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29/10/1970 | FRANCE | N°68-14056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 octobre 1970, 68-14056


SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GROSSE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE MITOYENNETE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE SON VOISIN XICLUNA ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LES ARTICLES 653 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET NOTAMMENT LES ARTICLES 660, 661 ET 663 DU CODE CIVIL AURAIENT DU RECEVOIR APPLICATION " ET QU'EN TOUT CAS LA CONVENTION DU 12 OCTOBRE 1894, DONT IL ETAIT FAIT ETAT DANS LES CONCLUSIONS DE GROSSE, CONTENAIT CERTAINES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES, NON SUJETTES A INTERPRETATION, QUE LES JUGES ONT REFUSE D'APPLIQUER ET

ONT DENATUREES, SANS QUE LA COUR D'APPEL SE SO...

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QUE LE POURVOI FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE GROSSE DE SA DEMANDE EN PAIEMENT DE L'INDEMNITE DE MITOYENNETE QU'IL AVAIT FORMEE CONTRE SON VOISIN XICLUNA ALORS, SELON LE MOYEN, " QUE LES ARTICLES 653 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL ET NOTAMMENT LES ARTICLES 660, 661 ET 663 DU CODE CIVIL AURAIENT DU RECEVOIR APPLICATION " ET QU'EN TOUT CAS LA CONVENTION DU 12 OCTOBRE 1894, DONT IL ETAIT FAIT ETAT DANS LES CONCLUSIONS DE GROSSE, CONTENAIT CERTAINES CLAUSES CLAIRES ET PRECISES, NON SUJETTES A INTERPRETATION, QUE LES JUGES ONT REFUSE D'APPLIQUER ET ONT DENATUREES, SANS QUE LA COUR D'APPEL SE SOIT PRONONCEE SUR CE POINT, QUI ETAIT POURTANT SOUMIS A SON APPRECIATION ;

MAIS ATTENDU QUE GROSSE A FONDE SA DEMANDE EXCLUSIVEMENT SUR LES ARTICLES 660 ET 661 DU CODE CIVIL ET NON SUR LA CONVENTION DU 12 OCTOBRE 1894 ;

QUE, REPONDANT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS, SANS DENATURER LES TERMES DE LADITE CONVENTION, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT RELEVE " QUE LE MUR EN CAUSE, CONSTRUIT A CHEVAL SUR LE SOL DES DEUX PROPRIETES, EST DEVENU MITOYEN DU JOUR ET DU FAIT DE SA CONSTRUCTION ;

QUE, PAR CONSEQUENT LES ARTICLES 660 ET 661 DU CODE CIVIL, RELATIFS A L'ACQUISITION DE LA MITOYENNETE NE SAURAIENT RECEVOIR APPLICATION EN L'ESPECE ;

QUE GROSSE, QUI SE TROUVE AUX DROITS DU CONSTRUCTEUR DE CE MUR, NE POURRAIT EVENTUELLEMENT EXERCER QU'UNE ACTION EN REPETITION DE LA MOITIE DES SOMMES EFFECTIVEMENT AVANCEES POUR LA MAIN-D'OEUVRE ET LES MATERIAUX AU MOMENT DE LA CONSTRUCTION, SI CETTE CREANCE NE SE TROUVAIT PAS ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION, MAIS QUE TEL N'ETAIT PAS L'OBJET DE SA DEMANDE " ;

QUE LE MOYEN NE PEUT DES LORS QU'ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU, LE 13 JUILLET 1968, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 68-14056
Date de la décision : 29/10/1970
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1) PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Acquisition - Propriétaire ayant construit un mur empiétant sur le sol de son voisin - Article 661 du code civil inapplicable.

L'article 661 du code civil qui détermine les indemnités d'acquisition de la mitoyenneté ne peut être appliqué lorsque le mur n'a pas été entièrement construit par son propriétaire sur son propre fonds, mais à cheval sur la ligne séparative des deux héritages.

2) PROPRIETE - Mitoyenneté - Mur - Acquisition - Propriétaire ayant construit un mur empiétant sur le sol de son voisin - Action en répétition de la moitié des sommes déboursées.

Dès lors que l'article 661 du code civil est inapplicable à une demande en payement de l'indemnité de mitoyenneté du fait que le mur est, à cheval, sur la ligne séparative des deux héritages, le constructeur ne pourrait éventuellement exercer qu'une action en répétition de la moitié des sommes effectivement avancées pour la main-d'oeuvre et les matériaux au moment de la construction, si cette créance n'était pas éteinte par la prescription.


Références :

Code civil 661

Décision attaquée : Cour d'appel Paris, 13 juillet 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1963-10-09 Bulletin 1963 I N. 423 p. 363 (CASSATION) et l'arrêt cité. (1)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 oct. 1970, pourvoi n°68-14056, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 563 P. 409
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 563 P. 409

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Laguerre
Rapporteur ?: M. Frank
Avocat(s) : Demandeur M. Lemanissier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:68.14056
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