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26/11/1970 | FRANCE | N°69-13373

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1970, 69-13373


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VEUVE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE DE PENSION PAR ELLE FORMEE A LA SUITE DU SUICIDE DE SON MARI, D'AVOIR, POUR DECLARER NON ETABLIE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LE TRAUMATISME CRANIEN SUBI PAR CELUI-CI DU FAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET LES TROUBLES MENTAUX, CAUSE DU SUICIDE, FAUSSEMENT INTERPRETE ET DENATURE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT EN RETENANT, DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE, LES TERMES : " MAIS IL FAUT AVOUER QU'IL S'AGIT D'UNE SIMPLE HYPOTHESE ", POUR EN CONCLURE " QU'UNE DECISION JUDICIAIRE NE SAURAIT REPOSER

SUR DES HYPOTHESES ", ALORS QUE CE PASSAGE ET ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE VEUVE X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, QUI A REJETE LA DEMANDE DE PENSION PAR ELLE FORMEE A LA SUITE DU SUICIDE DE SON MARI, D'AVOIR, POUR DECLARER NON ETABLIE L'EXISTENCE D'UN LIEN DE CAUSE A EFFET ENTRE LE TRAUMATISME CRANIEN SUBI PAR CELUI-CI DU FAIT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ET LES TROUBLES MENTAUX, CAUSE DU SUICIDE, FAUSSEMENT INTERPRETE ET DENATURE LES CONCLUSIONS DE L'EXPERT EN RETENANT, DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE, LES TERMES : " MAIS IL FAUT AVOUER QU'IL S'AGIT D'UNE SIMPLE HYPOTHESE ", POUR EN CONCLURE " QU'UNE DECISION JUDICIAIRE NE SAURAIT REPOSER SUR DES HYPOTHESES ", ALORS QUE CE PASSAGE ET CETTE QUALIFICATION CONCERNAIENT UNIQUEMENT LA NATURE DE L'AFFECTION MENTALE CONSTATEE CHEZ LA VICTIME ET QUE L'EXPERT CONCLUAIT EXPRESSEMENT QU'ON PEUT ADMETTRE QUE L'ACCIDENT AVAIT AGI COMME CAUSE AGGRAVANTE D'UN ETAT LATENT PREEXISTANT ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE L'EXPERT DESIGNE PAR UN PRECEDENT ARRET CONCLUAIT : 1° QUE LE TRAUMATISME CRANIEN RESULTANT DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL SUBI PAR X..., LE 3 JANVIER 1958, NE POUVAIT PAS ETRE CONSIDERE COMME LA CAUSE DIRECTE DES TROUBLES PSYCHIQUES DE NOVEMBRE 1963, QUI ETAIENT A L'ORIGINE DU SUICIDE SURVENU LE 18 DECEMBRE SUIVANT ;
2° QU'ON POUVAIT ADMETTRE QU'EN MODIFIANT LA PERSONNALITE DE L'INTERESSE, L'ACCIDENT AVAIT AGI COMME UNE CAUSE AGGRAVANTE D'UN ETAT ANTERIEUR LATENT, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE DANS LE CORPS DE SON RAPPORT, L'EXPERT DECLARAIT NE FORMULER, EN L'ETAT DES RENSEIGNEMENTS EN SA POSSESSION, QUE DE SIMPLES HYPOTHESES ;
QUE CETTE REMARQUE ETAIT EXPRIMEE A DEUX REPRISES DIFFERENTES ET NON PAS SEULEMENT A PROPOS DE LA NATURE DES TROUBLES PSYCHIQUES RETENUS COMME ETANT LA CAUSE DU SUICIDE ;
ATTENDU QU'EN PRESENCE DU CARACTERE HYPOTHETIQUE AINSI RECONNU PAR L'EXPERT A CERTAINS AU MOINS DES ELEMENTS SUR LESQUELS ETAIENT FONDEES SES CONCLUSIONS, LA COUR D'APPEL A PU, SANS LES DENATURER NI FAUSSEMENT LES INTERPRETER, CONSIDERER QU'ELLES N'EXPRIMAIENT, EN CE QUI CONCERNE L'AGGRAVATION PAR L'ACCIDENT D'UN ETAT ANTERIEUR, QU'UNE SIMPLE POSSIBILITE, ET ESTIMER EN CONSEQUENCE QU'IL N'EN RESULTAIT PAS LA PREUVE, DONT VEUVE X... AVAIT LA CHARGE, D'UNE RELATION CERTAINE ENTRE LEDIT ACCIDENT ET LE SUICIDE DE SON MARI SURVENU CINQ ANS PLUS TARD ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 6 JUIN 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-13373
Date de la décision : 26/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - IMPUTABILITE - PREUVE - EXPERTISE - EXPERTISE NE FORMULANT QU'UNE HYPOTHESE.

* EXPERTISE - RAPPORT - CONCLUSIONS - INTERPRETATION AU VU DES ENONCIATIONS CONTENUES DANS LE CORPS DU RAPPORT.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - IMPUTABILITE - ETAT MORBIDE PREEXISTANT - DEFICIENCE MENTALE - AGGRAVATION PAR L 'ACCIDENT - PORTEE.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - IMPUTABILITE - PREUVE - CHARGE - DECES SE PRODUISANT TARDIVEMENT.

EN L'ETAT DES CONCLUSIONS DE L'EXPERT SELON LESQUELLES LE TRAUMATISME CRANIEN RESULTANT D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL NE PEUT ETRE CONSIDERE COMME LA CAUSE DIRECTE DES TROUBLES PSYCHIQUES SURVENUS ULTERIEUREMENT ET QUI SONT A L'ORIGINE DU SUICIDE DE LA VICTIME ET QU'ON PEUT ADMETTRE QU'EN MODIFIANT LA PERSONNALITE DE L'INTERESSE L 'ACCIDENT A AGI COMME UNE CAUSE AGGRAVANTE D'UN ETAT ANTERIEUR LATENT , LES JUGES DU FOND QUI OBSERVENT QUE DANS LE CORPS DE SON RAPPORT L 'EXPERT DECLARAIT NE FORMULER, EN L'ETAT DES RENSEIGNEMENTS EN SA POSSESSION, QUE DE SIMPLES HYPOTHESES PEUVENT, SANS DENATURER CES CONCLUSIONS NI FAUSSEMENT LES INTERPRETER, CONSIDERER QU'ELLES N 'EXPRIMENT, EN CE QUI CONCERNE L'AGGRAVATION PAR L'ACCIDENT D'UN ETAT QU'IL NE RESULTE PAS LA PREUVE, DONT L'AYANT DROIT DE LA VICTIME A LA CHARGE, D'UNE RELATION CERTAINE ENTRE LEDIT ACCIDENT ET LE SUICIDE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Grenoble, 06 juin 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1970, pourvoi n°69-13373, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 670 P. 543
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 670 P. 543

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LEVADOUX CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ORVAIN
Rapporteur ?: RPR M. LABBE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GUINARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.13373
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