REJET ET AMNISTIE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (CLAUDE);
2° Y... (MAURICE);
3° Z... (ROBERT);
4° A... (PAUL);
5° B... (EMILE);
6° C... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE DOUAI, DU 7 MARS 1968 QUI A CONDAMNE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE X... ET Z... A 2500 FRANCS D'AMENDE, B... A 1000 FRANCS D'AMENDE AVEC SURSIS, ET CHACUN DES DEMANDEURS A DES REPARATIONS CIVILES ET A DECLARE Y... CIVILEMENT RESPONSABLE DE X..., A... CIVILEMENT RESPONSABLE DE Z... ET C... CIVILEMENT RESPONSABLE DE B...;
LA COUR, VU LA CONNEXITE JOINT LES POURVOIS : SUR LES POURVOIS DE X... ET DE Y... ;
ATTENDU QU'AUCUN MOYEN N'EST PRODUIT A L'APPUI DESDITS POURVOIS;
SUR LES POURVOIS DE Z... ET DE A...;
VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 3, 26 ET 30 DU DECRET DU 23 AOUT 1947, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A REJETE LES CONCLUSIONS D'APPEL QUI SOUTENAIENT QUE LA REGLEMENTATION INSTITUEE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 AOUT 1947, PRESCRIVANT QUE LA DISTANCE VERTICALE ENTRE LA PASSERELLE D'UN APPAREIL DE LEVAGE ET UN OBSTACLE QUELCONQUE FIXE OU MOBILE SITUE AU-DESSUS D'ELLE DOIT ETRE EN PRINCIPE DE DEUX METRES, S'APPLIQUE AUX SEULES PASSERELLES A L'EXCLUSION DES SOMMIERS FAISANT CORPS AVEC LE PONT ROULANT ET EN CONSEQUENCE DECLARE Z... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, L'A CONDAMNE A DIVERSES PEINES ET REPARATIONS CIVILES, SOUS LA RESPONSABILITE CIVILE DE SOFRESID AU MOTIF QUE SI, D'APRES LA TERMINOLOGIE TECHNIQUE, LA PASSERELLE NE SE CONFOND PAS AVEC LES SOMMIERS, POUR SE REVELER EFFICACE, LA REGLEMENTATION DOIT S'APPLIQUER A TOUT LIEU DE PASSAGE, TOUTE REGION DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS SE TROUVANT SUR L'APPAREIL DE LEVAGE;ALORS, D'UNE PART, QUE LES TEXTES PENALEMENT SANCTIONNES DOIVENT ETRE INTERPRETES RESTRICTIVEMENT ET QUE, DES LORS QUE LES SOMMIERS SONT NETTEMENT DISTINCTS DES PASSERELLES, LA REGLEMENTATION, INVOQUEE CONTRE LE DEMANDEUR, LEUR EST INAPPLICABLE;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE DANS LE SYSTEME INSTITUE PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR, LA PASSERELLE EXTERIEURE, A L'APPAREIL DE LEVAGE, EST LE SEUL ENDROIT OU L'OUVRIER DOIVE NORMALEMENT SE TENIR POUR EFFECTUER SON TRAVAIL, QUE L'APPAREIL SOIT AU REPOS OU EN MOUVEMENT, QUE PAR CONTRE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 26 DU DECRET DU 23 AOUT 1947, IL EST INTERDIT D'UTILISER LES APPAREILS DE LEVAGE POUR LE TRANSPORT DES PERSONNES ET QUE, D'APRES L'ARTICLE 30 DU MEME DECRET, LORSQU'IL EST ABSOLUMENT NECESSAIRE DE METTRE L'APPAREIL EN MOUVEMENT EN VUE D'EFFECTUER CERTAINS TRAVAUX SPECIAUX, CES TRAVAUX DOIVENT ETRE FAITS SOUS LA DIRECTION D'UN SURVEILLANT QUALIFIE, QU'ENFIN L'ARTICLE 30 DE L'INSTRUCTION DU 14 DECEMBRE 1961 PRECISE QUE LE SURVEILLANT QUALIFIE A POUR ROLE PRINCIPAL D'ASSURER LA SECURITE ET DE PREVENIR, S'IL Y A LIEU, LES TRAVAILLEURS DE L'IMMINENCE DU DANGER, QU'AINSI SI LA SECURITE DES TRAVAILLEURS EST ASSUREE SUR LES PASSERELLES DE MANIERE PERMANENTE PAR DES DISPOSITIFS DE SECURITE APPROPRIES, ELLE NE L'EST SUR LES SOMMIERS QUE PAR LA VIGILANCE DU SURVEILLANT QUALIFIE, SI BIEN QU'EN L'ESPECE, SEUL LE DEFAUT CONSTATE DE SURVEILLANT QUALIFIE IMPUTABLE AU SERVICE RESPONSABLE DE L'EXECUTION DU TRAVAIL SUR LE PONT, EST LA CAUSE DE L'ACCIDENT SURVENU A LA VICTIME QUI SE TROUVAIT SUR UN SOMMIER, LE PONT ROULANT ETANT EN MARCHE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LE 25 JUIN 1963 VERS 23 H 15, L'ELECTROMECANICIEN D..., DE L'ENTREPRISE HERLICQ, QUI TRAVAILLAIT EN REGIE POUR LA SOCIETE USINOR, A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT MORTEL AU COURS DE SON TRAVAIL A LADITE USINE;
QUE L'ACCIDENT S'EST PRODUIT DANS UN BATIMENT QUI POSSEDE TROIS RANGEES DE PONTS ROULANTS SE DEPLACANT SUR DES CHEMINS DE ROULEMENT ACCOLES AUX PAROIS A DES HAUTEURS DIFFERENTES, ET QUI SERVENT A TRANSPORTER DE LA FERRAILLE AU MOYEN DE CUILLERS JUSQU'A UN CONVERTISSEUR;
QUE SUR LES PAROIS DU BATIMENT SONT FIXES DES ESCALIERS ET PASSERELLES QUI PERMETTENT D'ACCEDER AUX PLATES-FORMES DE CHACUN DES PONTS;
QUE D..., QUI VENAIT DE TERMINER UN TRAVAIL D'ENTRETIEN, SE TROUVAIT SUR LE SOMMIER DU PONT ROULANT N° 8 LORSQUE, TOURNANT LE DOS AU SENS DE LA MARCHE DU PONT, ALORS EN MOUVEMENT, IL FUT HEURTE PAR LE PLANCHER D'UN ESCALIER FIXE SUR LA PAROI DONNANT ACCES AU PONT SUPERIEUR N° 3, SERRE ENTRE CE PLANCHER ET LE GARDE-CORPS OU IL ETAIT APPUYE, ET PROJETE DANS LE VIDE LORSQUE L'ESCALIER FUT DEPASSE : QUE CETTE CHUTE FUT MORTELLE;
QUE LES JUGES ENONCENT QUE L'ACCIDENT EST DU AU FAIT QU'UNE DISTANCE VERTICALE DE 1,02 METRE SEULEMENT SEPARAIT LE SOL DE LA PLATE-FORME DU PONT ROULANT DE L'OBSTACLE CONSTITUE PAR LE PLANCHER DE L'ESCALIER SITUE AU-DESSUS, ALORS QUE L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 AOUT 1947 PRESCRIT QU'IL DOIT EXISTER ENTRE L'UNE QUELCONQUE DES PASSERELLES ET TOUT OBSTACLE SUSCEPTIBLE DE SE PRESENTER AU-DESSUS DU PASSAGE DE L'APPAREIL DE LEVAGE, UNE DISTANCE VERTICALE DE 2 METRES;
QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE QUE LA SOCIETE USINOR S'EST ADRESSEE A LA SOCIETE SOFRESID POUR LA CONSTRUCTION DE SON COMPLEXE SIDERURGIQUE ET QUE Z..., INGENIEUR DE LA SOFRESID, A ETE CHARGE DE CETTE MISSION;
ATTENDU QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ELLE ETAIT SAISIE PAR Z... PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LA COUR D'APPEL ENONCE A BON DROIT QUE LA MESURE DE SECURITE PREVUE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET SUSVISE, C'EST-A-DIRE L'EXISTENCE D'UNE DISTANCE VERTICALE DE 2 METRES ENTRE LA PASSERELLE D'UN APPAREIL DE LEVAGE ET UN OBSTACLE QUELCONQUE FIXE OU MOBILE, DOIT, POUR ETRE EFFICACE ET NE POINT SE REVELER ILLUSOIRE, S'APPLIQUER QUELLE QUE SOIT LA TERMINOLOGIE TECHNIQUE QUI LEUR ETRE DONNEE, A TOUS LIEUX DE PASSAGE OU TOUTE REGION DE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS SE TROUVANT SUR LEDIT APPAREIL DE LEVAGE;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET, SE FONDANT SUR DES ELEMENTS DE FAIT CONTRADICTOIREMENT DEBATTUS ET SOUVERAINEMENT APPRECIES, CONSTATE QUE D... N'A PAS UTILISE LE PONT ROULANT COMME MOYEN DE TRANSPORT, MAIS QU'IL S'Y TROUVAIT POUR EXECUTER UN TRAVAIL QUI LUI AVAIT ETE COMMANDE ET QUI NECESSITAIT LA MISE EN MOUVEMENT DU PONT;
