SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,1382 ET 1384 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL N'A D'ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE CONFORMEMENT AUX REGLES DU DROIT COMMUN QUE SI L'ACCIDENT A ETE CAUSE PAR UNE PERSONNE AUTRE QUE L'EMPLOYEUR OU SES PREPOSES ;
QUE, LORSQUE LA RESPONSABILITE DU TIERS EST PARTAGEE AVEC L'EMPLOYEUR, LA CAISSE DE SECURITE SOCIALE NE PEUT POURSUIVRE CONTRE LE TIERS LE REMBOURSEMENT DES INDEMNITES MISES A SA CHARGE QUE DANS LA MESURE OU ELLES DEPASSENT CELLES QUI AURAIENT ETE MISES A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR EN VERTU DU DROIT COMMUN ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DES JUGES DU FOND QUE X... ET Y..., SALARIES AU SERVICE DE LA SOCIETE POULAT ET DIOT, ONT ETE BLESSES ALORS QU'ILS ETAIENT TRANSPORTES DANS UNE VOITURE DE LEUR EMPLOYEUR ENTREE EN COLLISION AVEC UN CAMION DU COMPTOIR CHARBONNIER DU SUD-EST ;
QUE LES CAUSES EXACTES DE L'ACCIDENT SONT DEMEUREES INDETERMINEES ;
QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LE COMPTOIR CHARBONNIER DEVAIT REGLER L'INTEGRALITE DU DOMMAGE CAUSE PAR LUI EN VERTU DU PRINCIPE DE L'APPLICATION RECIPROQUE AUX PARTIES DE LA PRESOMPTION LEGALE DE RESPONSABILITE DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, ET QU'AUCUN PARTAGE DE RESPONSABILITE N'ETANT AINSI ADMIS, IL N'Y AVAIT PAS LIEU DE LIMITER, EN APPLICATION DU 4EME ALINEA DE L'ARTICLE 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, LE RECOURS DE LA CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DE LYON EN REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS D'ACCIDENT DU TRAVAIL SERVIES PAR ELLE ;
ATTENDU CEPENDANT QUE, D'UNE PART, S'AGISSANT DE PASSAGERS TRANSPORTES ET BLESSES LORS DE LA COLLISION DE DEUX VEHICULES, LE CONDUCTEUR DE LA VOITURE OU ILS SE TROUVAIENT ETAIT, EN VERTU DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL, PRESUME RESPONSABLE AU MEME TITRE QUE CELUI DE L'AUTRE, DE SORTE QUE LA DETTE SE DIVISAIT ENTRE EUX DANS LEURS RAPPORTS RECIPROQUES ;
QUE, D'AUTRE PART, ETANT ADMIS QUE L'ACCIDENT ETAIT UN ACCIDENT DE TRAVAIL, LES VICTIMES ET LA CAISSE, AUXQUELLES LES DISPOSITIONS DES ARTICLES 466 ET 470 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE INTERDISAIENT TOUT RECOURS DIRECT OU INDIRECT CONTRE L'EMPLOYEUR, N'AVAIENT D'ACTION, EN VERTU DE CES TEXTES, SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DU TIERS, QU'A CONCURRENCE DE LA PART DU PREJUDICE DEPASSANT CELLE QUI EUT PU ETRE MISE A LA CHARGE DE L'EMPLOYEUR, EGALEMENT RESPONSABLE, S'IL SE FUT AGI D'UN ACCIDENT DU DROIT COMMUN ;
D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL A FAIT UNE FAUSSE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 24 AVRIL 1969 ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DIJON