SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU, SELON L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE SALMON, CREANCIER DE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, FIT, APRES PLUSIEURS DEMANDES DEMEUREES INFRUCTUEUSES, PROCEDER A DES SAISIES-ARRETS SUR LES COMPTES BANCAIRES ET SUR LE COMPTE POSTAL DE SA DEBITRICE, POUR AVOIR PAIEMENT D'UN RELIQUAT DE CREANCE DE 274,12 FRANCS ;
QUE LA SOCIETE AFFICHAGE GIRAUDY, ESTIMANT CETTE PROCEDURE ABUSIVE, A ASSIGNE SALMON EN DOMMAGES-INTERETS ;
ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DEBOUTE LA SOCIETE DE SA DEMANDE EN SE PRONONCANT PAR DES CONSIDERATIONS VAGUES ET GENERALES ET SANS RECHERCHER SI, EN AGISSANT AVEC IMPRUDENCE OU LEGERETE, LE CREANCIER N'AVAIT PAS COMMIS UNE FAUTE DE NATURE A ENGAGER SA RESPONSABILITE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR RAPPELE LES CIRCONSTANCES DE LA CAUSE, L'ARRET ENONCE NOTAMMENT QUE SALMON AVAIT ETE AMENE A FAIRE PROCEDER AUX SAISIES INCRIMINEES EN RAISON DE LA CARENCE OBSTINEE DE SON DEBITEUR, QUI AVAIT ETE VAINEMENT L'OBJET DE PLUSIEURS DEMANDES DE PAIEMENT DE LA PART DU CREANCIER, ET QUE LES SAISIES N'AVAIENT PAS ETE MAINTENUES D'UNE FACON INJUSTIFIEE ;
ATTENDU QUE PAR DE TELS MOTIFS QUI EXCLUENT TOUTE FAUTE DU CREANCIER, ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS AUTRES REVETANT UN CARACTERE SURABONDANT, LA COUR D'APPEL A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 15 AVRIL 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE POITIERS