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19/11/1970 | FRANCE | N°69-11723

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1970, 69-11723


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL A L'ACCIDENT SURVENU A X... PENDANT QU'IL DORMAIT DANS UN DORTOIR MIS PAR L'EMPLOYEUR A LA DISPOSITION DES OUVRIERS EN DEPLACEMENT SUR UN CHANTIER, AU MOTIF QUE L'INTERESSE OCCUPAIT LE DORTOIR SUR L'INJONCTION DE L'EMPLOYEUR, ALORS QU'IL RESSORT AU CONTRAIRE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'USAGE DES DORTOIRS ETAIT PUREMENT FACULTATIF, QUE L'ACCIDENT N'EST SURVENU NI AU TEMPS NI AU LIEU NI A L'OCCASION DU TRAVAIL ET QUE LA VICTIME NE SE TROUVAIT PLUS SOUS LA SUBORDI

NATION ET LE CONTROLE DE SON EMPLOYEUR ;

MAIS...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR RECONNU LE CARACTERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL A L'ACCIDENT SURVENU A X... PENDANT QU'IL DORMAIT DANS UN DORTOIR MIS PAR L'EMPLOYEUR A LA DISPOSITION DES OUVRIERS EN DEPLACEMENT SUR UN CHANTIER, AU MOTIF QUE L'INTERESSE OCCUPAIT LE DORTOIR SUR L'INJONCTION DE L'EMPLOYEUR, ALORS QU'IL RESSORT AU CONTRAIRE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'USAGE DES DORTOIRS ETAIT PUREMENT FACULTATIF, QUE L'ACCIDENT N'EST SURVENU NI AU TEMPS NI AU LIEU NI A L'OCCASION DU TRAVAIL ET QUE LA VICTIME NE SE TROUVAIT PLUS SOUS LA SUBORDINATION ET LE CONTROLE DE SON EMPLOYEUR ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., MANOEUVRE D'ENGINS AU SERVICE DE L'ENTREPRISE FROT, TRAVAILLAIT A LA CONSTRUCTION D'UNE AUTOROUTE ;

QUE CES TRAVAUX IMPLIQUANT DE CONTINUELS DEPLACEMENTS DU CHANTIER, SOUVENT ELOIGNE DE TOUTE AGGLOMERATION, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, LA SOCIETE EMPLOYEUR LE FAISAIT ACCOMPAGNER DE BARAQUEMENTS AMENAGES EN DORTOIRS MIS GRATUITEMENT A LA DISPOSITION DES OUVRIERS AFIN DE LEUR PERMETTRE D'OBSERVER L'HORAIRE DU TRAVAIL, QUI COMMENCAIT LE MATIN A 7 HEURES 30 ;

QUE X..., QUI HABITAIT A PLUS DE 60 KILOMETRES ET NE DISPOSAIT POUR SE DEPLACER QUE D'UN VELOMOTEUR, UTILISAIT CE DORTOIR, ET QUE, LE 7 FEVRIER 1965, VERS 23 HEURES, PENDANT SON SOMMEIL, UN INCENDIE S'ETAIT DECLARE PAR SUITE DU FONCTIONNEMENT DEFECTUEUX DU POELE A MAZOUT INSTALLE PAR L'ENTREPRISE DANS LE BARAQUEMENT OU IL DORMAIT, ET LUI AVAIT CAUSE DE GRAVES BRULURES ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, RELEVANT QUE C'ETAIT EN RAISON DES CONDITIONS DE SON TRAVAIL ET POUR REPONDRE AUX NECESSITES DE L'ENTREPRISE QUE X... AVAIT ETE CONTRAINT EN FAIT DE COUCHER DANS LE LOCAL MIS A SA DISPOSITION A CET EFFET A PROXIMITE DU CHANTIER, ET QUE SES BRULURES ETAIENT DUES A SA SEULE PRESENCE DANS CE LOCAL ET NON A L'ACTE DE LA VIE COURANTE QU'IL ACCOMPLISSAIT EN Y DORMANT, LA COUR D'APPEL A PU ESTIMER QUE X... SE TROUVAIT, DANS LE DORTOIR DU CHANTIER, SOUS LE CONTROLE ET L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR, QU'EN PRENANT SON REPOS DE LA NUIT IL NE S'Y ETAIT PAS SOUSTRAIT ET N'AVAIT PAS RECOUVRE SA PLEINE INDEPENDANCE, ET QUE L'ACCIDENT DONT IL AVAIT ETE VICTIME DANS CES CIRCONSTANCES ETAIT SURVENU A L'OCCASION DU TRAVAIL AU SENS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 18 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-11723
Date de la décision : 19/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - DEFINITION - SALARIE EN MISSION - ACTES DE LA VIE COURANTE - ACCIDENT SURVENU DURANT LE SOMMEIL - INCENDIE DU LOCAL MIS A LA DISPOSITION PAR L'EMPLOYEUR.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TEMPS ET LIEU DU TRAVAIL - DEFINITION - SALARIE LOGE PAR L'EMPLOYEUR - ACCIDENT SURVENU DURANT LE SOMMEIL.

PEUT ETRE CONSIDERE COMME SURVENU A L'OCCASION DU TRAVAIL, AU SENS DE L'ARTICLE 415 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, L'ACCIDENT DONT A ETE VICTIME L'OUVRIER D'UNE ENTREPRISE, SURPRIS PENDANT SON SOMMEIL PAR L'INCENDIE D'UN BARAQUEMENT AMENAGE EN DORTOIR, QUE SON EMPLOYEUR AVAIT MIS GRATUITEMENT A LA DISPOSITION DE SES OUVRIERS AFIN DE LEUR PERMETTRE D'OBSERVER L'HORAIRE DE TRAVAIL SUR LE CHANTIER MOBILE DE L'ENTREPRISE, DES LORS QUE C'ETAIT EN RAISON DES CONDITIONS DE SON TRAVAIL ET POUR REPONDRE AUX NECESSITES DE L 'ENTREPRISE QUE CET OUVRIER AVAIT ETE CONTRAINT, EN FAIT, DE COUCHER DANS LE BARAQUEMENT, A PROXIMITE DU CHANTIER, QU'IL S'Y TROUVAIT SOUS LE CONTROLE ET L'AUTORITE DE SON EMPLOYEUR ET QUE SES BRULURES ETAIENT DUES A SA SEULE PRESENCE DANS LE LOCAL ET NON A L'ACTE DE LA VIE COURANTE QU'IL ACCOMPLISSAIT EN DORMANT.


Références :

Code de la sécurité sociale 415

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 18 février 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1970, pourvoi n°69-11723, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 641 P. 523
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 641 P. 523

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LABBE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11723
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