REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RAYMOND), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, EN DATE DU 15 AVRIL 1969 QUI L'A CONDAMNE A UN MOIS D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 3000 FRANCS D'AMENDE, 500 FRANCS D'AMENDE, ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION, POUR FRAUDE COMMERCIALE, AINSI QU'A DES SANCTIONS FISCALES POUR TENUE IRREGULIERE DU REGISTRE SPECIAL DES FARINES ;
LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
SUR LE
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
, PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 5 DU CODE PENAL, 1 ET 2 DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, 3 DU DECRET DU 9 DECEMBRE 1937, 48 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1963, 33 DU DECRET DU 24 AVRIL 1936 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, ENSEMBLE VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE, RETENANT A LA CHARGE DU DEMANDEUR DEUX INFRACTIONS PUNIES DE PEINES CORRECTIONNELLES, A PRONONCE DEUX SANCTIONS PENALES DISTINCTES, SOIT UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET UNE AMENDE POUR TROMPERIE, ET UNE SECONDE AMENDE POUR DEFAUT DE TENUE DU REGISTRE SPECIAL ;ALORS QUE SEULE LA PEINE LA PLUS FORTE POUVAIT ETRE PRONONCEE, ET QUE SEULES ECHAPPAIENT AU CUMUL OBLIGATOIRE LES REPARATIONS CIVILES QUE SONT LA CONFISCATION ET LE DOUBLE DROIT ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT DONT IL ADOPTE LES MOTIFS, QUANT A LA DECLARATION DE CULPABILITE, QUE DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS (CONTRIBUTIONS INDIRECTES), PROCEDANT LE 16 SEPTEMBRE 1967 A LA VERIFICATION DE LA BOULANGERIE EXPLOITEE PAR X..., ONT CONSTATE QUE LE REGISTRE SPECIAL DES FARINES N'ETAIT PLUS TENU DEPUIS LE DEBUT DU MOIS, EN MEME TEMPS QU'ILS ONT RELEVE, A LA CHARGE DE CE COMMERCANT, DES FAITS DE TROMPERIE SUR LE POIDS DU PAIN MIS EN VENTE, LESQUELS SE SONT D'AILLEURS REPRODUITS LE 2 OCTOBRE SUIVANT ;
QUE, DEFERE DEVANT LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR FRAUDE COMMERCIALE ET INFRACTION A LA REGLEMENTATION CONCERNANT LA CIRCULATION, LA DETENTION ET LE COMMERCE DES CEREALES, FARINES ET PRODUITS DERIVES, X... A ETE CONDAMNE, PAR LA COUR D'APPEL, OUTRE A UNE PEINE D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS ET A LA PUBLICATION DE LA DECISION, A DEUX AMENDES DE 3000 ET DE 500 FRANCS, LE JUGEMENT AYANT ETE CONFIRME, D'AUTRE PART, EN CE QUI CONCERNE LES PENALITES FISCALES, EXPRESSION PARAISSANT VISER LA CONDAMNATION AU QUINTUPLE DES DROITS FRAUDES ET A LA CONFISCATION ;
ATTENDU QUE, SI EN DISTRAYANT AINSI L'AMENDE DES AUTRES SANCTIONS PRONONCEES CONTRE X... DU CHEF DE TENUE IRREGULIERE DU REGISTRE DES FARINES ET EN APPLIQUANT IMPROPREMENT AUX SEULS QUINTUPLE, DROIT ET CONFISCATION LA QUALIFICATION DE PENALITES FISCALES, LA COUR D'APPEL A PU DONNER A PENSER QU'ELLE ENTENDAIT ATTRIBUER A L'AMENDE DE 500 FRANCS UN CARACTERE PENAL, ELLE N'EN A PAS MOINS FAIT, EN L'ESPECE, L'EXACTE APPLICATION DE LA LOI EN PRONONCANT DEUX AMENDES DISTINCTES POUR LES INFRACTIONS DE DROIT COMMUN ET FISCALE RETENUES A SA CHARGE ;
QU'EN EFFET, LE PRINCIPE DU NON-CUMUL DES PEINES EST ETRANGER AUX SANCTIONS FISCALES QUI PRESENTENT, A LA FOIS, LE CARACTERE D'UNE PEINE ET CELUI D'UNE INDEMNISATION POUR LE PREJUDICE SUBI PAR L'ETAT ;
QUE, D'AUTRE PART, L'INFRACTION DE TENUE IRREGULIERE DU REGISTRE SPECIAL DES FARINES, PAR UN BOULANGER, EST PREVUE ET REPRIMEE PAR LES ARTICLES 23-3, 5 ET 6 ET 33-8 DU TEXTE MODIFIE, ANNEXE AU DECRET DU 24 AVRIL 1936, L'ARTICLE 4 DU DECRET N° 66-564 DU 29 JUILLET 1966, FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DUDIT ARTICLE 23 ET LE DECRET DU 9 DECEMBRE 1937, AUQUEL LE DECRET D'APPLICATION LUI-MEME RENVOIE QUANT A LA DETERMINATION DE LA NATURE DES OBLIGATIONS DONT L'OBSERVATION EST PRESCRITE ;
QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE L'ARTICLE 23 PRECITE, CONCERNANT CERTAINES INFRACTIONS PARTICULIERES A LA REGLEMENTATION DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE L'UTILISATION DES FARINES, ET DE L'ARTICLE 33, ENONCANT LES REGLES DE PROCEDURE ET LES SANCTIONS GENERALES, S'APPLIQUANT A L'ENSEMBLE DES TEXTES, ANNEXES AU DECRET DU 24 AVRIL 1936, QUE LES AMENDES PREVUES PAR CETTE CODIFICATION DONT LE TAUX EST UNIFORMEMENT CELUI, FIXE, POUR LES AMENDES FISCALES, PAR L'ARTICLE 48 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1963, ONT UN CARACTERE FISCAL ET NON PENAL ET QUE LA POURSUITE DES INFRACTIONS QU'ELLES SANCTIONNENT EST EXERCEE, COMME C'ETAIT LE CAS EN L'ESPECE, SUIVANT LA PROCEDURE PROPRE A LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS ET A SA REQUETE ;
ATTENDU, DES LORS, QUE C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES D'APPEL ONT PRONONCE, INDEPENDAMMENT DE LA SANCTION CONCERNANT LE DELIT DE DROIT COMMUN DE TROMPERIE SUR LA QUANTITE DE LA MARCHANDISE VENDUE OU MISE EN VENTE, ET DANS LES LIMITES PREVUES PAR L'ARTICLE 23 DU DECRET DU 24 AVRIL 1936, UNE AMENDE DE 500 FRANCS POUR TENUE IRREGULIERE DU REGISTRE SPECIAL DES FARINES ;
QUE LEUR DECISION SE SERAIT D'AILLEURS IMPOSEE AUTANT, AU REGARD DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 23 NOVEMBRE 1937, PORTANT CODIFICATION DES LOIS ET DECRETS-LOIS, RELATIFS A L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU BLE, ET DONT A TORT, LES JUGES DU FOND ONT CRU DEVOIR FAIRE L'APPLICATION A X..., MAIS QUI PREVOIT DES SANCTIONS FISCALES IDENTIQUES, LES PEINES PRONONCEES ETANT JUSTIFIEES, D'AUTRE PART, EN L'OCCURRENCE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SANS INTERET) ;ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI.