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04/11/1970 | FRANCE | N°69-11960

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 novembre 1970, 69-11960


SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, DEMOISELLE SELLEN TRAVERSAIT UNE PLACE, A PIED, LORSQU'ELLE FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR LA BICYCLETTE CONDUITE PAR LE MINEUR GERARD Y... ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ A ASSIGNE WALTER Y..., PRIS EN SON NOM PERSONNEL ET EN SA QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON X... GERARD, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEAS 1 ET 4, DU CODE CIVIL, POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'AR

RET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE PARTIELLE DU CYCLISTE,...

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE QUE, DANS UNE AGGLOMERATION, DEMOISELLE SELLEN TRAVERSAIT UNE PLACE, A PIED, LORSQU'ELLE FUT HEURTEE ET BLESSEE PAR LA BICYCLETTE CONDUITE PAR LE MINEUR GERARD Y... ;

QUE LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE METZ A ASSIGNE WALTER Y..., PRIS EN SON NOM PERSONNEL ET EN SA QUALITE DE REPRESENTANT LEGAL DE SON X... GERARD, SUR LE FONDEMENT DES ARTICLES 1382 ET 1384, ALINEAS 1 ET 4, DU CODE CIVIL, POUR OBTENIR LE REMBOURSEMENT DES PRESTATIONS VERSEES A LA VICTIME ;

ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR RETENU LA RESPONSABILITE PARTIELLE DU CYCLISTE, ALORS QUE RIEN N'AURAIT ETABLI QUE LE VEHICULE FUT LA PROPRIETE DU MINEUR, ET QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LE PERE N'AURAIT PU SE DECHARGER DE LA GARDE DE L'ENGIN, CONFIE A UN ENFANT QU'IL AURAIT ENVOYE TRAVERSER LA VILLE SUR UNE BICYCLETTE UN PEU GRANDE POUR LUI ET NON ASSUREE, LES PARENTS AYANT DE SURCROIT EXPRESSEMENT ET VALABLEMENT RECONNU LEUR RESPONSABILITE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARRET ENONCE QUE WALTER Y... N'AVAIT PAS LA GARDE DE LA BICYCLETTE, ET QU'IL N'ETAIT PAS ETABLI PAR L'ENQUETE QU'IL AIT RECONNU VALABLEMENT SA PROPRE RESPONSABILITE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA RESPONSABILITE DU MINEUR A ETE RETENUE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1382 ET NON SUR CELUI DE L'ARTICLE 1384, ALINEA 1ER ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN EST POUR PARTIE MAL FONDE, ET POUR LE SURPLUS, MANQUE PAR LE FAIT QUI LUI SERT DE BASE ;

MAIS SUR LE DEUXIEME MOYEN : VU L'ARTICLE 1384, ALINEAS 4 ET 7, DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LA RESPONSABILITE DU PERE, A RAISON DU DOMMAGE CAUSE PAR SON ENFANT MINEUR, HABITANT AVEC LUI, DECOULE DE SES OBLIGATIONS DE SURVEILLANCE ET D'EDUCATION SUR LA PERSONNE DE CE DERNIER ;

QU'ELLE REPOSE SUR UNE PRESOMPTION DE FAUTE, ET DOIT ETRE RETENUE DES LORS QU'IL EST ETABLI QUE, TANT AU POINT DE VUE DE L'EDUCATION QUE DE LA SURVEILLANCE, LE PERE S'EST COMPORTE COMME UNE PERSONNE IMPRUDENTE ET A PU EMPECHER L'ACTE DOMMAGEABLE ;

QUE LE FAIT PAR UN PERE DE LAISSER A SON ENFANT L'USAGE D'UNE CHOSE ENGAGE SA RESPONSABILITE, AU SENS DU TEXTE SUSVISE, SI, SOIT EN RAISON DE L'AGE, DE L'INEXPERIENCE OU DES DEFICIENCES DE L'ENFANT, SOIT EN RAISON DU MAUVAIS ETAT ET DU CARACTERE DANGEREUX DE LA CHOSE, SOIT EN RAISON DES CIRCONSTANCES ANORMALES DANS LESQUELLES LE MINEUR S'EN EST SERVI, UN ACCIDENT ETAIT PREVISIBLE ;

