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15/10/1970 | FRANCE | N°69-13311

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1970, 69-13311


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS D'ORDRE MEDICAL, RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DONNENT LIEU A UNE PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET SUSVISE ;

ATTENDU QUE X... AYANT PRETENDU QUE LA LESION QU'IL A PRESENTEE A LA JAMBE DROITE, LE 1ER JUILLET 1967, ETAIT UNE RECHUTE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL A LUI SURVENU LE 8 AVRIL 1964, L'ARRET ATTAQUE, POUR ECARTER L'EXPERTISE TECHNIQUE ET ORDONNER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE CONFIEE A UN AU

TRE MEDECIN, ENONCE QUE L'EXPERT TECHNIQUE AYANT FAIT ETAT D...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1ER ET SUIVANTS DU DECRET N° 59-160 DU 7 JANVIER 1959 ;

ATTENDU QUE LES CONTESTATIONS D'ORDRE MEDICAL, RELATIVES A L'ETAT DE LA VICTIME D'UN ACCIDENT DU TRAVAIL, DONNENT LIEU A UNE PROCEDURE D'EXPERTISE MEDICALE DANS LES CONDITIONS FIXEES PAR LE DECRET SUSVISE ;

ATTENDU QUE X... AYANT PRETENDU QUE LA LESION QU'IL A PRESENTEE A LA JAMBE DROITE, LE 1ER JUILLET 1967, ETAIT UNE RECHUTE DE L'ACCIDENT DU TRAVAIL A LUI SURVENU LE 8 AVRIL 1964, L'ARRET ATTAQUE, POUR ECARTER L'EXPERTISE TECHNIQUE ET ORDONNER UNE EXPERTISE JUDICIAIRE CONFIEE A UN AUTRE MEDECIN, ENONCE QUE L'EXPERT TECHNIQUE AYANT FAIT ETAT DE SUPPOSITIONS, DE POSSIBILITES OU D'HYPOTHESES QUI L'ONT ENTRAINER A ESTIMER QU'AU BENEFICE DU DOUTE LA RELATION DE CAUSE A EFFET DEVAIT SE VOIR ADMISE, SON OPINION, QUI TRADUIT SON INCERTITUDE ET REPOSE SUR DES CONSIDERATIONS GENERALES NE SAURAIT S'IMPOSER A LA JURIDICTION SAISIE ;

ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE, DANS LA MESURE OU ELLE ESTIMAIT QUE SANS ETRE EQUIVOQUE NI CONTRADICTOIRE, L'EXPERTISE ETAIT INCOMPLETE, LA COUR D'APPEL DEVAIT, NON ORDONNER UN COMPLEMENT D'EXPERTISE JUDICIAIRE, MAIS DEMANDER A L'EXPERT TECHNIQUE DEJA DESIGNE UN AVIS COMPLEMENTAIRE, L'ARRET ATTAQUE A VIDE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU, LE 3 JUILLET 1969 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AGEN


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 69-13311
Date de la décision : 15/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - Contentieux technique - Expertise technique - Complément d'expertise - Expertise de droit commun (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Expertise technique - Avis de l'expert - Conclusions claires et non équivoques - Irréfutabilité - Expression de doute subsistant sur l'existence d'une relation entre l'accident et les lésions présentées.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Expertise technique - Expertise ordonnée par le juge - Cas - Renseignements complémentaires Idemandée à l'expert technique - Expertise de droit commun (non).

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Imputabilité - Lésion, maladie ou décès se produisant tardivement - Evolution du traumatisme causé par l'accident - Rechute - Preuve - Expertise technique - Avis de l'expert - Expression du doute subsistant sur la réalité de la rechute - Portée.

* SECURITE SOCIALE ACCIDENTS DU TRAVAIL - Irréfutabilité - Preuve - Expertise - Expertise technique - Avis de l'expert - Expression de doute subsistant sur l'irréfutabilité - Portée.

Les contestations d'ordre médical relatives à l'état de la victime d'un accident du travail, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par le Décret n 59-160 du 7 janvier 1959 (arrêts n 1 et 2). Lorsque l'avis de l'expert est clair et ne comporte, ni équivoque, ni contradiction mais que les juges du fond estiment qu'il y a lieu de rechercher des éléments complémentaires de décision, ils doivent, non ordonner expertise judiciaire mais demander à l'expert technique déjà désigné un avis complémentaire (arrêts n 1 et 2). Par suite, méconnait les dispositions du décret susvisé la Cour d'appel qui, appelée à statuer sur la réalité d'une rechute d'accident du travail, écarte l'expertise technique et ordonne une expertise judiciaire aux motifs : - que les conclusions de l'expert technique, selon lesquelles il est médicalement impossible de dire si les troubles actuels présentés par l'intéressé sont en rapport avec l'accident dont il a été victime plusieurs années auparavant, n'apportent pas une réponse claire à la question qui lui avait été posée, alors qu'au contraire un tel avis est précis (arrêt n 1). - que l'expert ayant fait état de suppositions, de possibilités ou hypothèses l'ayant amené à admettre au bénéfice du doute la relation de cause à effet entre l'accident et les troubles actuels, son opinion qui traduit son incertitude et repose sur des considérations générales ne peut s'imposer à la juridiction saisie (arrêt n 2).


Références :

Décret 59-160 du 07 janvier 1959

Décision attaquée : Cour d'appel Pau, 03 juillet 1963


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 oct. 1970, pourvoi n°69-13311, Bull. civ.BULLETIN 1970 V N. 587 P. 440
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles BULLETIN 1970 V N. 587 P. 440

Composition du Tribunal
Président : M. Laroque
Avocat général : M. Orvain
Rapporteur ?: M. Larrieu
Avocat(s) : Demandeur M. Peignot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.13311
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