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21/10/1970 | FRANCE | N°69-12476

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 octobre 1970, 69-12476


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES DOMMAGES-INTERETS ATTRIBUES EN VERTU DE CE TEXTE, NE PEUVENT EXCEDER LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME D'UN FAIT DOMMAGEABLE ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER LE MONTANT DES CONDAMNATIONS AU PROFIT DE GIVANOVITCH, VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT SEGURA AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, ET AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME POUR TOUTES CAUSES CONFONDUES, A CONDAMNE D'AB

ORD SEGURA ET SON ASSUREUR A PAYER A GIVANOVITCH ET A LA CA...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LES DOMMAGES-INTERETS ATTRIBUES EN VERTU DE CE TEXTE, NE PEUVENT EXCEDER LA REPARATION INTEGRALE DU PREJUDICE CAUSE A LA VICTIME D'UN FAIT DOMMAGEABLE ;

ATTENDU QUE, POUR FIXER LE MONTANT DES CONDAMNATIONS AU PROFIT DE GIVANOVITCH, VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT SEGURA AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE, ET AU PROFIT DE LA CAISSE PRIMAIRE DE SECURITE SOCIALE DES BOUCHES-DU-RHONE, L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, APRES AVOIR EVALUE LE PREJUDICE SUBI PAR LA VICTIME POUR TOUTES CAUSES CONFONDUES, A CONDAMNE D'ABORD SEGURA ET SON ASSUREUR A PAYER A GIVANOVITCH ET A LA CAISSE PRIMAIRE DES SOMMES DONT LE TOTAL EST EGAL AU MONTANT DU PREJUDICE, PUIS A DIT QU'EN OUTRE, ILS DEVRAIENT PAYER A LA MEME CAISSE DES ARRERAGES DE RENTE A COMPTER DU 14 AOUT 1966 ;

EN QUOI, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LE MONTANT DES CONDAMNATIONS INTERVENUES, L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 10 OCTOBRE 1966 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-12476
Date de la décision : 21/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Etendue - Versement d'une rente de la Sécurité sociale - Déduction des arrérages - Constatations nécessaires.

* RESPONSABILITE CIVILE - Dommage - Réparation - Limites.

Les dommages-intérêts attribués en vertu de l'article 1382 du Code civil ne peuvent excéder la réparation intégrale du préjudice causé à la victime d'un fait dommageable. Encourt donc la cassation l'arrêt qui, après avoir évalué le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation, pour toutes causes confondues, condamne l'auteur du dommage à payer à la victime et à la Caisse de sécurité sociale des sommes dont le total est égal au montant du préjudice, mais dit qu'en outre il devra payer à cette même caisse des arrérages de rente à compter d'une date déterminée.


Références :

Code civil 1382

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 10 octobre 1966

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1969-06-12 Bulletin 1969 II N. 208 (3) p.150 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 oct. 1970, pourvoi n°69-12476, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 282 P. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 282 P. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Boutemail
Rapporteur ?: M. Crespin
Avocat(s) : Demandeur M. Célice

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.12476
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