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15/10/1970 | FRANCE | N°69-13585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1970, 69-13585


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1168 DU CODE RURAL RENVOYANT A L'ARTICLE 453, ALINEA 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LORSQUE, PAR SUITE D'UN OU PLUSIEURS ACCIDENTS DU TRAVAIL ANTERIEURS, LA REDUCTION TOTALE SUBIE PAR LA CAPACITE PROFESSIONNELLE INITIALE DE LA VICTIME EST AU MOINS EGALE A 10 %, LE TOTAL DE LA NOUVELLE RENTE ET DES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DES ACCIDENTS ANTERIEURS NE PEUT ETRE INFERIEUR A LA RENTE CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX DE LA REDUCTION TOTALE ET DU SALAIRE ANNUEL MINIMUM PREVUE A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 452 DU CODE DE

LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1168 DU CODE RURAL RENVOYANT A L'ARTICLE 453, ALINEA 4, DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE LORSQUE, PAR SUITE D'UN OU PLUSIEURS ACCIDENTS DU TRAVAIL ANTERIEURS, LA REDUCTION TOTALE SUBIE PAR LA CAPACITE PROFESSIONNELLE INITIALE DE LA VICTIME EST AU MOINS EGALE A 10 %, LE TOTAL DE LA NOUVELLE RENTE ET DES RENTES ALLOUEES EN REPARATION DES ACCIDENTS ANTERIEURS NE PEUT ETRE INFERIEUR A LA RENTE CALCULEE SUR LA BASE DU TAUX DE LA REDUCTION TOTALE ET DU SALAIRE ANNUEL MINIMUM PREVUE A L'ALINEA 1ER DE L'ARTICLE 452 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A DECIDE QUE X..., VICTIME LE 6 DECEMBRE 1960 D'UN PREMIER ACCIDENT DU TRAVAIL LUI AYANT OCCASIONNE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DU TAUX DE 5 %, PUIS LE 4 MAI 1963 D'UN SECOND AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE PERMANENTE PARTIELLE DE 7 %, NE POUVAIT PRETENDRE A L'INDEMNISATION MINIMUM PREVUE PAR L'ARTICLE 453 AU SEUL MOTIF QUE L'INCAPACITE, DONT IL ETAIT ATTEINT ANTERIEUREMENT AU DERNIER ACCIDENT ETAIT D'UN TAUX INFERIEUR A 10 % ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI ALORS QUE LA REDUCTION TOTALE DE CAPACITE DE X... ETAIT AU MOINS EGALE A 10 % PAR RAPPORT A SA CAPACITE PROFESSIONNELLE INITIALE, CE DONT IL RESULTAIT QUE LE TOTAL DE LA NOUVELLE RENTE ET DES RENTES ANTERIEURES NE POUVAIT ETRE INFERIEUR AU MINIMUM LEGAL, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX, LE 4 NOVEMBRE 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-13585
Date de la décision : 15/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

AGRICULTURE - Accidents du travail - Accidents successifs - Calcul de la rente - Accident antérieur ayant entraîné une incapacité inférieure à 10 % - Incapacité globale supérieure.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Accidents successifs - Rente - Calcul - Accident antérieur ayant entraîné une incapacité inférieure à 10 % - Incapacité globale supérieure.

Aux termes de l'article 453, alinéa 4, du Code de la Sécurité Sociale, auquel renvoie l'article 1168 du Code rural, lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail antérieurs, la réduction totale subie par la capacité professionnelle Cinitiale de la victime est au moins égale à 10 %, le total de la nouvelle rente et des rentes allouées en réparation des accidents antérieurs ne peut être inférieur à la rente calculée sur la base du taux de la réduction totale et du salaire annuel minimum prévue à l'alinéa 1er de l'article 452 du même Code. Viole, en conséquence, ces dispositions l'arrêt qui décide qu'un salarié agricole victime d'un premier accident du travail lui ayant occasionné une incapacité permanente partielle de 5 %, et d'un second, ayant entraîné une incapacité permanente partielle de 7 %, ne peut prétendre à l'indemnisation minimum prévue à l'article 453 du Code de la Sécurité sociale au seul motif que l'incapacité dont cette personne était atteinte antérieurement au dernier accident était d'un taux inférieur à 10 %, alors que la réduction totale de sa capacité était au moins égale à 10 % par rapport à sa capacité professionnelle initiale.


Références :

Code de la sécurité sociale 452 Al. 1
Code de la sécurité sociale 453 Al. 4
Code de la sécurité sociale 454 AL. 3
Code rural 1168

Décision attaquée : Cour d'appel Bordeaux, 04 novembre 1968


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1970, pourvoi n°69-13585, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 531 P. 436
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 531 P. 436

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Pradon

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.13585
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