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06/11/1970 | FRANCE | N°69-10953

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 06 novembre 1970, 69-10953


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LE BRIS A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION SUR UNE PARCELLE DE TERRE SISE A LONGNES ET ADJUGEE LE 23 DECEMBRE 1960 A LA CREFF;

QUE CE DERNIER, FAISANT VALOIR QUE LE BRIS N'AVAIT PAS CULTIVE CETTE PARCELLE DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE PENDANT NEUF ANS, LUI A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA PREEMPTION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET D'AVOIR CONDAMNE LE BRIS A PAYER UNE INDEMNITE DE 25000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI,

QUE, D'APRES LES " PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES, LE BRI...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE IL RESULTE QUE LE BRIS A EXERCE SON DROIT DE PREEMPTION SUR UNE PARCELLE DE TERRE SISE A LONGNES ET ADJUGEE LE 23 DECEMBRE 1960 A LA CREFF;

QUE CE DERNIER, FAISANT VALOIR QUE LE BRIS N'AVAIT PAS CULTIVE CETTE PARCELLE DE FACON EFFECTIVE ET PERMANENTE PENDANT NEUF ANS, LUI A DEMANDE DES DOMMAGES-INTERETS EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA PREEMPTION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AUDIT ARRET D'AVOIR ACCUEILLI CETTE DEMANDE ET D'AVOIR CONDAMNE LE BRIS A PAYER UNE INDEMNITE DE 25000 FRANCS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'APRES LES " PROPRES CONSTATATIONS DES JUGES, LE BRIS, QUI N'ETAIT ANIME D'AUCUNE INTENTION SPECULATIVE, AVAIT REUSSI A POURSUIVRE SIMULTANEMENT L'EXPLOITATION PERSONNELLE DE SON DOMAINE DE 25 HECTARES, SITUE DANS LES COTES-DU-NORD, ET CELLE DE LA PARCELLE DE 5 HECTARES, SITUEE DANS LES YVELINES " ET QUE, " MEME EN ADMETTANT QUE LES DISTANCES EXISTANT ENTRE CES DEUX BIENS EUSSENT CONSTITUE UN OBSTACLE A L'APPLICATION LITTERALE DE LA LOI ", CES CIRCONSTANCES " NE POUVAIENT JUSTIFIER L'OCTROI DE DOMMAGES-INTERETS, LE PREJUDICE INVOQUE, A SAVOIR LA PLUS-VALUE DES TERRES ET LA HAUSSE DES PRIX, DU BENEFICE DESQUELLES LE CREFF AURAIT ETE PRIVE DEPUIS 1960, N'AYANT AUCUN LIEN AVEC LES ABSENCES INTERMITTENTES DE LE BRIS DEPUIS 1966 ";

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE, SANS QUALIFIER DE SPECULATIVE LA PREEMPTION EXERCEE PAR LE BRIS, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LA PRESENCE DE CELUI-CI A LONGNES " NE REVET PAS UN CARACTERE PERMANENT DEPUIS LE DEBUT DE L'ANNEE 1966 " ET " QU'IL A PARFOIS RECOURS, POUR L'EXPLOITATION DE LA PARCELLE LITIGIEUSE, A L'ENTR'AIDE AGRICOLE LOCALE ";

QU'ELLE EN DEDUIT, A BON DROIT, QU'IL " NE SE CONFORME PAS A SES OBLIGATIONS LEGALES ";

ATTENDU, EN SECOND LIEU, QUE LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT EVALUE LE MONTANT DU PREJUDICE CAUSE A LA CREFF PAR SON EVICTION, DEPUIS 1960, DE LA PARCELLE LITIGIEUSE;

QU'ILS ONT JUSTIFIE LEUR DECISION ET QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 19 NOVEMBRE 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-10953
Date de la décision : 06/11/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - EFFET - OBLIGATION D 'EXPLOITER PENDANT NEUF ANS - INOBSERVATION - NON OCCUPATION PERMANENTE DES LIEUX REPRIS.

* BAUX RURAUX - BAIL A FERME - PREEMPTION - EFFET - OBLIGATION D 'EXPLOITER PENDANT NEUF ANS - INOBSERVATION - DOMMAGES-INTERETS A L 'ACQUEREUR EVINCE - CALCUL - PREJUDICE RESULTANT DE L'EVICTION.

DES LORS QU'UN PRENEUR, APRES EXERCICE DE SON DROIT DE PREEMPTION, N'OCCUPE PAS LES LIEUX REPRIS EN PERMANENCE ET UTILISE PARFOIS L'ENTR'AIDE AGRICOLE LOCALE POUR EXPLOITER LES TERRES, LES JUGES PEUVENT DECIDER QU'IL NE SE CONFORME PAS A SES OBLIGATIONS LEGALES ET LE CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LE PROPRIETAIRE, EN REPARATION DU PREJUDICE CAUSE PAR LA PREEMPTION.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 19 novembre 1968

CF. Cour de Cassation (Chambre sociale ) 1960-03-28 Bulletin 1960 IV N. 326 (3) P. 253 (REJET)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 06 nov. 1970, pourvoi n°69-10953, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 581 P. 423
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 581 P. 423

Composition du Tribunal
Président : PDT M. DE MONTERA
Avocat général : AV.GEN. M. TUNC
Rapporteur ?: RPR M. CHARLIAC
Avocat(s) : Demandeur AV. MM. GIFFARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10953
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