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09/07/1970 | FRANCE | N°69-92244

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 juillet 1970, 69-92244


IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (GEORGES) ;

2° LA SOCIETE AGRICOLE DES PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES X... (PARTIES CIVILES) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1969 QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS DES POURSUITES CONTRE Y... (MARCEL) DES CHEFS D'APPOSITION FRAUDULEUSE DE MARQUES ET USAGE, CONTREFACON ET IMITATION DE MARQUES ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU DECRET DU 30 MARS 1808, FAUSSE APPLICATION DE L'AR

TICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE ...

IRRECEVABILITE DU POURVOI FORME PAR : 1° X... (GEORGES) ;

2° LA SOCIETE AGRICOLE DES PEPINIERES ET ROSERAIES GEORGES X... (PARTIES CIVILES) CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION DE LA COUR D'APPEL D'ANGERS, EN DATE DU 8 OCTOBRE 1969 QUI A CONFIRME UNE ORDONNANCE DE NON-LIEU DU JUGE D'INSTRUCTION DANS DES POURSUITES CONTRE Y... (MARCEL) DES CHEFS D'APPOSITION FRAUDULEUSE DE MARQUES ET USAGE, CONTREFACON ET IMITATION DE MARQUES ;

LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DU DECRET DU 30 MARS 1808, FAUSSE APPLICATION DE L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, VICE DE FORME ;

EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE PORTE QU'IL A ETE RENDU PAR MM GARNOT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CASENAVE, CONSEILLER MEMBRE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, JOUVENET, CONSEILLER DESIGNE PAR UNE DELIBERATION PRISE EN ASSEMBLEE GENERALE POUR REMPLACER LE TITULAIRE VALABLEMENT EMPECHE ;

ALORS QUE LE REMPLACEMENT AINSI EFFECTUE DE L'UN DES CONSEILLERS DEVAIT ETRE FAIT, NON PAR UNE DELIBERATION PRISE EN ASSEMBLEE GENERALE, MAIS SELON LES MODALITES PREVUES PAR L'ARTICLE 4 DU DECRET PRECITE DU 30 MARS 1808 AUQUEL L'ARTICLE 191 DU CODE PENAL, FAUSSEMENT APPLIQUE EN L'ESPECE, N'A PAS QUANT A CE DEROGE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 4 DU DECRET DU 30 MARS 1808, AUQUEL L'ARTICLE 191 DU CODE DE PROCEDURE PENALE N'A POINT DEROGE ;

EN CAS D'EMPECHEMENT D'UN JUGE IL SERA, POUR COMPLETER LE NOMBRE INDISPENSABLE, REMPLACE PAR UN JUGE D'UNE AUTRE CHAMBRE QUI NE TIENDRAIT PAS AUDIENCE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE QUE LA COUR ETAIT COMPOSEE DE MM GARNOT, PRESIDENT DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION, CASENAVE, CONSEILLER MEMBRE DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ET JOUVENET, CONSEILLER DESIGNE PAR UNE DELIBERATION PRISE EN ASSEMBLEE GENERALE POUR REMPLACER LE TITULAIRE VALABLEMENT EMPECHE ;

QU'IL RESULTE DE CES ENONCIATIONS QUE M JOUVENET A BIEN ETE APPELE D'UNE AUTRE CHAMBRE POUR COMPLETER LA COUR EN CONFORMITE DU TEXTE PRECITE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

ET ATTENDU QUE LA COUR DE CASSATION EST EN MESURE DE S'ASSURER QUE LA CHAMBRE D'ACCUSATION A STATUE SUR TOUS LES CHEFS DE LA PREVENTION ET A L'EGARD DE TOUTES PERSONNES MISES EN CAUSE ;

QU'IL N'EST JUSTIFIE AU SOUTIEN DE SON SEUL POURVOI D'AUCUN DES GRIEFS QUE L'ARTICLE 575 DU CODE DE PROCEDURE PENALE AUTORISE LA PARTIE CIVILE A FORMULER DEVANT LA COUR DE CASSATION CONTRE UN ARRET DE LA CHAMBRE D'ACCUSATION ;

QUE DES LORS LE POURVOI N'EST PAS RECEVABLE AUX TERMES DU TEXTE PRECITE ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE LE POURVOI IRRECEVABLE ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 69-92244
Date de la décision : 09/07/1970
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Conseiller - Conseiller empêché - Remplacement.

L'article 191 du Code de procédure pénale n'a pas dérogé aux dispositions de l'article 4 du décret du 30 mars 1808 concernant le remplacement, en cas d'empêchement des juges de la Cour d'appel, et qui reste applicable (1).


Références :

Code de procédure pénale 191
Décret du 30 mars 1808 ART. 4

Décision attaquée : Cour d'appel Angers (Chambre d'accusation ), 08 octobre 1969

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1961-04-19 Bulletin Criminel 1961 N. 212 (1) p.403 (IRRECEVABILITE) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 jui. 1970, pourvoi n°69-92244, Bull. crim. N. 233 P. 559
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle N. 233 P. 559

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Rolland
Avocat général : Av.Gén. M. Boucheron
Rapporteur ?: Rpr M. Baurès
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Riché

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.92244
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