SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 69-12333 : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE (GRENOBLE, 11 MARS 1969), D'AVOIR, ACCUEILLANT LA TIERCE OPPOSITION FORMEE PAR LES DAMES X... SIMONE ET X... RAYMONDE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE DU 5 JUIN 1967 QUI AVAIT FAIT DROIT A LA REVENDICATION IMMOBILIERE ENGAGEE PAR PAYAN CONTRE VEUVE X..., LEUR MERE, AVEC LAQUELLES ELLES SONT EN INDIVISION SUCCESSORALE, DECLARE LES TIERCES OPPOSANTES PROPRIETAIRES DES PARCELLES EN LITIGE ET DEBOUTE PAYAN DE SON ACTION, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LA TIERCE OPPOSITION EST UNE VOIE DE RETRACTATION QUI PERMET AU JUGE D'ANNULER, AU REGARD DES TIERS QUI L'EXERCENT, LA DECISION DEFEREE ET DE REPLACER LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT QU'AVANT CETTE DECISION, MAIS NE L'AUTORISE PAS A STATUER SUR LE LITIGE ET NOTAMMENT, COMME EN L'ESPECE, A SE PRONONCER SUR LES DROITS RESPECTIFS DES PARTIES;
QU'IL EST AUSSI SOUTENU QUE L'ARRET DU 5 JUIN 1967 AYANT ETE CASSE LE 30 AVRIL 1969 PAR LA COUR DE CASSATION, CETTE CASSATION ENTRAINE, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, CELLE DE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR LA TIERCE-OPPOSITION DIRIGEE CONTRE L'ARRET CASSE;
MAIS ATTENDU QUE, LA PROPRIETE CONSTITUANT DE SA NATURE UN DROIT ABSOLU ET EXCLUSIF, LA COUR D'APPEL, QUI ESTIME QUE LES DAME X... SIMONE ET X... RAYMONDE ONT FAIT CONTRE PAYAN LA PREUVE DE LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR LES PARCELLES PAR LUI REVENDIQUEES, JUSTIFIE LEGALEMENT SA DECISION EN CE QU'ELLE ETEND A TOUTES LES PARTIES EN CAUSE LES EFFETS DE LA REFORMATION QU'ELLE PRONONCE;
QU'IL S'ENSUIT QUE LA CASSATION DE L'ARRET DU 5 JUIN 1967 NE PEUT ENTRAINER, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ANNULATION DE L'ARRET ATTAQUE;
QU'AINSI CE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;
ET SUR LE MOYEN UNIQUE DU POURVOI N° 69-12332 : ATTENDU QUE LE POURVOI SOUTIENT QUE LE SECOND ARRET INFIRMATIF DU 11 MARS 1969, QUI REFUSE A PAYAN LA LIQUIDATION DE L'ASTREINTE PREVUE PAR L'ARRET DU 5 JUIN 1967 POUR CONTRAINDRE VEUVE X... A DELAISSER LES PARCELLES DONT IL LE DECLARAIT PROPRIETAIRE, DOIT ETRE CASSE COMME ETANT LA SUITE ET LA CONSEQUENCE DE CE DERNIER ARRET, QUI A ETE CASSE, ET QUE, L'ARRET DU 11 MARS 1969 STATUANT SUR LA TIERCE OPPOSITION DES DEUX FILLES DE VEUVE X... AYANT ETE FRAPPE D'UN POURVOI, LA CASSATION ENTRAINERA AUSSI, PAR VOIE DE CONSEQUENCE, L'ANNULATION DE L'ARRET ATTAQUE;
MAIS ATTENDU QUE LE POURVOI, FORME CONTRE L'ARRET QUI ACCUEILLE LA TIERCE OPPOSITION DES DAMES SIMONE ET RAYMONDE X... ET RECONNAIT LEUR DROIT DE PROPRIETE SUR LES PARCELLES EN LITIGE, ETANT EN VOIE DE REJET ET CETTE DECISION ETENDANT SES EFFETS A TOUTES LES PARTIES EN CAUSE, C'EST A BON DROIT QUE L'ARRET ATTAQUE DEBOUTE PAYAN D'UNE PRETENTION INHERENTE A LA QUALITE DE PROPRIETAIRE QUI NE LUI EST PAS RECONNUE;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE RETENU;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LES POURVOIS FORMES CONTRE LES ARRETS RENDUS, LE 11 MARS 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE