REJET ET AMNISTIE SUR LES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... (CHARLES) ;
2° Y... (CHRISTIANE) ;
3° Z... (EMILE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS DU 11 JUILLET 1969 QUI, POUR FAUSSES DECLARATIONS CONCERNENT LA LIBERATION DE PARTS SOCIALES, LES A CONDAMNES A DES PEINES D'AMENDE ET SOLIDAIREMENT A DES DOMMAGES-INTERETS ENVERS LA PARTIE CIVILE ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
JOIGNANT LES POURVOIS EN RAISON DE LA CONNEXITE ;
SUR LES PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS PROPOSES PAR X... ET Y..., D'UNE PART, ET Z..., D'AUTRE PART, ET PRIS : EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN PRESENTE PAR X... ET Y... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 8 DU CODE D'INSTRUCTION CRIMINELLE, ARTICLE 37 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, ARTICLE 486 ANCIEN DU CODE DE COMMERCE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE QUE L'INFRACTION COMMISE LE 5 AOUT 1959 ET LE 21 NOVEMBRE 1959 N'ETAIT PAS PRESCRITE POUR LE MOTIF QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 14 FEVRIER 1962, QUI NE LA VISAIT PAS, AVAIT ETE PRIS AU VU NON SEULEMENT D'UNE PLAINTE EMANANT DES ETABLISSEMENTS GOUSSIN-CHANCEAU, MAIS ENCORE DU RAPPORT DE L'ARTICLE 486 DU CODE DE COMMERCE ETABLI PAR A..., ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE DE LA SOCIETE ET QU'EN SAISISSANT UN JUGE D'INSTRUCTION DE CE RAPPORT LE PARQUET ENTENDAIT FAIRE RECHERCHER SANS EXCEPTION TOUS LES FAITS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR UNE QUALIFICATION PENALE QUI, DE LA CREATION DE LA SOCIETE AU JUGEMENT DE REGLEMENT JUDICIAIRE, AVAIENT CONTRIBUE A SA DECONFITURE ET CAUSE PREJUDICE A DES TIERS, A SES CREANCIERS OU A ELLE-MEME ;
ALORS QU'UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF N'INTERROMPT LA PRESCRIPTION QUE POUR LES INFRACTIONS QU'IL VISE, QU'IL NE S'ETEND A D'AUTRES INFRACTIONS QUE S'IL A ETE PRIS AU VU D'UNE PLAINTE QUI, PAR SA GENERALITE, S'ETEND A D'AUTRES FAITS QUE CEUX VISES PAR LE REQUISITOIRE, QUE LA PLAINTE DES ETABLISSEMENTS GOUSSIN-CHANCEAU PORTAIT UNIQUEMENT SUR UN DETOURNEMENT DE 1 650 F REPROCHE A M DE LA B... ET N'AVAIT RIEN A VOIR AVEC LES IRREGULARITES COMMISES PAR LES FONDATEURS DE LA SOCIETE, QUE D'AUTRE PART LE RAPPORT A... NE DENONCAIT AUCUNE INFRACTION A LA LOI SUR LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE, QU'IL CONSTATAIT QUE LES ASSOCIES AVAIENT VERSE EN ESPECES DANS LA CAISSE SOCIALE LES SOMMES CORRESPONDANT A LEUR PART, QU'IL CONCLUAIT QU'IL N'Y AVAIT PAS LIEU A LA CONVERSION DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN FAILLITE ET QUE LE SYNDIC N'A D'AILLEURS DEPOSE AUCUNE PLAINTE, QUE LA PRESCRIPTION N'A DONC PAS ETE INTERROMPUE EN TEMPS UTILE, L'INFRACTION AYANT FAIT SEULEMENT L'OBJET D'UN REQUISITOIRE SUPPLETIF DU 9 DECEMBRE 1965 ;
EN CE QUI CONCERNE LE MOYEN PRESENTE PAR Z... DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, DES ARTICLES 7, 8, 80 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE LA PRESCRIPTION D'UN DEFAUT DE VERIFICATION DE LA LIBERATION DES ASSOCIES D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE ETAIT INTERROMPUE PAR UN REQUISITOIRE INTRODUCTIF RELATIF A DES FAITS DE BANQUEROUTE, D'ESCROQUERIE ET D'INFRACTION A LA LOI SUR LES SOCIETES ANONYMES ;
ALORS QUE LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE EST DISTINCTE DE CELLE SUR LES SOCIETES ANONYMES ET QU'ON NE PEUT PASSER DE L'UNE A L'AUTRE ET ALORS QUE L'INFORMATION PORTE SUR DES FAITS ET QUE L'ARRET LUI-MEME RECONNAIT QU'A L'EPOQUE OU ELLE A ETE OUVERTE LA NON-VERIFICATION DE LA LIBERATION DES ASSOCIES ETAIT INCONNUE ET QU'IL A FALLU DELIVRER PLUS TARD A CE SUJET UN REQUISITOIRE SUPPLETIF QUI NE POUVAIT CONCERNER QUE DES FAITS NON VISES DANS LA PLAINTE ORIGINAIRE ;
ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE HANSEATIC CONSTITUEE A L'ORIGINE SOUS LA FORME D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, PUIS TRANSFORMEE EN SOCIETE ANONYME, A ETE ADMISE AU BENEFICE DU REGLEMENT JUDICIAIRE EN JUIN 1961 ET DECLAREE EN ETAT DE FAILLITE LE 21 MARS 1963 ;
QU'A LA SUITE DE LA PLAINTE D'UN CREANCIER DE LA SOCIETE UNE INFORMATION JUDICIAIRE A ETE OUVERTE CONTRE X LE 14 FEVRIER 1962 DES CHEFS D'INFRACTION AU DECRET DU 8 AOUT 1935 (ART 614-15 ET 16 DU CODE DE COMMERCE), D'INFRACTION A LA LEGISLATION CONCERNANT LES SOCIETES ANONYMES (LOI DU 24 JUILLET 1867) ET D'ESCROQUERIE (ART 405 DU CODE PENAL) ;
QUE L'INFRACTION A L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, DONT LES DEMANDEURS ONT ETE DECLARES COUPABLES N'A ETE RELEVEE QUE PAR REQUISITIONS SUPPLETIVES DU 9 DECEMBRE 1965 ;
ATTENDU QUE, POUR REJETER LES CONCLUSIONS DES PREVENUS PRETENDANT QUE L'ACTION PUBLIQUE SERAIT ETEINTE PAR LA PRESCRIPTION EN CE QUI CONCERNE CETTE DERNIERE INFRACTION, COMMISE LES 5 AOUT ET 21 NOVEMBRE 1959, LA COUR D'APPEL ENONCE QUE LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF SIGNE LE 14 FEVRIER 1962 SE REFERAIT, NON SEULEMENT A LA PLAINTE D'UN CREANCIER DE LA SOCIETE, MAIS ENCORE AU RAPPORT ETABLI PAR L'ADMINISTRATEUR AU REGLEMENT JUDICIAIRE D'HANSEATIC, EN EXECUTION DE L'ARTICLE 486 DU CODE DE COMMERCE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LE PARQUET A ENTENDU, DES L'ORIGINE, SAISIR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR DE TOUS LES FAITS SUSCEPTIBLES DE RECEVOIR UNE QUALIFICATION PENALE QUI DEPUIS LA CREATION DE LA SOCIETE AVAIENT CONTRIBUE A SA DECONFITURE ET CAUSE PREJUDICE A DES TIERS, A SES CREANCIERS OU A ELLE-MEME ;
QU'ENTRAIT NECESSAIREMENT DANS CETTE SAISINE LA CONSTITUTION IRREGULIERE DU CAPITAL SOCIAL ;
QU'AINSI LE REQUISITOIRE INTRODUCTIF DU 14 FEVRIER 1962 A VALABLEMENT INTERROMPU LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE L'INFRACTION A L'ARTICLE 37 DE LA LOI DU 7 MARS 1925 BIEN QUE CELLE-CI N'AIT FAIT L'OBJET DE REQUISITIONS EXPRESSES DU PARQUET QUE LE 9 DECEMBRE 1965 ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI NE COMPORTENT AUCUNE INSUFFISANCE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;
QU'EN EFFET LORSQU'UN REQUISITOIRE A FINS D'INFORMER A ETE DELIVRE A LA SUITE D'UNE PLAINTE RELATIVE AUX AGISSEMENTS DES DIRIGEANTS D'UNE SOCIETE, CE REQUISITOIRE INTERROMPT LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE TOUTES LES INFRACTIONS A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES MEME NON VISEES DANS LA PLAINTE OU DANS UN RAPPORT, QUI ONT ETE COMMISES DANS LA CONSTITUTION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA SOCIETE, QUELLES QUE PUISSENT ETRE LES MODIFICATIONS INTERVENUES DANS LA FORME JURIDIQUE DE CELLE-CI DEPUIS SA CREATION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE PAR Z... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 37 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE SOUSCRIPTEUR A L'AUGMENTATION DE CAPITAL D'UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE POUR FAUSSE DECLARATION DE LIBERATION DES ASSOCIES, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL SOUTENANT QU'EN L'ETAT DES TEXTES ALORS EN VIGUEUR, LE GERANT ETAIT SEUL LEGALEMENT HABILITE A RECEVOIR LE MONTANT DES SOUSCRIPTIONS ET A LES CONSERVER ET QUE SA SIGNATURE SUR L'ACTE D'AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC DECLARATION DE LIBERATION DES PARTS SUFFISAIT EN CONSEQUENCE A ETABLIR LADITE LIBERATION ET A FAIRE DISPARAITRE LE DELIT ;
ALORS QU'IL S'AGIT D'UN MOYEN DE DEFENSE PEREMPTOIRE ET QUE LES JUGES SONT TENUS DE REPONDRE AUX CONCLUSIONS ET QUE, SUBSIDIAIREMENT, LES CONCLUSIONS ETAIENT BIEN FONDEES ;
ATTENDU QUE, POUR RETENIR A L'ENCONTRE DE Z... LE DELIT PREVU ET REPRIME PAR LES ARTICLES 7 ET 37 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, LES JUGES DU FOND CONSTATENT QU'EN SA QUALITE D'ASSOCIE PARTICIPANT A L'AUGMENTATION DU CAPITAL DE LA SOCIETE HANSEATIC, LE PREVENU A DECLARE, DANS L'ACTE DRESSE A CETTE OCCASION, QUE TOUTES LES NOUVELLES PARTS AVAIENT ETE INTEGRALEMENT LIBEREES ALORS QUE LUI-MEME ET PLUSIEURS AUTRES ASSOCIES N'AVAIENT RIEN VERSE DANS LA CAISSE SOCIALE ;
QU'IL APPARTENAIT A Z..., AVANT DE FAIRE CETTE DECLARATION, DE PROCEDER A TOUTES LES VERIFICATIONS NECESSAIRES AU SUJET DES VERSEMENTS DE SES PARTENAIRES, COMME AUSSI DE S'ASSURER QUE LES FONDS QUI LUI ETAIENT DUS PAR BERNARD DE LA B..., GERANT DE LA SOCIETE, ET QUI DEVAIENT SERVIR A COUVRIR SA PROPRE SOUSCRIPTION AVAIENT EFFECTIVEMENT ETE MIS PAR CE DERNIER A LA DISPOSITION D'HANSEATIC ;
QU'EN S'ABSTENANT DE LE FAIRE IL N'A PU DONNER A SA DECLARATION LE CARACTERE DE SINCERITE DESIRABLE ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI REPONDENT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT AUX CONCLUSIONS DU DEMANDEUR, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
QU'EN EFFET, AUX TERMES DES ARTICLES 7 ET 37 DE LA LOI DU 7 MARS 1925, EN VIGUEUR AU MOMENT DES FAITS, DONT LES DISPOSITIONS ONT ETE REPRISES PAR L'ARTICLE 423 DE LA LOI DU 24 JUILLET 1966, LES ASSOCIES PARTICIPANT A UNE AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL, ASSIMILES, A CET EGARD, AUX FONDATEURS, SONT PERSONNELLEMENT RESPONSABLES DE LA SINCERITE DE LEUR DECLARATION RELATIVE A LA LIBERATION DE LEURS PARTS AINSI QUE DE CELLES DES AUTRES ASSOCIES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN PROPOSE PAR X... ET Y... ET PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 55, 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA DEMOISELLE Y... ET LE SIEUR X... SOLIDAIREMENT AVEC LE SIEUR DE LA B... AU PAYEMENT DE 500 F DE DOMMAGES-INTERETS AU SYNDIC DE LA SOCIETE, D'UNE PART, ET AU PAYEMENT DES DEPENS, D'AUTRE PART, POUR LE MOTIF QUE TOUTES LES INFRACTIONS VISEES A L'ORDONNANCE DE RENVOI SE RATTACHENT DE FACON ETROITE A LA VIE DE LA SOCIETE, C'EST-A-DIRE A SA CREATION ET A SA GESTION ET CONCERNENT SES ASSOCIES ET SES ADMINISTRATEURS, AINSI QUE LES COMPLICES DE CES DERNIERS, ET QU'ELLES SONT DONC CONNEXES ;
ALORS QUE LES MOTIFS DE L'ARRET NE PERMETTENT PAS A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA CONNEXITE DES FAITS ;
ET ALORS QUE LES CONTATATIONS DE L'ARRET NE FONT APPARAITRE AUCUN CAS LEGAL DE CONNEXITE, NI AUCUNE AUTRE CIRCONSTANCE ANALOGUE A CELLES INDIQUEES DANS L'ARTICLE 203 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
ATTENDU QUE, POUR CONFIRMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES SUR CE POINT ET CONDAMNER X... ET Y... AU PAYEMENT DES DOMMAGES-INTERETS ET DES DEPENS, SOLIDAIREMENT AVEC LEUR CO-INCULPE BERNARD DE LA B... GERANT, PUIS PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL D'HANSEATIC, LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE TOUTES LES INFRACTIONS, VISEES A L'ORDONNANCE DE RENVOI, SE RATTACHENT DE LA FACON LA PLUS ETROITE A LA VIE DE LA SOCIETE, C'EST-A-DIRE A SA CREATION ET A SA GESTION, QU'ELLES CONCERNENT SES ASSOCIES ET SES ADMINISTRATEURS ET CONSTITUENT UN ENSEMBLE DONT LA PREUVE RESULTE DES MEMES ACTES D'INFORMATION ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS QUI ETABLISSENT, SANS INSUFFISANCE, LA CONNEXITE EXISTANT ENTRE LES INFRACTIONS RETENUES ET JUSTIFIENT LA CONDAMNATION SOLIDAIRE AUX DOMMAGES-INTERETS ET AUX DEPENS, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS ;
ATTENDU QUE PAR L'EFFET DU PRESENT REJET, LES CONDAMNATIONS SONT DEVENUES DEFINITIVES ;
VU L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 20 JUIN 1969 ;
DECLARE LES INFRACTIONS AMNISTIEES.