JOINT EN RAISON DE LA CONNEXITE, LES POURVOIS N° 70-60 060 ET 70-60 061, RESPECTIVEMENT FORMES PAR G... (DON K...) ET PERALDI (PAUL I...) CONTRE UN JUGEMENT DU TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI : ATTENDU QUE SI LES DEMANDEURS AUX POURVOIS ONT DENONCE LESDITS POURVOIS A VINCENSINI, TIERS ELECTEURS INTERVENANT DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE, ILS NE JUSTIFIENT D'AUCUNE DENONCIATION A H... JACQUES V..., O... MICHEL CHARLES, PERES RENEE D..., EPOUSE H..., QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE ROSPIGLIANI, NI A U... IRENE, VEUVE N..., G... FRANCOISE L..., EPOUSE S..., Z... IGNACIO, R... GIOVANNA, EPOUSE Z..., T... SAUVEUR, P... BERTHE, EPOUSE T..., M... BERTHE, VEUVE Q..., E... MATHEA, VEUVE N..., GRANIANI MARIE XX..., EPOUSE F... ET A... ARLETTE, QUE LE TRIBUNAL A REFUSE DE RADIER DE LA MEME LISTE ;
D'OU IL SUIT QUE FAUTE D'AVOIR SATISFAIT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 27, ALINEA 4, DU CODE ELECTORAL, LE POURVOI EST IRRECEVABLE A L'ENCONTRE DES ELECTEURS CI-DESSUS VISES ;
EN CE QUI CONCERNE G... ANTOINE PIERRE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT D'AVOIR REFUSE D'INSCRIRE CE CITOYEN SUR LA LISTE ELECTORALE DE ROSPIGLIANI, EN SE REFERANT A LA CHOSE JUGEE PAR UN JUGEMENT DU 11 MARS 1969, QUI AVAIT OPPOSE LE MEME REFUS FAUTE D'AVOIR " RAPPORTE LA PREUVE QUE LE DOMICILE DU PERE ETAIT EN 1968 A ROSPIGLIANI ", ALORS QU'IL Y AURAIT UN FAIT NOUVEAU TIRE D'UN EXTRAIT DE RECENSEMENT QUI ETABLIRAIT QUE G... ANTOINE PIERRE, NE A ROSPIGLIANI, Y AURAIT ETE RECENSE EN 1967 ;
MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL A CONSTATE A LA FOIS QU'IL Y AVAIT CHOSE JUGEE ET QU'IL N'Y AVAIT PAS " DE FAIT NOUVEAU APPORTANT UN CHANGEMENT DANS LA SITUATION ELECTORALE " DE G... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
MAIS EN CE QUI CONCERNE : B... MARIE JEANNE, B... VINCENTE, EPOUSE J..., B... MARIE, B... ANGE ANTOINE, XW... MARYSE, EPOUSE B...
X...
Y..., G... DON K..., B... ISABELLE, EPOUSE G...
C...
K... ET G... ANNE FRANCOISE ;
VU L'ARTICLE L 25, PARAGRAPHE 1ER ET 2 DU CODE ELECTORAL : ATTENDU QUE LE DROIT ACCORDE A TOUT ELECTEUR INSCRIT SUR LA LISTE ELECTORALE DE LA COMMUNE DE RECLAMER DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE L'INSCRIPTION OU LA RADIATION D'UN ELECTEUR OMIS OU INDUMENT INSCRIT S'APPLIQUE AU CAS OU L'UN DE CES ELECTEURS A ETE RADIE PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ;
ATTENDU QUE LES HUIT ELECTEURS PRECITES AVAIENT ETE RADIES DES LISTES ELECTORALES DE ROSPIGLIANI PAR LA COMMISSION ADMINISTRATIVE ;
QUE LE JUGEMENT ATTAQUE DU TRIBUNAL D'INSTANCE EN DECLARANT IRRECEVABLE LA CONTESTATION ELEVEE PAR PERALDI ET G... DON K..., TIERS ELECTEURS, LES CONCERNANT, A, INDEPENDAMMENT D'UNE ERREUR DE VISA, VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT EN CE QUI CONCERNE LES HUIT ELECTEURS SUSVISES, LE JUGEMENT RENDU LE 24 FEVRIER 1970, PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE CORTE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'AJACCIO