SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE X..., TIERS DECLARE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL SURVENU A Z... LE,14 NOVEMBRE 1960, FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR INCORPORE DANS LE PREJUDICE GLOBAL DE LA VICTIME UN TAUX D'INCAPACITE DE 35 % TENANT COMPTE DE DEUX ACCIDENTS DU TRAVAIL ANTERIEURS, AUX MOTIFS QUE LA FORMULE DE Y... ETAIT APPLICABLE PUISQU'IL ETAIT JUSTIFIE, APRES CHACUN DE CES DEUX ACCIDENTS, D'UNE DIMINUTION DE SALAIRE RESULTANT DE LA DIMINUTION DE CAPACITE DE TRAVAIL DE LA VICTIME, ALORS QUE, D'UNE PART, L'AUTEUR D'UN ACCIDENT NE PEUT ETRE TENU A REPARER QUE LE PREJUDICE EN RELATION DIRECTE DE CAUSALITE AVEC SA PROPRE RESPONSABILITE SANS POUVOIR ASSUMER LES DOMMAGES DECOULANT D'ACCIDENTS ANTERIEURS QUI NE LUI SONT PAS IMPUTABLES, ET QUE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL ATTEINTE D'UNE INVALIDITE ANTERIEURE NE DOIT ETRE INDEMNISEE QUE DANS LA MESURE DE L'AGGRAVATION DE SON ETAT IMPUTABLE AU DERNIER ACCIDENT, QU'AINSI LA COUR D'APPEL NE POUVAIT LEGALEMENT FAIRE SUPPORTER A X... DES DOMMAGES DECOULANT D'ACCIDENTS ANTERIEURS, ET ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE L'APPLICATION DE LA FORMULE DE Y... ETAIT SUBORDONNEE A LA DOUBLE CONDITION QUE LA DIMINUTION DE CAPACITE NE SOIT PAS LIEE A L'ETAT NATUREL DE LA VICTIME DONT IL EST CONSTATE QU'ELLE DEMEURAIT ATTEINTE DES SEQUELLES D'UNE MALADIE D'ENFANCE, ET QUE LA DIMINUTION DE SALAIRE AIT AMPUTE LE SALAIRE RECU NORMALEMENT PAR UN HOMME VALIDE DE LA CATEGORIE DE TRAVAILLEURS A LAQUELLE APPARTENAIT LA VICTIME, QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST EXPLIQUEE SUR AUCUNE DE CES CONDITIONS, A ENTACHE ENCORE SA DECISION D'UN DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, D'AUTANT QUE LA FORMULE LITIGIEUSE POSTULE UN CALCUL DE RENTE EXCLU EN L'ESPECE ;
MAIS ATTENDU QU'OBSERVANT QU'Z... AVAIT, ANTERIEUREMENT ETE VICTIME DE DEUX ACCIDENTS DU TRAVAIL QUI L'AVAIENT LAISSE ATTEINT D'UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 35 % POUR LE PREMIER ET DE 5 % POUR LE SECOND, ET DONT CHACUN AVAIT ENTRAINE UNE DIMINUTION DE SALAIRE, LA COUR D'APPEL, QUI N'ETAIT TENUE DE SUIVRE AUCUNE METHODE PARTICULIERE POUR EVALUER LA REPARATION DUE PAR X... DANS LES CONDITIONS DU DROIT COMMUN, ET QUI A PRECISE QUE LA FORMULE DITE DE Y... UTILISEE PAR LES PREMIERS JUGES N'AVAIT QU'UNE VALEUR INDICATIVE ET QUE SON APPLICATION N'ETAIT NI NECESSAIRE NI EXCLUE, A ESTIME QUE COMPTE TENU DES INVALIDITES DUES AUX ACCIDENTS ANTERIEURS ET DE LA CAPACITE RESTANTE APRES L'ACCIDENT DU 14 NOVEMBRE 1960, LE TAUX D'INCAPACITE PROPRE A CE DERNIER ACCIDENT, QUI ENTRAINAIT DES TROUBLES CIRCULATOIRES ET UNE BOITERIE RENDANT LA MARCHE DIFFICILE, ETAIT DE 35 % ;
QU'ELLE N'A FAIT AINSI QU'USER DE SON POUVOIR D'APPRECIATION, SANS AUCUNEMENT METTRE A LA CHARGE DE X... LA REPARATION D'UN AUTRE DOMMAGE QUE CELUI DONT IL ETAIT DIRECTEMENT RESPONSABLE ;
QUE SI ELLE A RELEVE QU'EN PLUS DE SES DEUX ACCIDENTS ANTERIEURS Z... AVAIT ETE ATTEINT D'HYDARTHROSE DANS SA JEUNESSE, IL NE RESULTE NULLEMENT DES TERMES DE L'ARRET ATTAQUE QU'IL AIT ETE TENU COMPTE DE SEQUELLES DE CETTE AFFECTION DANS L'EVALUATION DU TAUX DE L'INCAPACITE IMPUTABLE A L'ACCIDENT EN CAUSE ;
D'OU IL SUIT QU'EN STATUANT COMME ELLE L'A FAIT, LA COUR D'APPEL, QUI A REPONDU AUX CONCLUSIONS, A DONNE UNE BASE LEGALE, A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 10 MAI 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS