SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE KALAMAZZO TENDANT A BENEFICIER, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968, POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE DE SON BUREAU A TOURS, DU TAUX REDUIT DE 1,80 % PREVU PAR L'ARRETE DU 14 DECEMBRE 1967, CORRESPONDANT AU NUMERO DE RISQUE 99 " SIEGE SOCIAL ", AUX MOTIFS QUE LES LOCAUX ETAIENT INDEPENDANTS DE TOUTE INSTALLATION TELLE QUE ATELIER, GARAGE, MAGASIN OU ENTREPOT ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES BESOGNES ACCOMPLIES ETAIENT DE NATURE COMMERCIALE, NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A LEUR CARACTERE ADMINISTRATIF, DES L'INSTANT OU IL ETAIT ETABLI QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE D'UN SIEGE SOCIAL EST NECESSAIREMENT COMMERCIALE, ALORS QUE DU FAIT QUE LE PERSONNEL EN CAUSE ACCOMPLISSAIT DES BESOGNES DE NATURE COMMERCIALE, IL RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE LE RISQUE DE CE BUREAU COMMERCIAL, NE COMPORTANT PAS TOUTEFOIS DE MANIPULATION DE MARCHANDISES, CORRESPONDAIT AU NUMERO DE RISQUE 810-03 " INTERMEDIAIRES " (SAI), COMMISSIONNAIRES, GROUPEMENTS D'ACHATS, COURTIERS, ETC, SANS MANUTENTION DE MARCHANDISES, ENTRAINANT L'APPLICATION DU TAUX DE 2,3 % ;
MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE L'ETABLISSEMENT CONSIDERE EST UNE AGENCE LOCALE DE LA SOCIETE KALAMAZOO, QU'IL CONSTITUE UN PROLONGEMENT DE SON SIEGE DE BORDEAUX, ET QUE SON ACTIVITE CONSISTE UNIQUEMENT A RECUEILLIR, CLASSER ET TRANSMETTRE AU SIEGE LES COMMANDES PRISES PAR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS EXCLUSIFS DIRECTEMENT RATTACHES A CELUI-CI ;
ATTENDU, D'UNE PART, QUE DES LORS, QUE LE BUREAU EN CAUSE N'ETAIT QUE L'UN DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE KALAMAZOO ELLE-MEME (DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLE EXERCE L'ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE, COMMISSIONNAIRE, GROUPEMENT D'ACHATS OU COURTIERS), LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE EN A NORMALEMENT DEDUIT QUE LA CAISSE NE POUVAIT LUI APPLIQUER LE NUMERO DE RISQUES 810-03, QUI, CORRESPONDANT AUX ACTIVITES RANGEES SOUS LES RUBRIQUES 810 A 813, SECTIONS 80 ET 81 DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES, NE CONCERNE QUE LES INTERMEDIAIRES TRAVAILLANT EN CETTE QUALITE POUR LEUR PROPRE COMPTE, SANS LIEN DE SUBORDINATION, EN TANT QU'EMPLOYEURS INDEPENDANTS DES ENTREPRISES POUR LESQUELLES ILS TRAITENT ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE RELEVANT QUE LES LOCAUX ETAIENT INDEPENDANTS DE TOUTE AUTRE INSTALLATION TELLE QUE MAGASIN, ATELIER, GARAGE OU ENTREPOT, ET N'ETANT PAS CONTESTE QUE LE PERSONNEL PROPRE DE L'AGENCE QUI NE COMPRENAIT PAS LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS RATTACHES AU SIEGE, N'ETAIT PAS APPELE A SE DEPLACER, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ESTIME A BON DROIT QUE LE TAUX REDUIT PREVU POUR LES BUREAUX ETAIT APPLICABLE, LES SEULES CONDITIONS EXIGEES SE TROUVANT AINSI REUNIES, SANS QUE SOIT D'AUCUNE INFLUENCE LE FAIT QUE LE TRAVAIL DE BUREAU ACCOMPLI PAR LE PERSONNEL SEDENTAIRE SE RATTACHAIT, NECESSAIREMENT, A L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SOCIETE ;
QUE LA DECISION ATTAQUEE EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ET N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE, LE 11 DECEMBRE 1968, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE