SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ANNULE LE CONGE A FIN DE REPRISE PAR LA DAME Z... A BEAUVOIR POUR L'EXPIRATION DE LA PERIODE TRIENNALE, AU MOTIF QUE L'INTENTION DU PRENEUR D'ACCORDER AU BAILLEUR LA FACULTE PREVUE PAR L'ARTICLE 811 DU CODE RURAL N'ETAIT PAS ETABLIE;
ATTENDU, CEPENDANT, QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LES PARTIES SONT CONVENUES, LE 25 JUIN 1965, QUE LE BAIL SERAIT REGI PAR LES Y... ET CONDITIONS DE CONTRAT-TYPE DE BAIL A FERME INSERE DANS LE CODE DEPARTEMENTAL DU STATUT DU FERMAGE ET NOTAMMENT PAR L'ARTICLE 8;
QUE CET ARTICLE DISPOSE QUE " LE BAIL A FERME EST CONCLU POUR UNE DUREE DE NEUF ANNEES, SAUF LA FACULTE DE REPRISE TRIENNALE PREVUE PAR LES ARTICLES 811 ET 820 DU CODE RURAL ";
QUE, DES LORS, EN REFUSANT DE RECONNAITRE A DAME Z... LA FACULTE DE REPRISE TRIENNALE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LA X... CLAIRE ET PRECISE DU BAIL QU'ELLE AVAIT CONCLU AVEC BEAUVOIR;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, LE 21 DECEMBRE 1967, PAR LA COUR D'APPEL D'ORLEANS;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS