LA COUR, EN L'AUDIENCE PUBLIQUE DE CE JOUR ;
SUR LE RAPPORT DE M LE CONSEILLER LABBE, LES CONCLUSIONS DE M LESSELIN, AVOCAT GENERAL, ET APRES EN AVOIR IMMEDIATEMENT DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI ;
ATTENDU QUE PAR DECLARATION EN DATE DU 23 SEPTEMBRE 1970, ME RYZIGER, AVOCAT A LA COUR DE CASSATION, STIPULANT POUR MOIZO, A DECLARE SE DESISTER DE SON POURVOI ;
QUE CELLE-CI, MEME ACCEPTEE PAR ME COULET, ME ROUSSEAU ET ME CELICE, AVOCATS DES DEFENDEURS, ETANT INTERVENUE POSTERIEUREMENT AU DEPOT DU RAPPORT, IL Y A LIEU DE LUI EN DONNER ACTE CONFORMEMENT A L'ARTICLE 49 DU DECRET DU 22 DECEMBRE 1967 ;
PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE DU DESISTEMENT POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES ;