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13/11/1970 | FRANCE | N°69-13626

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 1970, 69-13626


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'A D'ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN QUE SI L'ACCIDENT A ETE CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES ;

QUE, LORSQUE LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC L'EMPLOYEUR, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE NE PEUT POURSUIVRE CONTRE LE TIERS LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES MISES A SA CHARGE QUE DANS LA MESURE OU ELLES DEPASSENT CELLES QUI AURAIENT ETE MISES A

LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN VERTU DU DROIT COMMUN ;

ATTEN...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'A D'ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN QUE SI L'ACCIDENT A ETE CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES ;

QUE, LORSQUE LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC L'EMPLOYEUR, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE NE PEUT POURSUIVRE CONTRE LE TIERS LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES MISES A SA CHARGE QUE DANS LA MESURE OU ELLES DEPASSENT CELLES QUI AURAIENT ETE MISES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN VERTU DU DROIT COMMUN ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... ET Y..., SALARIES AU SERVICE DE LA SOCIETE POULAT ET DIOT, ONT ETE BLESSES ALORS QU'ILS ETAIENT TRANSPORTES DANS UNE VOITURE DE LEUR EMPLOYEUR ENTREE EN COLLISION AVEC UN CAMION DU COMPTOIR CHARBONNIER DU SUD-EST ;

QUE LES CAUSES EXACTES DE L'ACCIDENT SONT DEMEUREES INDETERMINEES ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE COMPTOIR CHARBONNIER DEVAIT REGLER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE CAUSE PAR LUI EN VERTU DU PRINCIPE DE L'APPLICATION RECIPROQUE AUX PARTIES DE LA PRESOMPTION LEGALE DE RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ET QU'AUCUN PARTAGE DE RESPONSABILITE N'ETANT AINSI ADMIS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LIMITER, EN APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIES PAR ELLE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DE PASSAGERS TRANSPORTES ET BLESSES LORS DE LA COLLISION DE DEUX VEHICULES, LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE OU ILS SE TROUVAIENT ETAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, PRESUME RESPONSABLE AU MEME TITRE QUE CELUI DE L'AUTRE, DE SORTE QUE LA DETTE SE DIVISAIT ENTRE EUX DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES ;

QUE, D'AUTRE PART, ETANT ADMIS QUE L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DE TRAVAIL, LES VICTIMES ET LA CAISSE, AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INTERDISAIENT TOUT RECOURS DIRECT OU INDIRECT CONTRE L'EMPLOYEUR, N'AVAIENT D'ACTION, EN VERTU DE CES TEXTES, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU TIERS, QU'A CONCURRENCE DE LA PART DU PREJUDICE DEPASSANT CELLE QUI EUT PU ETRE MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, EGALEMENT RESPONSABLE, S'IL SE FUT AGI D'UN ACCIDENT DU DROIT COMMUN ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 24 AVRIL 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-13626
Date de la décision : 13/11/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE TIERS ET L 'EMPLOYEUR - ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL - CAUSES DE L'ACCIDENT DEMEUREES INCONNUES.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DE LA VICTIME - PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE TIERS ET L'EMPLOYEUR - EFFETS.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE TIERS ET L 'EMPLOYEUR - EFFETS.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL - TIERS RESPONSABLE - RECOURS DES CAISSES - PARTAGE DE RESPONSABILITE ENTRE LE TIERS ET L 'EMPLOYEUR - ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 1384 ALINEA 1ER DU CODE CIVIL - CAUSES DE L'ACCIDENT DEMEUREE INCONNUES.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PLURALITE D 'AUTEURS - AUTEURS CONDAMNES EN TANT QUE GARDIENS DES CHOSES AYANT CONCOURU AU DOMMAGE - DIVISION DE LA DETTE PAR TETE.

* RESPONSABILITE CIVILE - DOMMAGE - REPARATION - PLURALITE D 'AUTEURS - PARTICIPATION PARTIELLE DE L'UN D'EUX - RECOURS SUBROGATOIRE - IMPOSSIBILITE - EFFET.

LORSQU'UN SALARIE A ETE VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ALORS QU'IL ETAIT TRANSPORTE DANS LA VOITURE DE SON EMPLOYEUR, ENTREE EN COLLISION AVEC UN AUTRE VEHICULE ET QUE LES CAUSES DE L 'ACCIDENT ETANT DEMEUREES INDETERMINEES IL EST FAIT UNE APPLICATION RECIPROQUE DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE OU IL SE TROUVAIT EST, EN VERTU DE CE TEXTE , PRESUME RESPONSABLE AU MEME TITRE QUE CELUI DE L'AUTRE DE SORTE QUE LA DETTE SE DIVISE ENTRE EUX DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES. PAR SUITE LA VICTIME ET LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INTERDISENT TOUT RECOURS DIRECT OU INDIRECT CONTRE L 'EMPLOYEUR N'ONT D'ACTION, EN VERTU DE CES TEXTES, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU TIERS QU'A CONCURRENCE DE LA PART DU PREJUDICE DEPASSANT CELLE QUI EUT PU ETRE MISE A LA CHARGE DE L 'EMPLOYEUR EGALEMENT RESPONSABLE S'IL SE FUT AGI D'UN ACCIDENT DE DROIT COMMUN.


Références :

Code de la sécurité sociale 466
Code civil 1384 AL. 1
Code de la sécurité sociale 470

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 24 avril 1969


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 nov. 1970, pourvoi n°69-13626, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 610 P. 499
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 610 P. 499

Composition du Tribunal
Président : PDT M. LAROQUE
Avocat général : AV.GEN. M. LESSELIN
Rapporteur ?: RPR M. LABBE
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.13626
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