SUR LA PREMIERE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN, QUI EST PREALABLE :
ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUE, DANS LA MATINEE DU 11 DECEMBRE 1963, DAME X..., CONCIERGE D'UN IMMEUBLE APPARTENANT A LA SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS (SNCF), A FAIT APPELER POLICE-SECOURS, EN PRETENDANT QUE CHOPY, LOCATAIRE D'UN APPARTEMENT DANS LEDIT IMMEUBLE, L'AVAIT MENACEE D'UN REVOLVER ET QU'IL SE TROUVAIT BARRICADE CHEZ LUI;
QUE, SUR LES INDICATIONS DE LA CONCIERGE, LA POLICE A ENFONCE LA PORTE DE L'APPARTEMENT, QUI ETAIT VIDE, CHOPY SE TROUVANT A SON TRAVAIL;
QU'A SON RETOUR, VERS 19 H 45, IL A ETE ARRETE ET CONDUIT A SAINTE-ANNE D'OU IL A ETE TRANSFERE A L'HOPITAL PSYCHIATRIQUE DE SAINT-MAURICE, OU IL A ETE MAINTENU JUSQU'AU 18 JANVIER1964;
QUE, SUR PLAINTE DE CHOPY, QUI AVAIT PERDU SON EMPLOI, LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL A, LE 31 MARS 1965, APRES AVOIR STATUE SUR L'ACTION PUBLIQUE, CONDAMNE DAME X... A PAYER A LA VICTIME, PARTIE CIVILE, LA SOMME DE 10000 FRANCS A TITRE DE DOMMAGES-INTERETS;
QUE, N'AYANT PU OBTENIR QUE L'EXECUTION PARTIELLE DE CETTE CONDAMNATION, CHOPY, POUR AVOIR PAIEMENT DE LA SOMME DE 9201,86 FRANCS QUI LUI RESTAIT DUE, A ASSIGNE LA SNCF DEVANT LA JURIDICTION CIVILE, COMME RESPONSABLE DU DOMMAGE CAUSE PAR DAME X..., SA PREPOSEE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1384 DU CODE CIVIL;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONDAMNE LA SNCF, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, A PAYER A CHOPY LA SOMME DE 4000 FRANCS " EN REPARATION DE SON PREJUDICE MATERIEL RESULTANT DU TROUBLE APPORTE A LA JOUISSANCE DE SON LOGEMENT LE 11 DECEMBRE 1963 ";
QU'IL EST FAIT GRIEF AUX JUGES DU FOND D'AVOIR, EN STATUANT DE LA SORTE, AU MOTIF " QUE LES TROUBLES DE JOUISSANCE " AINSI RETENUS " SONT DISTINCTS DE CEUX QUI ONT FAIT L'OBJET DE LA CONDAMNATION PRONONCEE CONTRE LA CONCIERGE DE L'IMMEUBLE ", ALORS QUE LE LOCATAIRE PRECISAIT DANS L'ASSIGNATION DELIVREE A LA SNCF QU'IL DEMANDAIT CONDAMNATION DE CETTE DERNIERE A LUI VERSER LA FRACTION DES DOMMAGES-INTERETS DONT IL N'AVAIT PU OBTENIR PAIEMENT DE L'AUTEUR DE LA DENONCIATION CALOMNIEUSE, DENATURE L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE ET STATUE ULTRA PETITA, CHOPY N'AYANT CONCLU, SELON LE POURVOI, QU'A LA CONDAMNATION DE LADITE SOCIETE NATIONALE " AU VERSEMENT DES DOMMAGES-INTERETS NON PAYES PAR L'AUTEUR DU DELIT ";
MAIS ATTENDU QU'AYANT FAIT DELIVRER, LE 9 NOVEMBRE 1966, L'EXPLOIT INTRODUCTIF D'INSTANCE VISE PAR LE MOYEN, CHOPY A, PAR CONCLUSIONS DU 16 NOVEMBRE 1967, AU PREMIER DEGRE DE JURIDICTION, ET ENSUITE, CONSTAMMENT, JUSQUE DANS LE DERNIER ETAT DE SES ECRITURES DEVANT LA COUR D'APPEL, DEMANDE, SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1719 DU CODE CIVIL, LA REPARATION DU PREJUDICE RESULTANT DE TROUBLES DE JOUISSANCE;
QUE LA SNCF A ACCEPTE LE DEBAT SUR CE TERRAIN, AUX DEUX DEGRES DE JURIDICTION, SE PREVALANT, NOTAMMENT, DE L'ARTICLE 1725 DU MEME CODE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS JUSTIFIE;
SUR LE PREMIER MOYEN ET LA SECONDE BRANCHE DU DEUXIEME MOYEN REUNIS : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1725 DU CODE CIVIL;
QUE, D'APRES LE POURVOI, C'EST A TORT QUE LES JUGES D'APPEL, TOUT EN ADMETTANT QUE DAME X..., AUTEUR DU TROUBLE, N'AVAIT PAS AGI EN QUALITE DE PREPOSEE DU PROPRIETAIRE, AU SENS DE L'ARTICLE 1384 DUDIT CODE, ONT DECIDE QUE, LIEE PAR UN CONTRAT A LA SNCF, ELLE N'ETAIT PAS UN TIERS SELON L'ARTICLE 1725;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RETIENT A BON DROIT QUE DAME X... " ETAIT LA CONCIERGE DE L'IMMEUBLE DE LA SNCF EN VERTU D'UNE CONVENTION PASSEE ENTRE ELLES " ET " QU'EN RAISON MEME DU LIEN CONTRACTUEL QUI LES UNISSAIT " LADITE SOCIETE NATIONALE " NE PEUT VALABLEMENT SOUTENIR QUE DAME X... ETAIT UN TIERS VIS-A-VIS D'ELLE ";
QU'IL REFUSE JUSTEMENT D'APPLIQUER EN L'ESPECE L'ARTICLE 1725 DU CODE CIVIL, QUI NE RELEVE LE BAILLEUR DE L'OBLIGATION DE GARANTIE PREVUE A L'ARTICLE 1719 QUE DANS LE CAS DE TROUBLE " QUE DES TIERS APPORTENT PAR VOIES DE FAIT ", A LA JOUISSANCE DU PRENEUR;
D'OU IL DECOULE QUE LES GRIEFS DES MOYENS NE SONT PAS FONDES;
ET SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET EST ENFIN CRITIQUE POUR AVOIR " TENU COMME SUITE DIRECTE DU TROUBLE DE JOUISSANCE SUBI PAR LE LOCATAIRE, ET DEVANT ETRE INDEMNISES A CE TITRE, LES PERTES DE SALAIRE PENDANT SON INTERNEMENT ET " LES FRAIS DE REPAS ET D'HOTEL PENDANT LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU LOGEMENT ", ALORS QUE SEULE LA REPARATION DES DEGRADATIONS DU LOGEMENT SERAIT LA CONSEQUENCE DIRECTE DUDIT TROUBLE;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND ONT PU DEDUIRE DES CIRCONSTANCES DE FAIT CONSTATEES PAR EUX QUE, NON SEULEMENT LES DEGATS COMMIS DANS LE LOGEMENT DE CHOPY EN RAISON " DE L'OUVERTURE FORCEE DES PORTES PAR LA POLICE ", MAIS ENCORE LA PERTE DE SALAIRES DURANT 38 JOURS D'INTERNEMENT ET LES FRAIS D'HOTEL ET DE REPAS A LA SORTIE DE L'HOPITAL DE SAINT-MAURICE, " PENDANT LA RECHERCHE D'UN NOUVEAU LOGEMENT POUR EVITER TOUT CONTACT AVEC DAME X... ", ETAIENT LA SUITE DIRECTE ET IMMEDIATE DU TROUBLE DE JOUISSANCE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS