SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 188-1 DU CODE RURAL;
ATTENDU QU'EN VERTU DE CE TEXTE SONT SOUMIS A AUTORISATION PREFECTORALE PREALABLE TOUS CUMULS ET REUNIONS D'EXPLOITATIONS EN VUE DE LEUR MISE EN RAPPORT PAR UN MEME EXPLOITANT, LORSQU'ILS PORTENT LA SUPERFICIE GLOBALE EXPLOITEE PAR CE DERNIER AU-DELA DU MAXIMUM DETERMINE PAR ARRETE MINISTERIEL;
QUE L'EXCEPTION A CE PRINCIPE, PREVUE PAR LE TROISIEME ALINEA DE L'ARTICLE SUSVISE, NE VISE QUE LES BIENS RECUEILLIS PAR SUCCESSION ET NE FAISANT PAS L'OBJET D'UNE LOCATION;
ATTENDU QUE, POUR ECARTER LES CONCLUSIONS DE LA SOCIETE BAILLERESSE, QUI, SUR LA DEMANDE DE LA DAME Y... EN VUE D'UNE ATTRIBUTION PREFERENTIELLE DU DROIT AU BAIL DONT BENEFICIAIT SON PERE DECEDE, SOUTENAIT QUE LADITE DAME X... DEJA UN AUTRE BIEN ET ETAIT SOUMISE A LA LEGISLATION SUR LES CUMULS, L'ARRET ATTAQUE RETIENT QUE L'ARTICLE 188-1 DU CODE RURAL EST SANS APPLICATION EN L'ESPECE, " NE S'AGISSANT PAS D'UN BAIL NOUVEAU, MAIS DE LA CONTINUATION D'UN BAIL ANCIEN ENTRE DANS LE PATRIMOINE DES AYANTS DROIT PAR SUITE DE DECES DU TITULAIRE DU BAIL ";
QU'EN STATUANT DE LA SORTE, LA COUR D'APPEL A, PAR FAUSSE APPLICATION, VIOLE LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BOURGES, LE 13 DECEMBRE 1968;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE POITIERS