CE DOCUMENT, PAR LEQUEL ELLE NE S'EST PAS DECLAREE LIEE ET DONT ELLE N'A FAIT QU'APPRECIER LA VALEUR PROBANTE ET LA PORTEE PAR RAPPORT AUX AUTRES ELEMENTS A ELLE FOURNIS, A PU Y PUISER LA CONVICTION QU'IL N'EXISTAIT PAS DE RELATION ENTRE L'ACCIDENT ET LE DECES ;
QUE, SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN, ELLE A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 17 DECEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER