SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LE BRIS A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION SUR UNE PARCELLE DE TERRE SISE A LONGNES ET ADJUGEE LE 23 DECEMBRE 1960 A LA CREFF;
QUE CE DERNIER, FAISANT VALOIR QUE LE BRIS N'AVAIT PAS CULTIVE CETTE PARCELLE DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE PENDANT NEUF ANS, LUI A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA PREEMPTION;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET D'AVOIR CONDAMNE LE BRIS A PAYER UNE INDEMNITE DE 25000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'APRES LES " PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES, LE BRIS, QUI N'ETAIT ANIME D'AUCUNE INTENTION SPECULATIVE, AVAIT REUSSI A POURSUIVRE SIMULTANEMENT L'EXPLOITATION PERSONNELLE DE SON DOMAINE DE 25 HECTARES, SITUE DANS LES COTES-DU-NORD, ET CELLE DE LA PARCELLE DE 5 HECTARES, SITUEE DANS LES YVELINES " ET QUE, " MEME EN ADMETTANT QUE LES DISTANCES EXISTANT ENTRE CES DEUX BIENS EUSSENT CONSTITUE UN OBSTACLE A L'APPLICATION LITTERALE DE LA LOI ", CES CIRCONSTANCES " NE POUVAIENT JUSTIFIER L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS, LE PREJUDICE INVOQUE, A SAVOIR LA PLUS-VALUE DES TERRES ET LA HAUSSE DES PRIX, DU BENEFICE DESQUELLES LE CREFF AURAIT ETE PRIVE DEPUIS 1960, N'AYANT AUCUN LIEN AVEC LES ABSENCES INTERMITTENTES DE LE BRIS DEPUIS 1966 ";
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, SANS QUALIFIER DE SPECULATIVE LA PREEMPTION EXERCEE PAR LE BRIS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA PRESENCE DE CELUI-CI A LONGNES " NE REVET PAS UN CARACTERE PERMANENT DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 1966 " ET " QU'IL A PARFOIS RECOURS, POUR L'EXPLOITATION DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, A L'ENTR'AIDE AGRICOLE LOCALE ";
QU'ELLE EN DEDUIT, A BON DROIT, QU'IL " NE SE CONFORME PAS A SES OBLIGATIONS LEGALES ";
ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT DU PREJUDICE CAUSE A LA CREFF PAR SON EVICTION, DEPUIS 1960, DE LA PARCELLE LITIGIEUSE;
QU'ILS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS