SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL A L'ACCIDENT SURVENU A X... PENDANT QU'IL DORMAIT DANS UN DORTOIR MIS PAR L'EMPLOYEUR A LA DISPOSITION DES OUVRIERS EN DEPLACEMENT SUR UN CHANTIER, AU MOTIF QUE L'INTERESSE OCCUPAIT LE DORTOIR SUR L'INJONCTION DE L'EMPLOYEUR, ALORS QU'IL RESSORT AU CONTRAIRE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'USAGE DES DORTOIRS ETAIT PUREMENT FACULTATIF, QUE L'ACCIDENT N'EST SURVENU NI AU TEMPS NI AU LIEU NI A L'OCCASION DU TRAVAIL ET QUE LA VICTIME NE SE TROUVAIT PLUS SOUS LA SUBORDINATION ET LE CONTROLE DE SON EMPLOYEUR ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., MANOEUVRE D'ENGINS AU SERVICE DE L'ENTREPRISE FROT, TRAVAILLAIT A LA CONSTRUCTION D'UNE AUTOROUTE ;
QUE CES TRAVAUX IMPLIQUANT DE CONTINUELS DEPLACEMENTS DU CHANTIER, SOUVENT ELOIGNE DE TOUTE AGGLOMERATION, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LA SOCIETE EMPLOYEUR LE FAISAIT ACCOMPAGNER DE BARAQUEMENTS AMENAGES EN DORTOIRS MIS GRATUITEMENT A LA DISPOSITION DES OUVRIERS AFIN DE LEUR PERMETTRE D'OBSERVER L'HORAIRE DU TRAVAIL, QUI COMMENCAIT LE MATIN A 7 HEURES 30 ;
QUE X..., QUI HABITAIT A PLUS DE 60 KILOMETRES ET NE DISPOSAIT POUR SE DEPLACER QUE D'UN VELOMOTEUR, UTILISAIT CE DORTOIR, ET QUE, LE 7 FEVRIER 1965, VERS 23 HEURES, PENDANT SON SOMMEIL, UN INCENDIE S'ETAIT DECLARE PAR SUITE DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU POELE A MAZOUT INSTALLE PAR L'ENTREPRISE DANS LE BARAQUEMENT OU IL DORMAIT, ET LUI AVAIT CAUSE DE GRAVES BRULURES ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, RELEVANT QUE C'ETAIT EN RAISON DES CONDITIONS DE SON TRAVAIL ET POUR REPONDRE AUX NECESSITES DE L'ENTREPRISE QUE X... AVAIT ETE CONTRAINT EN FAIT DE COUCHER DANS LE LOCAL MIS A SA DISPOSITION A CET EFFET A PROXIMITE DU CHANTIER, ET QUE SES BRULURES ETAIENT DUES A SA SEULE PRESENCE DANS CE LOCAL ET NON A L'ACTE DE LA VIE COURANTE QU'IL ACCOMPLISSAIT EN Y DORMANT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE X... SE TROUVAIT, DANS LE DORTOIR DU CHANTIER, SOUS LE CONTROLE ET L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR, QU'EN PRENANT SON REPOS DE LA NUIT IL NE S'Y ETAIT PAS SOUSTRAIT ET N'AVAIT PAS RECOUVRE SA PLEINE INDEPENDANCE, ET QUE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME DANS CES CIRCONSTANCES ETAIT SURVENU A L'OCCASION DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS