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20/10/1970 | FRANCE | N°69-10751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 octobre 1970, 69-10751


SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, DANS LES CAUSES CONCERNANT L'ETAT DES PERSONNES, LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC EST EXIGEE PAR CE TEXTE A PEINE DE NULLITE;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECLARE LAC, PERE NATUREL DE L'ENFANT DONT LA DEMOISELLE X... ETAIT ACCOUCHEE LE 5 MARS 1962, MENTIONNE QU'APRES AUDITION DES AVOCATS, ASSISTES DES AVOUES, " M Y..., SUBSTITUT GENERAL, N'A PAS PRESENTE D'OBSERVATION ";

QU'IL NE RESULTE PAS DE CETTE MENTION QUE LA FORMALITE PRECITEE AIT ETE ACCOMPLIE;

PAR CES MOTI

FS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME M...

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 83 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE;

ATTENDU QUE, DANS LES CAUSES CONCERNANT L'ETAT DES PERSONNES, LA COMMUNICATION AU MINISTERE PUBLIC EST EXIGEE PAR CE TEXTE A PEINE DE NULLITE;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A DECLARE LAC, PERE NATUREL DE L'ENFANT DONT LA DEMOISELLE X... ETAIT ACCOUCHEE LE 5 MARS 1962, MENTIONNE QU'APRES AUDITION DES AVOCATS, ASSISTES DES AVOUES, " M Y..., SUBSTITUT GENERAL, N'A PAS PRESENTE D'OBSERVATION ";

QU'IL NE RESULTE PAS DE CETTE MENTION QUE LA FORMALITE PRECITEE AIT ETE ACCOMPLIE;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE LYON, LE 15 JANVIER 1969;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE RIOM


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-10751
Date de la décision : 20/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Article 83 du Code de procédure civile - Causes concernant l'état des personnes - Constatations nécessaires.

* MINISTERE PUBLIC - Communication - Communication obligatoire - Preuve - Mention de la décision - Mention de l'absence d'observation du Ministère public - Mention insuffisante.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Causes communicables - Communication - Preuve - Mention de l'absence d'observation du Ministère public - Mention insuffisante.

Dans les causes concernant l'état des personnes, la communication au Ministère public est exigée par l'article 83 du Code de procédure civile à peine de nullité et il ne résulte pas de la mention d'un arrêt, aux termes de laquelle "M.X. Substitut général n'a pas présenté d'observation" que cette formalité ait été accomplie.


Références :

Code de procédure civile 83

Décision attaquée : Cour d'appel Lyon, 15 janvier 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1969-06-12 Bulletin 1969 III N. 472 (1) p.358 (REJET) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 oct. 1970, pourvoi n°69-10751, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 271 P. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 1re N. 271 P. 222

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Lindon P.Av.Gen.
Rapporteur ?: M. Carteret
Avocat(s) : Demandeur M. Lemaitre

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.10751
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