QU'ENFIN D..., SIMPLE EXECUTANT, ETAIT SANS QUALITE POUR PROVOQUER L'INTERVENTION PREVUE PAR L'ARTICLE 30 DU DECRET SUSVISE DU SURVEILLANT QUALIFIE, DONT L'ABSENCE NE SAURAIT ETRE RETENUE COMME UNE FAUTE DE LA VICTIME QUI A AGI CONFORMEMENT AUX ORDRES RECUS SELON LES ERREMENTS D'USINOR ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ET QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE EN TOUTES SES BRANCHES;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 1382 DU CODE CIVIL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE Z... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET L'A EN CONSEQUENCE CONDAMNE A DIVERSES PEINES ET REPARATIONS CIVILES SOUS LA RESPONSABILITE CIVILE DE SOFRESID;AUX MOTIFS QUE CELUI-CI, EN SA QUALITE D'INGENIEUR D'AFFAIRES, PREPOSE D'UNE SOCIETE DITE D'ENGINEERING ET MAITRE DE L'OUVRAGE A L'EGAL D'UN CHEF D'ENTREPRISE, DEVAIT ASSURER LE POUVOIR DE DIRECTION SUPREME EN EXERCANT SUR SON PERSONNEL SON CONTROLE EFFECTIF ININTERROMPU, QUE SON ABSENCE D'AUTORITE HIERARCHIQUE SUR LES INGENIEURS EN CHEF DES SERVICES SPECIALISES CONSTITUE UNE PREUVE SUPPLEMENTAIRE DE SA CARENCE ET QUE LA POSITION VICIEUSE DE L'ESCALIER D'ACCES AU PONT ROULANT A ETE A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT, A PROVOQUE UNE SERIE D'INCIDENTS GRAVES QUE Z... N'A PU IGNORER SANS FAIRE LA PREUVE D'UNE FAUTE SUBJECTIVE DE NEGLIGENCE;
ALORS, D'UNE PART, QUE DANS LES ENTREPRISES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION DANS L'INTERET DES TIERS, LA RESPONSABILITE PENALE REMONTE ESSENTIELLEMENT AUX CHEFS D'ENTREPRISE, A QUI SONT PERSONNELLEMENT IMPOSEES LES CONDITIONS ET LE MODE D'EXPLOITATION DE LEUR INDUSTRIE ET QUE, SI LES CHEFS D'ENTREPRISE PEUVENT SE DEGAGER DE LA RESPONSABILITE QUI PESE SUR EUX LORSQU'ILS ETABLISSENT QUE L'INFRACTION A ETE COMMISE DANS DES SERVICES DONT ILS AVAIENT DELEGUE LA DIRECTION A UN PREPOSE INVESTI PAR EUX ET POURVU DE LA COMPETENCE ET DE L'AUTORITE NECESSAIRES, CE N'EST QUE RELATIVEMENT A LEUR OBLIGATION DE SURVEILLANCE TECHNIQUE ET NON A L'ORGANISATION MEME DE L'ENTREPRISE QUI LEUR INCOMBE PERSONNELLEMENT, SI BIEN QUE L'ARRET ATTAQUE N'A PU, SANS VIOLER CES PRINCIPES ET SANS CONTRADICTION, IMPUTER A FAUTE A Z..., DEPOURVU D'AUTORITE HIERARCHIQUE SUR LES INGENIEURS DE SERVICES SPECIALISES, UNE CARENCE PROVENANT DE L'ORGANISATION MEME DE L'ENTREPRISE, DONT IL NE POUVAIT ETRE RESPONSABLE EN SA QUALITE DE PREPOSE, ET UN DEFAUT DE SURVEILLANCE QU'IL N'AURAIT PU EXERCER QUE S'IL AVAIT ETE POURVU PAR LE CHEF D'ENTREPRISE DE L'AUTORITE NECESSAIRE SUR LES CHEFS DES DIVERS SERVICES, ET EN PARTICULIER SUR CELUI DU SERVICE DE LA CHARPENTE, CHARGE AVEC L'ENTREPRISE BAUDET-DONON-ROUSSEL DE PROCEDER A LA CONSTRUCTION DE L'ESCALIER LITIGIEUX;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET N'A PU DAVANTAGE FAIRE GRIEF A Z... D'AVOIR IGNORE LES INCIDENTS SURVENUS SUR LE PONT, DES LORS QU'IL A ETE CONSTATE QUE CEUX-CI ONT EU LIEU APRES LA RECEPTION PROVISOIRE DE L'OUVRAGE A UN MOMENT OU SON ROLE ETANT EN PRINCIPE ALORS ACHEVE, Z... POUVAIT NE PAS CONNAITRE LES INCIDENTS DONT IL N'AVAIT PAS ETE PERSONNELLEMENT AVERTI, SANS QUE CETTE IGNORANCE PUISSE LUI ETRE IMPUTEE A FAUTE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER Z... COUPABLE D'HOMICIDE INVOLONTAIRE ET RETENIR LA RESPONSABILITE CIVILE DE A..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SOFRESID, LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE LA SOCIETE SOFRESID SE PRESENTE COMME SUSCEPTIBLE D'ETUDIER ET DE RESOUDRE TOUS LES PROBLEMES TECHNIQUES QUI LUI SONT CONFIES, NOTAMMENT POUR L'EDIFICATION DE TOUS INSTRUMENTS DE FABRICATION SIDERURGIQUE, APPAREILS DE LEVAGE COMPRIS;
QUE L'ESCALIER D'ACCES AU PONT N° 3 DONT L'IMPLANTATION DEFECTUEUSE EST A L'ORIGINE DE L'ACCIDENT A FAIT L'OBJET DE DESSINS ET PLANS EXECUTES DANS LE SERVICE DE Z... ET TRANSMIS POUR REALISATION A L'ENTREPRISE CHARGEE DE SA CONSTRUCTION;
QUE Z... S'EST DESINTERESSE DE CETTE CONSTRUCTION;
QUE CEPENDANT Z..., DONT L'ARRET CONSTATE QU'IL ETAIT EN FAIT LE MAITRE DE L'OUVRAGE, S'IL N'AVAIT AUCUNE AUTORITE HIERARCHIQUE SUR LES INGENIEURS DES SERVICES SPECIALISEES COLLABORANT AVEC LUI, AURAIT DU EN SA QUALITE DE PREPOSE D'UNE SOCIETE DITE D'ENGINEERING REPARTIR LE TRAVAIL ENTRE LES DIFFERENTS SERVICES TECHNIQUES, COORDONNER LEURS ACTIVITES ET EXERCER SUR EUX UN CONTROLE ININTERROMPU;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, EXEMPTS DE TOUTE CONTRADICTION QUI FONT RESSORTIR UNE FAUTE PERSONNELLE DE Z..., L'ARRET ATTAQUE, ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS, A JUSTIFIE SA DECISION;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
SUR LES POURVOIS DE B... ET C... : SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 319 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, ET MANQUE DE BASE LEGALE :
EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RETENU LA RESPONSABILITE TANT PENALE QUE CIVILE DE B... DANS L'ACCIDENT MORTEL DONT D... A ETE VICTIME AU MOTIF QU'IL AURAIT, A L'OCCASION D'UN PROCES-VERBAL DE VERIFICATION PAR LUI ETABLI, COMMIS UNE NEGLIGENCE EN RELATION CAUSALE DIRECTE AVEC LEDIT ACCIDENT ET QUI AURAIT CONSISTE DANS L'AFFIRMATION INEXACTE DE L'EXISTENCE, ENTRE LE PONT ROULANT PAR LUI VERIFIE ET L'OBSTACLE SOURCE DU DANGER, D'UNE DISTANCE VERTICALE DE 2 METRES PRESCRITE PAR L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 AOUT 1947, CE QUI AURAIT INDUIT EN ERREUR LES UTILISATEURS DE L'ENGIN;
ALORS, D'UNE PART, QUE LES JUGES DU FOND QUI SE SONT ATTACHES A UNE SIMPLE REMARQUE ADDITIONNELLE FIGURANT EN ANNEXE A UN PROCES-VERBAL DE VERIFICATION AYANT POUR OBJET PRECIS DES EPREUVES PRESCRITES PAR L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 23 AOUT 1947, N'ONT PAS JUSTIFIE QUE B... AIT EU MISSION D'EFFECTUER UNE VERIFICATION INTERESSANT L'APPLICATION DE L'ARTICLE 3 DUDIT DECRET, C QU'IL CONTESTAIT EN FAISANT D'AILLEURS VALOIR QU'EN FAIT UNE TELLE VERIFICATION ETAIT IMPOSSIBLE DANS LES CONDITIONS DU MOMENT, TELLES QU'ELLES RESSORTENT AU SURPLUS DES CONSTATATIONS DE L'ARRET;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE L'INDICATION PAR LUI FOURNIE ET