SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SA DEUXIEME BRANCHE ;
VU L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CE TEXTE IL RESULTE DE L'ARTICLE 53 DE LA LOI DU 13 JUILLET 1930 QUE L'ASSUREUR NE PEUT ETRE TENU DE PAYER LA SOMME DUE PAR LUI AU TIERS VICTIME D'UN FAIT DOMMAGEABLE QUE SI CELUI-CI A ENTRAINE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE IL EN EST AINSI LORSQUE LE RESPONSABLE D'UN ACCIDENT, FILS MAJEUR DE L'ASSURE N'A PAS AGI EN QUALITE DE PREPOSE DE SON PERE DONT LA RESPONSABILITE N'EST PAS ENGAGEE A UN AUTRE TITRE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A, SUR L'ACTION EN REPARATION DE SON PREJUDICE ENGAGEE PAR CASTINGO, VICTIME D'UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION DONT AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE BLAISE X..., FILS DE CORNEILLE X..., LUI-MEME ASSURE AUPRES DE LA COMPAGNIE ANTILLAISE D'ASSURANCES, CONDAMNE LADITE COMPAGNIE A GARANTIR LES CONSEQUENCES DE CET ACCIDENT, QUE, CEPENDANT, LA COUR D'APPEL DECLARE QU'IL N'EST PAS ETABLI QUE BLAISE X..., D'AILLEURS MAJEUR, AIT AGI EN TANT QUE PREPOSE DE SON PERE ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QU'IL NE RESULTAIT PAS DE SES ENONCIATIONS QUE LA RESPONSABILITE DE L'ASSURE PUT ETRE ENGAGEE A UN AUTRE TITRE, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE PRONONCER SUR LES AUTRES BRANCHES DU DEUXIEME MOYEN NON PLUS QUE SUR LE PREMIER, NI LE TROISIEME MOYEN : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 10 FEVRIER 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE, REMET EN CONSEQUENCE LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LE DIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE FORT-DE-FRANCE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL ;