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07/10/1970 | FRANCE | N°69-13731

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 octobre 1970, 69-13731


SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN MATIERE DE DIVORCE LA CAUSE DOIT ETRE DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL;

QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION LE 1ER FEVRIER 1968, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ET QUI PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LES AVOCATS DES PARTIES ET LE MINISTERE PUBLIC ONT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE PUBLIQUE SOL

ENNELLE DE LA COUR D'APPEL DU 16 AVRIL 1969, ET ENONCE, D'AUTRE P...

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 248, ALINEA 3, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'EN MATIERE DE DIVORCE LA CAUSE DOIT ETRE DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL;

QUE CETTE REGLE DE LA NON-PUBLICITE DES DEBATS EST PRESCRITE A PEINE DE NULLITE;

ATTENDU QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, RENDU SUR RENVOI APRES CASSATION LE 1ER FEVRIER 1968, D'UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, ET QUI PRONONCE LE DIVORCE D'ENTRE LES EPOUX X... AUX TORTS DE LA FEMME, CONSTATE, D'UNE PART, QUE LE CONSEILLER RAPPORTEUR, LES AVOCATS DES PARTIES ET LE MINISTERE PUBLIC ONT ETE ENTENDUS A L'AUDIENCE PUBLIQUE SOLENNELLE DE LA COUR D'APPEL DU 16 AVRIL 1969, ET ENONCE, D'AUTRE PART, DANS SON DISPOSITIF, QUE L'AUDITION DU CONSEILLER RAPPORTEUR, DES AVOUES EN LEURS CONCLUSIONS, DES AVOCATS EN LEURS PLAIDOIRIES ET DE L'AVOCAT GENERAL EN SES REQUISITIONS A EU LIEU EN CHAMBRE DU CONSEIL;

ATTENDU QUE DE TELLES MENTIONS LAISSENT INCERTAINE LA QUESTION DE SAVOIR SI LA REGLE CI-DESSUS RAPPELEE A ETE OBSERVEE;

EN QUOI LA DECISION MANQUE DE BASE LEGALE;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE ROUEN LE 14 MAI 1969;

REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE CAEN


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 69-13731
Date de la décision : 07/10/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE SEPARATION DE CORPS - Procédure - Chambre du Conseil - Renvoi après cassation - Mentions contradictoires.

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions - Contradiction - Divorce séparation cde corps - Procédure - Chambre du conseil.

* PROCEDURE CIVILE - Chambre du Conseil - Divorce séparation de corps - Constatations nécessaires.

Manque de base légale l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt prononçant le divorce d'entre des époux, qui constate d'une part que le conseiller rapporteur, les avocats des parties et le ministère public ont été entendus à l'audience publique solennelle de la Cour d'appel, et énonce d'autre part dans son dispositif que l'audition du conseiller rapporteur, des avoués en leurs conclusions, des avocats en leurs plaidoiries et de l'Avocat général en ses réquisitions, a eu lieu en Chambre du Conseil, de telles mentions laissant incertaine la question de savoir si la règle de la non publicité des débats applicable à la matière a été observée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel Rouen, 14 mai 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1962-05-16 Bulletin 1962 II N. 437 (2) p. 309 (REJET) . CF. Cour de Cassation (Chambre civile 2) 1970-05-06 Bulletin 1970 II N. 155 p. 119 (CASSATION) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 oct. 1970, pourvoi n°69-13731, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 262 P. 199
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Civ. 2e N. 262 P. 199

Composition du Tribunal
Président : M. Drouillat
Avocat général : M. Albaut
Rapporteur ?: M. Dubois
Avocat(s) : Demandeur M. Ryziger

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.13731
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