La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/1970 | FRANCE | N°69-11689

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 juillet 1970, 69-11689


SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE IL RESULTE DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUE L'ASSUREUR NE PEUT ETRE TENU DE PAYER LA SOMME DUE PAR LUI AU TIERS VICTIME D'UN FAIT DOMMAGEABLE QUE SI CELUI-CI A ENTRAINE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE IL EN EST AINSI LORSQUE LE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, FILS MAJEUR DE L'ASSURE N'A PAS AGI EN QUALITE DE PREPOSE DE SON PERE DONT LA RESPONSABILITE N'EST PAS ENGAGEE A UN AUTRE TITRE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR

L'ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE ENGAGEE PAR CASTINGO, VIC...

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ;

VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;

ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE IL RESULTE DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUE L'ASSUREUR NE PEUT ETRE TENU DE PAYER LA SOMME DUE PAR LUI AU TIERS VICTIME D'UN FAIT DOMMAGEABLE QUE SI CELUI-CI A ENTRAINE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE IL EN EST AINSI LORSQUE LE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, FILS MAJEUR DE L'ASSURE N'A PAS AGI EN QUALITE DE PREPOSE DE SON PERE DONT LA RESPONSABILITE N'EST PAS ENGAGEE A UN AUTRE TITRE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR L'ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE ENGAGEE PAR CASTINGO, VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE BLAISE X..., FILS DE CORNEILLE X..., LUI-MEME ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE ANTILLAISE D'ASSURANCES, CONDAMNE LADITE COMPAGNIE A GARANTIR LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT, QUE, CEPENDANT, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE BLAISE X..., D'AILLEURS MAJEUR, AIT AGI EN TANT QUE PREPOSE DE SON PERE ;

QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DE SES ENONCIATIONS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE PUT ETRE ENGAGEE A UN AUTRE TITRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LES AUTRES BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN NON PLUS QUE SUR LE PREMIER, NI LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 69-11689
Date de la décision : 07/07/1970
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Action directe de la victime - Condition - Responsabilité de l'assuré - Responsabilité de l'assuré invoquée comme commettant - Auteur du dommage n'ayant pas agi comme préposé de l'assuré.

* ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Conditions - Fait dommageable engageant la responsabilité de l'assuré - Responsabilité de l'assuré invoquée comme commettant - Auteur du dommage n'ayant pas agi comme préposé de l'assuré.

Il résulte de l'article 53 de la loi du 13 juillet 1930 que l'assureur ne peut être tenu de payer la somme due par lui au tiers victime d'un fait dommageable que si celui-ci a entraîné la responsabilité de l'assuré. Il en est ainsi lorsque le responsable d'un accident, fils majeur de l'assuré n'a pas agi en qualité de préposé de son père dont la responsabilité n'est pas engagée à un autre titre.


Références :

LOI du 13 juillet 1930 ART. 53

Décision attaquée : Cour d'appel Basse-Terre, 10 février 1969

CF. Cour de Cassation (Chambre civile 1) 1965-01-18 Bulletin 1965 I N. 42 p.32 (CASSATION)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 jui. 1970, pourvoi n°69-11689


Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Ancel
Avocat général : Av.Gén. M. Lebegue
Rapporteur ?: Rpr M. Cosse-Manière
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Fortunet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1970:69.11689
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award