ATTENDU QUE POUR REFUSER DE RETENIR LA RESPONSABILITE DE WALTER Y..., L'ARRET ENONCE QUE L'USAGE EN VILLE D'UNE BICYCLETTE, PAR UN ENFANT DE PRES DE 10 ANS, ACCOMPAGNE PAR UN CAMARADE PLUS AGE, NE CONSTITUAIT PAS, SELON LES NORMES ACTUELLES D'APPRECIATION, UNE IMPRUDENCE, ALORS SURTOUT QUE L'ACCIDENT ETAIT EN TOUS POINTS SEMBLABLE A CELUI QU'AURAIT PU CAUSER UN INDIVIDU MAJEUR ET SE RESOLVAIT PAR UNE RESPONSABILITE PARTAGEE ;

QU'EN SE DETERMINANT PAR CETTE CONSIDERATION D'ORDRE GENERAL, SANS RECHERCHER SI EN RAISON DE L'AGE DE L'ENFANT ET DE SON INEXPERIENCE, DE L'ETAT DU VEHICULE ET DES CIRCONSTANCES, L'ACCIDENT NE POUVAIT ETRE PREVU, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE COLMAR, LE 12 MARS 1969 ;

REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE COLMAR AUTREMENT COMPOSEE


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-11960
Date de la décision : 04/11/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - PERE ET MERE - PRESOMPTION - DEFAUT DE SURVEILLANCE - ENFANT AUTORISE A CIRCULER A BICYCLETTE.

* RESPONSABILITE CIVILE - FAUTE - PARENTS - AUTORISATION - AUTORISATION DE CIRCULER A BICYCLETTE DONNEE A UN ENFANT DE DIX ANS.

* JUGEMENTS ET ARRETS - MOTIFS - MOTIFS D'ORDRE GENERAL - RESPONSABILITE CIVILE - PERE ET MERE - PRESOMPTION - EXONERATION.

LE FAIT PAR UN PERE DE LAISSER A SON ENFANT L'USAGE D'UNE CHOSE ENGAGE SA RESPONSABILITE, AU SENS DE L'ARTICLE 1384 ALINEAS 4 ET 7 DU CODE CIVIL, SI, SOIT EN RAISON DE L'AGE, DE L'INEXPERIENCE OU DES DEFICIENCES DE L'ENFANT, SOIT EN RAISON DU MAUVAIS ETAT ET DU CARACTERE DANGEREUX DE LA CHOSE, SOIT EN RAISON DES CIRCONSTANCES ANORMALES DANS LESQUELLES LE MINEUR S'EN EST SERVI, UN ACCIDENT ETAIT PREVISIBLE. ENCOURT LA CASSATION L'ARRET QUI, POUR REFUSER DE RETENIR LA RESPONSABILITE DU PERE D'UN JEUNE CYCLISTE AYANT HEURTE UN PIETON, ENONCE CETTE CONSIDERATION D'ORDRE GENERAL QUE L 'USAGE EN VILLE D'UNE BICYCLETTE, PAR UN ENFANT DE PRES DE DIX ANS, ACCOMPAGNE PAR UN CAMARADE PLUS AGE, NE CONSTITUAIT PAS, SELON LES NORMES ACTUELLES D'APPRECIATION UNE IMPRUDENCE, SANS RECHERCHER SI, EN RAISON DE L'AGE DE L'ENFANT ET DE SON INEXPERIENCE, DE L'ETAT DU VEHICULE ET DES CIRCONSTANCES, L'ACCIDENT NE POUVAIT ETRE PREVU.


Références :

Code civil 1384 AL. 4
Code civil 1384 AL. 7

Décision attaquée : Cour d'appel COLMAR, 12 mars 1969

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1960-11-02 Bulletin 1960 II N. 627 P. 427 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 nov. 1970, pourvoi n°69-11960, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 300 P. 227
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 300 P. 227

Composition du Tribunal
Président : PDT M. CONSTANT CDFF
Avocat général : AV.GEN. M. MAZET
Rapporteur ?: RPR M. CRESPIN
Avocat(s) : Demandeur AV. M. ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11960
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