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15/10/1970 | FRANCE | N°69-11472

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 octobre 1970, 69-11472


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SE REFUSER A STATUER SUR DE TELLES DEMANDES SI LA PARTIE INTIMEE NE SOULEVE PAS L'EXECEPTION ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., AYANT ASSIGNE LES CONSORTS X... EN RECONNAISSANCE DU DROIT D'USER D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION, PUIS EN RECLAMATION D'UN PASSAGE SUR LEUR FONDS POUR CAUSE D'ENCLAVE, ONT, EN APPEL, FAIT ETAT D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE CONSTITUEE PAR UN PARTAGE DE

1883 ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE CETTE DEMANDE IR...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE, L'IRRECEVABILITE D'UNE DEMANDE PRESENTEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, LES JUGES DU SECOND DEGRE NE PEUVENT SE REFUSER A STATUER SUR DE TELLES DEMANDES SI LA PARTIE INTIMEE NE SOULEVE PAS L'EXECEPTION ;

ATTENDU QUE LES EPOUX Y..., AYANT ASSIGNE LES CONSORTS X... EN RECONNAISSANCE DU DROIT D'USER D'UN CHEMIN D'EXPLOITATION, PUIS EN RECLAMATION D'UN PASSAGE SUR LEUR FONDS POUR CAUSE D'ENCLAVE, ONT, EN APPEL, FAIT ETAT D'UNE SERVITUDE DE PASSAGE CONSTITUEE PAR UN PARTAGE DE 1883 ;

QUE LES JUGES D'APPEL ONT DECLARE CETTE DEMANDE IRRECEVABLE ;

ATTENDU, POURTANT, QUE LES CONSORTS X... N'AVAIENT PAS SOULEVE L'IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE FORMEE POUR LA PREMIERE FOIS EN APPEL ;

QUE, DES LORS, EN RELEVANT D'OFFICE L'IRRECEVABILITE DE CETTE DEMANDE, LA COUR D'APPEL A VIOLE PAR FAUSSE APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, LE 19 DECEMBRE 1968 ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 69-11472
Date de la décision : 15/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Caractère d'ordre public (non).

* APPEL CIVIL - Demande nouvelle - Irrecevabilité - Moyen soulevé d'office (non).

* SERVITUDE - Passage - Fondement juridique - Modification en cause d'appel - Demande nouvelle.

* PROCEDURE CIVILE - Exception - Demande nouvelle - Exception soulevée d'office (non).

L'irrecevabilité d'une demande présentée pour la première fois en appel n'étant pas d'ordre public, les juges du second degré ne peuvent se refuser à statuer sur de telles demandes si la partie intimée ne soulève pas l'exception. En conséquence, est cassé l'arrêt qui, statuant sur une demande de passage sur un fonds voisin invoquant en première instance la notion de chemin d'exploitation et l'enclave, écarte, comme nouvelle, la même prétention fondée sur une servitude de passage conventionnelle alors que l'exception d'irrecevabilité de l'article 464 du code de procédure civile n'avait pas été soulevée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Aix-en-Provence, 19 décembre 1968

ID. Cour de Cassation (Chambre civile 3) 1968-10-25 Bulletin 1968 III N. 415 (2) p. 316 (CASSATION) et l'arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 oct. 1970, pourvoi n°69-11472, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 513 P. 374
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 3e N. 513 P. 374

Composition du Tribunal
Président : M. de Montera
Avocat général : M. Tunc
Rapporteur ?: M. Cornuey
Avocat(s) : Demandeur M. de Ségogne

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11472
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