CASSATION PARTIELLE SUR LE POURVOI FORME PAR LE PROCUREUR GENERAL, PRES LA COUR D'APPEL DE RENNES, CONTRE UN ARRET DE LADITE COUR EN DATE DU 20 FEVRIER 1969 QUI A RELAXE X... (ANDRE) DU CHEF DE REFUS DE SE SOUMETTRE A UN PRELEVEMENT SANGUIN;
LA COUR;
VU LA REQUETE DU PROCUREUR GENERAL DE RENNES ET LE MEMOIRE EN DEFENSE;
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 88 ET L 89 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS ET L 1 DU CODE DE LA ROUTE;
VU LESDITS ARTICLES;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES TEXTES SUSVISES TANT DANS LEUR TENEUR AU MOMENT DES FAITS QUE DANS LEUR REDACTION ACTUELLE TELLE QU'ELLE RESULTE DE LA LOI DU 9 JUILLET 1970, QUE LORSQU'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION A ETE OCCASIONNE, ET LORSQU'IL SEMBLE QUE CET ACCIDENT A ETE COMMIS SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE, LES OFFICIERS OU AGENTS DE LA POLICE ADMINISTRATIVE OU JUDICIAIRE SONT HABILITES A FAIRE PROCEDER AUX VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES SUR L'AUTEUR PRESUME DUDIT ACCIDENT;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE 25 MARS 1967, VERS 17 H 15, X... CONDUISAIT SU LE CHEMIN DEPARTEMENTAL N° 48 UN CAR DE RAMASSAGE SCOLAIRE APPARTENANT A SON EMPLOYEUR ORAIN, ET DANS LEQUEL SE TROUVAIENT 80 ENFANTS, LORSQU'IL PERDIT LE CONTROLE DE SON VEHICULE QUI EMPIETA SUR L'ACCOTEMENT ET S'IMMOBILISA DANS LE FOSSE;
QUE L'ACCIDENT N'A OCCASIONNE QUE DES DEGATS MATERIELS;
QUE LA MESURE DE DEPISTAGE PAR L'AIR EXPIRE AUQUEL X... A ETE SOUMIS PAR LES GENDARMES A 20 H 15 SE REVELA POSITIVE;
QUE SUR LA FICHE D'EXAMEN LES ENQUETEURS MENTIONNAIENT QUE X... SENTAIT L'ALCOOL, ETAIT ENERVE ET QU'IL PARAISSAIT ETRE SOUS L'EMPIRE D'UN ETAT ALCOOLIQUE;
QUE, CONDUIT AU BUREAU DE LA BRIGADE, X... A REFUSE CATEGORIQUEMENT DE SE SOUMETTRE A UNE PRISE DE SANG ET QUE CE REFUS A ETE CONSIGNE PAR LES GENDARMES;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, POUR RELAXER X... DU CHEF DE REFUS DE SE SOUMETTRE AUX VERIFICATIONS MEDICALES, CLINIQUES ET BIOLOGIQUES PREVUES PAR LES TEXTES PRECITES, ENONCE QUE LA SEULE DECLARATION DE X... A DE SIMPLES ENQUETEURS, ET CONSIGNEE SUR LEUR CARNET DE DECLARATIONS, DE NE PAS ACCEPTER DE SE SOUMETTRE A UN PRELEVEMENT SANGUIN NE PEUT ETRE CONSIDEREE COMME UN REFUS AU SENS DE LA LOI;
QUE POUR ETRE CONSTITUTIF DU DELIT PREVU PAR LES ARTICLES L 88 ET L 89 DU CODE DES DEBITS DE BOISSONS, UN TEL REFUS DOIT ETRE OPPOSE A CELUI-LA MEME QUI EST CHARGE, LORS DE L'EXAMEN CLINIQUE MEDICAL, D'EFFECTUER LE PRELEVEMENT SANGUIN;
MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN;
QUE LE DELIT EST EN EFFET CONSTITUE DES LORS QU'IL EST CONSTATE QUE L'AUTEUR DE L'ACCIDENT A OPPOSE UN TEL REFUS A CEUX QUI LORSQUE LES CONDITIONS EXIGEES SONT REUNIES, COMME EN L'ESPECE, ONT LE POUVOIR DE DECIDER SI CET AUTEUR DOIT ETRE SOUMIS A CES VERIFICATIONS, ET QUI ONT LE DROIT DE REQUERIR A CET EFFET L'ASSISTANCE D'UN PRATICIEN;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RENNES, EN DATE DU 20 FEVRIER 1969, MAIS DANS SES SEULES DISPOSITIONS QUI ONT RELAXE X... ANDRE DU CHEF DE REFUS DE PRELEVEMENT SANGUIN, TOUTES AUTRES DISPOSITIONS DE L'ARRET DEMEURANT EXPRESSEMENT MAINTENUES, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, ET DANS LES LIMITES DE LA CASSATION AINSI PRONONCEE;
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE ROUEN;