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19/11/1970 | FRANCE | N°69-10964

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1970, 69-10964


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE KALAMAZZO TENDANT A BENEFICIER, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968, POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE DE SON BUREAU A TOURS, DU TAUX REDUIT DE 1,80 % PREVU PAR L'ARRETE DU 14 DECEMBRE 1967, CORRESPONDANT AU NUMERO DE RISQUE 99 " SIEGE SOCIAL ", AUX MOTIFS QUE LES LOCAUX ETAIENT INDEPENDANTS DE TOUTE INSTALLATION TELLE QUE ATELIER, GARAGE, MAGASIN OU ENTREPOT ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES BESOGNES ACCOMPLIES ETAIENT DE NATURE COMMERCIALE, NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A LEUR CARACTERE ADMINI

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SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR FAIT DROIT A LA DEMANDE DE LA SOCIETE KALAMAZZO TENDANT A BENEFICIER, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1968, POUR LE PERSONNEL SEDENTAIRE DE SON BUREAU A TOURS, DU TAUX REDUIT DE 1,80 % PREVU PAR L'ARRETE DU 14 DECEMBRE 1967, CORRESPONDANT AU NUMERO DE RISQUE 99 " SIEGE SOCIAL ", AUX MOTIFS QUE LES LOCAUX ETAIENT INDEPENDANTS DE TOUTE INSTALLATION TELLE QUE ATELIER, GARAGE, MAGASIN OU ENTREPOT ET QUE LA CIRCONSTANCE QUE LES BESOGNES ACCOMPLIES ETAIENT DE NATURE COMMERCIALE, NE POUVAIT FAIRE OBSTACLE A LEUR CARACTERE ADMINISTRATIF, DES L'INSTANT OU IL ETAIT ETABLI QUE L'ACTIVITE PRINCIPALE D'UN SIEGE SOCIAL EST NECESSAIREMENT COMMERCIALE, ALORS QUE DU FAIT QUE LE PERSONNEL EN CAUSE ACCOMPLISSAIT DES BESOGNES DE NATURE COMMERCIALE, IL RESULTAIT NECESSAIREMENT QUE LE RISQUE DE CE BUREAU COMMERCIAL, NE COMPORTANT PAS TOUTEFOIS DE MANIPULATION DE MARCHANDISES, CORRESPONDAIT AU NUMERO DE RISQUE 810-03 " INTERMEDIAIRES " (SAI), COMMISSIONNAIRES, GROUPEMENTS D'ACHATS, COURTIERS, ETC, SANS MANUTENTION DE MARCHANDISES, ENTRAINANT L'APPLICATION DU TAUX DE 2,3 % ;

MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA DECISION ATTAQUEE QUE L'ETABLISSEMENT CONSIDERE EST UNE AGENCE LOCALE DE LA SOCIETE KALAMAZOO, QU'IL CONSTITUE UN PROLONGEMENT DE SON SIEGE DE BORDEAUX, ET QUE SON ACTIVITE CONSISTE UNIQUEMENT A RECUEILLIR, CLASSER ET TRANSMETTRE AU SIEGE LES COMMANDES PRISES PAR LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS EXCLUSIFS DIRECTEMENT RATTACHES A CELUI-CI ;

ATTENDU, D'UNE PART, QUE DES LORS, QUE LE BUREAU EN CAUSE N'ETAIT QUE L'UN DES ETABLISSEMENTS DE LA SOCIETE KALAMAZOO ELLE-MEME (DONT IL N'EST PAS ALLEGUE QU'ELLE EXERCE L'ACTIVITE D'INTERMEDIAIRE, COMMISSIONNAIRE, GROUPEMENT D'ACHATS OU COURTIERS), LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE EN A NORMALEMENT DEDUIT QUE LA CAISSE NE POUVAIT LUI APPLIQUER LE NUMERO DE RISQUES 810-03, QUI, CORRESPONDANT AUX ACTIVITES RANGEES SOUS LES RUBRIQUES 810 A 813, SECTIONS 80 ET 81 DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES, NE CONCERNE QUE LES INTERMEDIAIRES TRAVAILLANT EN CETTE QUALITE POUR LEUR PROPRE COMPTE, SANS LIEN DE SUBORDINATION, EN TANT QU'EMPLOYEURS INDEPENDANTS DES ENTREPRISES POUR LESQUELLES ILS TRAITENT ;

ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE RELEVANT QUE LES LOCAUX ETAIENT INDEPENDANTS DE TOUTE AUTRE INSTALLATION TELLE QUE MAGASIN, ATELIER, GARAGE OU ENTREPOT, ET N'ETANT PAS CONTESTE QUE LE PERSONNEL PROPRE DE L'AGENCE QUI NE COMPRENAIT PAS LES VOYAGEURS, REPRESENTANTS ET PLACIERS RATTACHES AU SIEGE, N'ETAIT PAS APPELE A SE DEPLACER, LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE A ESTIME A BON DROIT QUE LE TAUX REDUIT PREVU POUR LES BUREAUX ETAIT APPLICABLE, LES SEULES CONDITIONS EXIGEES SE TROUVANT AINSI REUNIES, SANS QUE SOIT D'AUCUNE INFLUENCE LE FAIT QUE LE TRAVAIL DE BUREAU ACCOMPLI PAR LE PERSONNEL SEDENTAIRE SE RATTACHAIT, NECESSAIREMENT, A L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SOCIETE ;

QUE LA DECISION ATTAQUEE EST AINSI LEGALEMENT JUSTIFIEE ET N'ENCOURT AUCUN DES GRIEFS DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LA DECISION RENDUE, LE 11 DECEMBRE 1968, PAR LA COMMISSION NATIONALE TECHNIQUE


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-10964
Date de la décision : 19/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - NATURE DU RISQUE - ACTIVITES DU GROUPE INTERPROFESSIONNEL - INTERMEDIAIRES ET AUXILIAIRES DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - AGENCE LOCALE D'UNE SOCIETE (NON).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - COTISATIONS - TAUX - FIXATION - BUREAU INDEPENDANT - TAUX REDUIT - CONDITIONS.

LE NUMERO DE RISQUE 810-03 QUI CORRESPOND AUX ACTIVITES RANGEES SOUS LES RUBRIQUES 810 A 813, SECTION 80 ET 81 DE LA NOMENCLATURE DES ACTIVITES ECONOMIQUES NE CONCERNE QUE LES INTERMEDIAIRES TRAVAILLANT EN CETTE QUALITE POUR LEUR PROPRE COMPTE SANS LIEN DE SUBORDINATION EN TANT QU'EMPLOYEURS INDEPENDANTS DES ENTREPRISES POUR LESQUELLES ILS TRAITENT. IL N'EST DONC PAS APPLICABLE A L'AGENCE LOCALE D'UNE SOCIETE QUI N'EST QU'UN DES ETABLISSEMENTS DE CELLE-CI ET CONSTITUE LE PROLONGEMENT DE SON SIEGE , AYANT POUR UNIQUE ACTIVITE DE RECUEILLIR, CLASSER ET TRANSMETTRE AU SIEGE LES COMMANDES LIVREES PAR LES VOYAGEURS REPRESENTANTS ET PLACIERS EXCLUSIFS DIRECTEMENT RATTACHES A CELUI-CI. EN REVANCHE, LADITE AGENCE QUI, DU FAIT DE CE RATTACHEMENT NE COMPORTE QU'UN PERSONNEL SEDENTAIRE ET DONT LES LOCAUX SONT INDEPENDANTS DE TOUTE AUTRE INSTALLATION TELLE QUE MAGASIN ATELIER GARAGE OU ENTREPOT PEUT BENEFICIER POUR CE PERSONNEL DU TAUX REDUIT DES BUREAUX SANS QUE SOIT D'AUCUNE INFLUENCE LE FAIT QUE LE TRAVAIL QU 'IL Y ACCOMPLIT SE RATTACHE NECESSAIREMENT A L'ACTIVITE COMMERCIALE DE LA SOCIETE.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 nov. 1970, pourvoi n°69-10964, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 640 P. 522
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 640 P. 522

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. MELLOTTEE
Rapporteur ?: RPR M. LABBE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10964
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