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20/11/1970 | FRANCE | N°69-13216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 novembre 1970, 69-13216


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE SALMON, CREANCIER DE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, FIT, APRES PLUSIEURS DEMANDES DEMEUREES INFRUCTUEUSES, PROCEDER A DES SAISIES-ARRETS SUR LES COMPTES BANCAIRES ET SUR LE COMPTE POSTAL DE SA DEBITRICE, POUR AVOIR PAIEMENT D'UN RELIQUAT DE CREANCE DE 274,12 FRANCS ;

QUE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, ESTIMANT CETTE PROCEDURE ABUSIVE, A ASSIGNE SALMON EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE DE SA DEMANDE EN SE PRONONCANT PAR DES CONSIDERATIONS VAGUES ET GENERA

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE SALMON, CREANCIER DE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, FIT, APRES PLUSIEURS DEMANDES DEMEUREES INFRUCTUEUSES, PROCEDER A DES SAISIES-ARRETS SUR LES COMPTES BANCAIRES ET SUR LE COMPTE POSTAL DE SA DEBITRICE, POUR AVOIR PAIEMENT D'UN RELIQUAT DE CREANCE DE 274,12 FRANCS ;

QUE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, ESTIMANT CETTE PROCEDURE ABUSIVE, A ASSIGNE SALMON EN DOMMAGES-INTERETS ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE DE SA DEMANDE EN SE PRONONCANT PAR DES CONSIDERATIONS VAGUES ET GENERALES ET SANS RECHERCHER SI, EN AGISSANT AVEC IMPRUDENCE OU LEGERETE, LE CREANCIER N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'ARRET ENONCE NOTAMMENT QUE SALMON AVAIT ETE AMENE A FAIRE PROCEDER AUX SAISIES INCRIMINEES EN RAISON DE LA CARENCE OBSTINEE DE SON DEBITEUR, QUI AVAIT ETE VAINEMENT L'OBJET DE PLUSIEURS DEMANDES DE PAIEMENT DE LA PART DU CREANCIER, ET QUE LES SAISIES N'AVAIENT PAS ETE MAINTENUES D'UNE FACON INJUSTIFIEE ;

ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS QUI EXCLUENT TOUTE FAUTE DU CREANCIER, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES REVETANT UN CARACTERE SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 AVRIL 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-13216
Date de la décision : 20/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE ARRET - ABUS - CREANCE NON CONTESTEE - CARENCE DU DEBITEUR (NON).

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - SAISIE ARRET - ABUS - CREANCE NON CONTESTEE - CARENCE DU DEBITEUR (NON).

LE CREANCIER QUI A FAIT PROCEDER A DES SAISIES ARRETS SUR LES COMPTES BANCAIRES ET SUR LE COMPTE POSTAL DE SON DEBITEUR, POUR AVOIR PAYEMENT D'UN RELIQUAT DE CREANCE D'UN MONTANT MINIME, N'A PAS COMMIS DE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE, DES LORS QU 'IL A ETE AMENE A FAIRE PROCEDER AUX SAISIES INCRIMINEES EN RAISON DE LA CARENCE OBSTINEE DE SON DEBITEUR QUI AVAIT ETE VAINEMENT L'OBJET DE PLUSIEURS DEMANDES DE PAYEMENT DE SA PART, ET QUE LES SAISIES N 'AVAIENT PAS ETE MAINTENUES D'UNE FACON INJUSTIFIEE.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Poitiers, 15 avril 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1956-02-02 Bulletin 1956 II N. 107 P. 65 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1958-05-13 Bulletin 1958 III N. 187 P. 153 (REJET) CF. Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 1960-03-28 Bulletin 1960 IV N. 116 P. 106 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1963-11-21 Bulletin 1963 II N. 760 P. 569 (REJET ) CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-10-30 Bulletin 1969 III N. 705 P. 532 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 nov. 1970, pourvoi n°69-13216, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 317 P. 242
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 317 P. 242

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CONSTANT CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. ALBAUT
Rapporteur ?: RPR M. CAZALS
Avocat(s) : Demandeur AV. M. CHOUCROY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.13216
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