QUI NE VALAIT QUE POUR CE QU'IL AVAIT PU CONSTATER N'A NI PU INDUIRE EN ERREUR LES UTILISATEURS DE L'ENGIN DE LEVAGE, PAR AILLEURS MAITRES DE L'OBSTACLE FIXE QUI DEVAIT EN ETRE ECARTE, NI INTERVENIR COMME CAUSE DE L'ACCIDENT, DES LORS QU'IL A ETE EXPRESSEMENT CONSTATE QU'AU COURS DE L'ANNEE QUI S'EST ECOULEE ENTRE LE PROCES-VERBAL INCRIMINE DU DEMANDEUR ET L'ACCIDENT LITIGIEUX, DEUX ACCIDENTS ETAIENT SURVENUS PAR HEURT ENTRE LE MEME ENGIN ET LE MEME OBSTACLE FIXE ET QU'EN UNE TROISIEME OCCASION, UN ACCIDENT EXACTEMENT IDENTIQUE A L'ACCIDENT LITIGIEUX AVAIT FAILLI COUTER LA VIE A L'UN MEME DES RESPONSABLES DU CONTROLE DE LA SECURITE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE L'ASSOCIATION DES INDUSTRIELS DU NORD DE LA FRANCE (AINF), DONT C... EST DIRECTEUR GENERAL, ET DONT B..., INSPECTEUR, EST LE PREPOSE, A ETE CHARGEE DU CONTROLE DES INSTRUMENTS DE LEVAGE DE LA SOCIETE USINOR;
QUE B..., A QUI CE CONTROLE A ETE CONFIE PA SON EMPLOYEUR, A EFFECTUE, ALORS QUE L'ESCALIER LITIGIEUX ETAIT DEJA EN PLACE, DES VERIFICATIONS CONCERNANT LE PONT DE ROULEMENT N° 8, QUE, BIEN QUE DIVERSES CIRCONSTANCES EXPOSEES DANS L'ARRET AIENT AMENE B... A NE PAS CONTROLER LE TRAJET DU PONT SUR SA COURSE COMPLETE, IL N'EN A PAS MOINS ECRIT, DANS LE RAPPORT QU'IL A PRESENTE LE 5 JUILLET 1962, SANS MENTIONNER L'INSUFFISANCE DE SON CONTROLE, QUE LA DISTANCE VERTICALE ENTRE LA PASSERELLE ET L'OBSTACLE LE PLUS BAS SUSCEPTIBLE DE SE PRESENTER AU-DESSUS D'ELLE EN CAS DE DEPLACEMENT ETAIT SUPERIEURE A 2 METRES, ALORS QUE CETTE DISTANCE ETAIT DE 1,02 METRE;
QUE LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE B... EUT DU ATTIRER L'ATTENTION SUR L'INFRACTION EXISTANTE ET SUGGERER TOUT DISPOSITIF POUR EVITER LE DANGER QUI POUVAIT EN ETRE LA CONSEQUENCE;
QU'ILS CONSTATENT, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT FAIT EXPRESSEMENT REFERENCE, DANS L'IMPRIME QUE B... AVAIT A REMPLIR, A LA MESURE DE SECURITE PREVUE A L'ARTICLE 3 DU DECRET DU 23 AOUT 1947;
QU'ENFIN IL RESULTE DES MEMES ENONCIATIONS QUE LE RAPPORT ERRONE AINSI ETABLI PAR B... DEVAIT PERMETTRE DE SIGNER LE PROCES-VERBAL DE RECEPTION PROVISOIRE, LEQUEL AUTORISAIT LA MISE EN SERVICE, SANS LAQUELLE L'ACCIDENT NE SE FUT PAS PRODUIT;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE N'A VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU MOYEN;
QUE LA FAUTE DE B..., QUI REPOSE SUR UNE NEGLIGENCE, AYANT CONSISTE A ATTESTER UN FAIT QU'IL N'AVAIT PAS CONSTATE A CONCOURU A L'ACCIDENT, SANS QUE LES INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT QUI ONT PU INTERVENIR ULTERIEUREMENT ET METTRE EN CAUSE D'AUTRES RESPONSABILITES PUISSENT DEGAGER LE DEMANDEUR DE LA SIENNE PROPRE;
QU'AINSI LE MOYEN DOIT ETRE REJETE;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
REJETTE LES POURVOIS;
ET ATTENDU QUE PAR LE REJET DES POURVOIS, LES CONDAMNATIONS SONT DEVENUES DEFINITIVES;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969, PORTANT AMNISTIE DES INFRACTIONS COMMISES COMME EN L'ESPECE AVANT LE 20 JUIN 1969, ET PUNIES A TITRE DEFINITIF DE PEINES D'AMENDE;
DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES.